Le Requérant est Hassane El Guennouni de Rabat, Maroc, représenté par Cabinets JURISnet, Maroc.
Le Défendeur est hamid mardass de Casablanca, Maroc.
Le litige concerne le nom de domaine <hespress-maroc.com>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Name.com LLC.
Une plainte ayant pour objet le nom de domaine <hespressmaroc.com> a été déposée par Hassane El Guennouni auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 juin 2014. En date du 23 juin 2014, le Centre a adressé une requête à Name.com LLC aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 juin 2014, Name.com LLC a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine <hespressmaroc.com> et ses coordonnées.
Les 25, 26 et 27 juin 2014, le Requérant a adressé plusieurs courriers électroniques au Centre et a soumis une plainte amendée dans le but d’y inclure le nom de domaine <hespress-maroc.com>. En date du 23 juin 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement LiquidNet Ltd. aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant dans sa plainte amendée. Le même jour, LiquidNet Ltd. a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine <hespress-maroc.com> et ses coordonnées.
Le 3 juillet 2014, le Requérant a adressé un courrier électronique au Centre.
Le 8 juillet 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaines <hespressmaroc.com> et <hespress-maroc.com> telles que communiquées par les unités d’enregistrement concernés et l’a informé que la plainte présentait certaines irrégularités de forme, notamment concernant la langue de la procédure. Le Centre a donc invité le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée en prenant soin de lui préciser que le dépôt d'une seule plainte portée contre plusieurs défendeurs doit être accompagné d'une demande de consolidation établissant que les