Le Requérant est Hassane EL GUENNOUNI de Rabat, Maroc, représenté par Cabinets JURISnet, Maroc.
Le Défendeur est Mr. Abderrahim El yaakobi d'Agadir, Maroc.
Le litige concerne le nom de domaine <hispress.info>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est eNom.
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 8 avril 2014.
En date du 8 avril 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 avril 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige, révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées et soulignant le fait que la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais.
Le 11 avril 2014, le Centre a envoyé une notification d'irrégularité de la plainte avisant le Requérant du fait que la plainte ne contenait pas (i) la page de couverture prescrite, (ii) la déclaration prévue au paragraphe 3 b)xii) des Règles, (iii) la confirmation que le Requérant requiert la radiation du nom de domaine litigieux et (iv) la déclaration prévue au paragraphe 3b)xi) des Règles.
Ce même 11 avril 2014, le Centre a par ailleurs informé le Requérant que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais et que, partant, conformément au paragraphe 11 des Règles, la plainte aurait normalement dû être déposée en anglais. Le Centre invitait dès lors le Requérant à fournir (i) la preuve suffisante d'un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, ou (ii) une plainte traduite en anglais ou (iii) une demande afin que le français soit la langue de la procédure, dûment motivée.
Le 13 avril 2014, le Requérant a sollicité que la langue de la procédure soit le français, motif étant tiré du fait que le Défendeur vit au Maroc, que le journal électronique qu'il exploite est en langue arabe et que la langue de travail au Maroc est le français. Par ce même courriel, le Requérant s'efforçait de remédier aux manquements qui lui avaient été notifiés par le Centre le 11 avril 2014.
En raison d'irrégularités persistantes, de nombreux échanges s'en sont suivis entre le Centre et le Requérant.
Après de multiples échanges et amendements portés à la plainte pour se conformer aux Règles, le Centre a finalement vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 12 mai 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a pu être adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 juin 2014. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 juin 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 juin 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Le 21 juillet 2014, une Ordonnance de la Commission administrative a été notifiée aux parties, par laquelle les parties étaient tout d'abord informées du fait que, compte tenu des circonstances, le français serait la langue de la procédure, et par laquelle le Requérant était ensuite invité à produire tout document démontrant que, au moment du dépôt de la plainte, la société Marocads.com titulaire de la marque avait conféré au Requérant les pouvoirs exprès pour agir en son nom et pour son compte en qualité de Requérant dans le cadre de la présente plainte en lieu et place de la titulaire de la marque.
Le Requérant a répondu à l'Ordonnance par email du 22 juillet 2014 accompagné de documents justificatifs. Le Défendeur n'a pas procédé.
La société Marocads.com Sàrl est titulaire de la marque marocaine combinée HESPRESS n° 143360, qui a été enregistrée le 8 mars 2012 en classes 35, 41 et 42 de la Classification de Nice. Le Requérant est le mandataire de cet enregistrement.
Le Requérant allègue tout d'abord le fait que le nom de domaine litigieux constitue un délit flagrant de contrefaçon de sa marque HESPRESS, de parasitage et de concurrence déloyale, et constitue un cas typique de typosquatting.
Le Requérant fait ensuite valoir le fait que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, n'ayant jamais été autorisé par le Requérant à exploiter sa marque.
Le Requérant affirme enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu'il est utilisé de mauvaise foi. Au vu de la notoriété de la marque HESPRESS, il est évident que le Défendeur en avait connaissance lors de l'enregistrement du nom de domaine <hispress.info>. En enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur n'avait d'autre intention que de tromper les internautes et profiter ainsi de l'audience du site du Requérant de manière déloyale.
Le Défendeur n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui était imparti.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) si le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
Selon le paragraphe 4(a)(i), le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
En l'espèce, il appert que le Requérant n'est pas le titulaire de marque marocaine combinée HEPRESS invoquée à l'appui de la plainte, mais le mandataire de la société Marocads.com Sàrl qui en est seule titulaire.
Or, à partir du moment où seul le titulaire d'une marque est légitimé à agir sous l'angle de la UDRP, il faut en déduire que la plainte aurait dû être déposée par la société Marocads.com Sàrl, et non par le Requérant qui n'a pas qualité pour ce faire.
Par Ordonnance du 21 juillet 2014, la Commission a invité le Requérant a démontré qu'il avait reçu tous pouvoirs pour agir en son nom et pour son propre compte en lieu et place de la société Marocads.com Sàrl dans le cadre de la présente procédure. A ce sujet, le Requérant a produit les statuts de la société Marocads.com Sàrl, titulaire de la marque, tant dans leur version de 2010 que de 2013. Il en ressort à l'article 14 que le Requérant, en sa qualité de gérant, a tous pouvoirs pour agir au nom de et pour le compte de la société Marocads.com Sàrl.
Autrement dit, les statuts en question ne font qu'établir la règle, usuelle, selon laquelle les représentants d'une société peuvent valablement l'engager en agissant au nom de et pour le compte de la société, mais en aucun cas en permettant au gérant d'agir en son nom et pour son propre compte en lieu et place de la société elle-même comme le fait ici le Requérant.
Compte tenu du fait que le Requérant est assisté d'un conseiller juridique et qu'il a d'ores et déjà disposé de nombreux délais pour assurer la conformité de la plainte aux exigences posées par les Principes directeurs, la Commission considère qu'une erreur dans la qualité de titulaire des droits ne peut plus être réparée à ce stade et que, cas échéant, il appartiendra à la société Marocads.com Sàrl de déposer une nouvelle plainte en bonne et due forme.
Partant, la plainte ayant été déposée par un sujet de droit qui n'avait pas qualité pour ce faire, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs n'est pas remplie.
Cette première condition n'étant pas réalisée, la réalisation éventuelles des paragraphes 4(a)(ii) et (iii) des Principes directeurs n'a pas lieu d'être examinée.
Pour les raisons qui précèdent, la Commission administrative rejette la plainte déposée par le Requérant.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 7 août 2014