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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

April S.A contre Yann Guyonvarc’h, SC Swisscaution S.A.

Litige N° D2014-0685

1. Les parties

Le Requérant est April S.A, de Lyon, France, représenté par Fidal, France.

Le Défendeur est Yann Guyonvarc’h, SC Swisscaution S.A. de Bussigny, Suisse, représenté par A. J. Graf, Suisse.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <april-caution.com>, <aprilcaution.com>, <april-caution.net>, <aprilcaution.net>, <april-garantie.com>, <aprilgarantie.com>, <aprilgarantiedeloyer.com>, <aprilgarantiedeloyer.net>, <april-garantie.net>, <aprilgarantie.net>, <april-kaution.com>, <aprilkaution.com>, <april-kaution.net>, <aprilkaution.net>, <april-mietkaution.com>, <aprilmietkaution.com>, <april-mietkaution.net>, <aprilmietkaution.net>, <caution-april.com>, <cautionapril.com>, <caution-april.net>, <cautionapril.net>, <garantie-april.com>, <garantieapril.com>, <garantie-april.net>, <garantieapril.net>, <garantiedeloyerapril.com>, <garantiedeloyerapril.net>, <mietkaution-april.com>, <mietkautionapril.com>, <mietkaution-april.net> et <mietkautionapril.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par April S.A auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 avril 2014.

En date du 29 avril 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 mai 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 mai 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 mai 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 28 mai 2014.

En date du 11 juin 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 13 juin 2014, le Centre a reçu un document additionnel de la part du Requérant, lequel a été transmis le jour même à la Commission administrative.

Le 16 juin 2014, le Défendeur a envoyé une demande de délai au Centre afin de déposer des observations additionnelles au cas où le document additionnel du Requérant serait accepté.

4. Les faits

Le Requérant est une société qui exerce des activités d’assurances créée le 1er janvier 1988 à Lyon, France. Le Requérant invoque deux marques en particulier, à savoir:

- la marque communautaire nominale APRIL, enregistrée sous le numéro 000652636 le 3 octobre 1997, pour des services des classes 35, 36 et 38;

- la marque internationale semi-figurative APRIL enregistrée sous le numéro 1065229 le 22 septembre 2010, pour des services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44 et 45, et désignant notamment la Suisse.

La société SC Swisscaution S.A., ainsi que son dirigeant Monsieur Yann Guyonvarc’h (conjointement dénommés le “Défendeur”) sont également actifs dans le domaine des assurances.

Les noms de domaines <caution-april.com>, <mietkaution-april.com>, <mietkaution-april.net>, <garantieapril.net>, <garantieapril.com>, <garantie-april.net>, <garantie-april.com>, <caution-april.net>, <aprilgarantie.net>, <aprilgarantie.com>, <april-mietkaution.net>, <april-mietkaution.com>, <april-kaution.net>, <april-kaution.com>, <april-garantie.net>, <april-garantie.com>, <april-caution.net>, <april-caution.com>, <aprilcaution.com>, <aprilcaution.net>, <aprilgarantiedeloyer.com>, <aprilgarantiedeloyer.net>, <aprilkaution.net>, <aprilkaution.com>, <aprilmietkaution.com>, <aprilmietkaution.net>, <cautionapril.com>, <cautionapril.net>, <garantiedeloyerapril.com>, <garantiedeloyerapril.net>, <mietkautionapril.com> et <mietkautionapril.net> ont été enregistrées par le Défendeur en deux temps, le 2 décembre 2013 et le 11 janvier 2014.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à certaines marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requérant soutient que le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux d’une façon légitime ou équitable, mais qu’il renvoie l’utilisateur à une page d’attente. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur ne conteste pas la validité de la marque APRIL, mais accuse le Requérant de parasitisme et de malsaine concurrence déloyale. Le Défendeur justifie l’enregistrement des noms de domaine litigieux par la nécessité d’éviter que le plagiat interdit soit diffusé sans droit à plus large et grande échelle. Le Défendeur précise qu’il s’agit de mesures provisionnelles dans l’attente d’un jugement suisse exécutoire qui prendra un certain temps.

6. Discussion et conclusions

A. Quant à la procédure

Le paragraphe 12 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, demander des informations ou documents supplémentaires à chacune des parties dans le cadre de la procédure. Il n’y a pas de disposition dans les Règles d’application prévoyant la possibilité de soumettre des communications non sollicitées par la Commission administrative.

Dans sa décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander Lehner, Litige OMPI No. D2001-1447, la commission administrative a résumé les différentes opinions rendues à ce sujet, certaines excluant tout dépôt supplémentaire non sollicité, voir: J.P. Morgan c. Resource Marketing, Litige OMPI No. D2000-0035, et d’autres interprétant le paragraphe 12 des Règles d’application plus largement en considérant qu’il ne s’opposait pas à l’acceptation de dépôts supplémentaires, voir : Viz Communications, Inc. c. Redsun dba www.animerica.com and David Penava, Litige OMPI No. D2000-0905.

Dans le cas d’espèce, la Commission administrative choisit de faire sienne la position développée dans la décision Delikomat, à savoir qu’un dépôt supplémentaire devrait être admis suivant les circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai imparti pour ce faire.

La Commission administrative considère qu’en l’espèce, les observations additionnelles envoyées par le Requérant en date du 13 juin 2014 ne font que rappeler certains arguments contenus dans la plainte, ainsi que répondre à des arguments non pertinents contenus dans la réponse du Défendeur. Dès lors, la Commission administrative estime que les arguments contenus dans la plainte du Requérant et la réponse du Défendeur lui suffisent afin de rendre une décision dans la présente affaire. La Commission administrative ne tiendra pas compte des observations additionnelles du Requérant.

Compte tenu de ce qui précède, la demande du Défendeur quant à un délai pour le dépôt d’observations additionnelles est sans objet.

B. Quant au fond

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions UDRP, que le Requérant doit prouver tous les trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs pour pouvoir établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant, pour réussir, doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

B.1. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Le Requérant est notamment titulaire d’une marque communautaire nominale APRIL ainsi que d’une marque internationale semi-figurative APRIL, protégée dans différents pays dont la Suisse, pays dans lequel le siège social du Défendeur est établi. Par conséquent, le Requérant a établi qu’il existe des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Ceci n’est pas contesté par le Défendeur. Dès lors, la Commission administrative constate, même si cela n’est pas décisif sous le premier élément de l’UDRP, que les droits de marque du Requérant sont antérieurs à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont semblables aux marques antérieures du Requérant en ce que les noms de domaine litigieux reproduisent l’élément distinctif et dominant des marques invoquées, à savoir le mot “april”, auquel sont simplement ajoutés les termes génériques en langue française “caution”, “garantie”, “garantie de loyer” ou en langue allemande “kaution”, “mietkaution”, qui renvoient à des termes communément utilisés dans le secteur des assurances,voir: Karen Millen Fashions Limited c. Akili Heidi, Litige OMPI No. D2012-1395.

Puisque les noms de domaine litigieux sont semblables aux marques dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre les noms de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B.2. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue, “prima facie”, le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des nom de domaine litigieux pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur, voir: Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. 2004-0110.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur les noms de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur les noms de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous les noms de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal des noms de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de marques comprenant les mots “april”, et déclare que le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux. La Commission administrative relève que le Défendeur n’est pas titulaire de marques reprenant les termes composant les noms de domaine litigieux et n’est pas connu sous ces noms de domaine. De plus, la Commission administrative constate que les 32 noms de domaine litigieux renvoient vers une page d’attente standard offerte par l’unité d’enregistrement du Défendeur. Le Défendeur n’a pas non plus démontré de préparation d’usage commercial. Les noms de domaine litigieux ne sont donc manifestement pas utilisés d’une manière qui justifierait d’un intérêt légitime sur ceux-ci.

En outre, le Défendeur ne démontre pas avoir un quelconque droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

B.3. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que les noms de domaine litigieux ont été enrigistrés et sont utilisés de mauvaise foi, voir: Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052.

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) le nom de domaine est utilisé sciemment afin de tenter d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au titulaire du nom de domaine, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d’un nom de domaine d’éviter d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d’un tiers, voir: Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776.

Le Requérant estime qu’il est incontestable que le Défendeur connaissait le Requérant et la marque APRIL au moment où il a procédé à l’enregistrement des 32 noms de domaine litigieux.

La Commission administrative constate que la marque internationale APRIL invoquée par le Requérant a été enregistrée le 22 septembre 2010, soit plus de 3 ans avant l’enregistrement des premiers noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requérant déclare que le Défendeur exerce son activité professionnelle dans le secteur des assurances, constituant un concurrent direct du Requérant, et notamment de sa filiale suisse April Suisse S.A. La Commission administrative constate que ceci n’est pas contesté par le Défendeur, lequel confirme même expressément que le Requérant est un concurrent.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence de droits de marques du Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Le Défendeur déclare que le Requérant se rend coupable de concurrence déloyale, et que des procédures judiciaires suisses sont dès lors ouvertes parallèlement à l’encontre du Requérant. Toutefois, le Défendeur n’apporte pas la preuve que de telles procédures ont été engagées. La Commission administrative se contente d’appliquer les principes UDRP et plus spécifiquement de vérifier que les trois critères susmentionnés soient remplis.

Le Requérant indique que mis à part les noms de domaine litigieux, le Défendeur a également réservé 18 noms de domaine dans des extensions nationales portant atteinte aux droits du Requérant. La Commission constate que le Défendeur a également réservé plus de 50 noms de domaine construit sur la même structure, reproduisant entièrement des marques de plusieurs concurrents dans le secteur des assurances, et notamment les marques ALLIANZ, AXA, GENERALI, VAUDOISE ASSURANCES, BALOISE, avec l’ajout de termes génériques et descriptifs dans le domaine des assurances.

Ceci n’est pas contesté par le Défendeur. Dès lors, la Commission administrative estime que ces enregistrements constituent une pratique coutumière au sens du paragraphe 4(b)(ii) des Principes directeurs, voir: Playboy Enterprises International, Inc. c. Tom Baert, Litige OMPI No. D2007-0968.

Par ailleurs, au vu du fait que le Défendeur a implicitement admis avoir détourné les noms de domaine litigieux, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont tous utilisés avec l’intention claire de nuire au Requérant. La Commission administrative estime qu’une telle pratique ne peut être justifiée par la nécessité de se défendre contre de prétendues attaques déloyales du Requérant, d’autant plus celles-ci ne sont pas démontrées.

La Commission administrative estime qu’au vu de ce qui précède, il est évident que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, ou à tout le moins de perturber les opérations commerciales d’un concurrent.

La Commission déduit des faits et circonstances susmentionnés que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative décide que les 32 noms de domaine litigieux <caution-april.com>, <mietkaution-april.com>, <mietkaution-april.net>, <garantieapril.net>, <garantieapril.com>, <garantie-april.net>, <garantie-april.com>, <caution-april.net>, <aprilgarantie.net>, <aprilgarantie.com>, <april-mietkaution.net>, <april-mietkaution.com>, <april-kaution.net>, <april-kaution.com>, <april-garantie.net>, <april-garantie.com>, <april-caution.net>, <april-caution.com>, <aprilcaution.com>, <aprilcaution.net>, <aprilgarantiedeloyer.com>, <aprilgarantiedeloyer.net>, <aprilkaution.net>, <aprilkaution.com>, <aprilmietkaution.com>, <aprilmietkaution.net>, <cautionapril.com>, <cautionapril.net>, <garantiedeloyerapril.com>, <garantiedeloyerapril.net>, <mietkautionapril.com> et <mietkautionapril.net> doivent être transférés au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 24 juin 2014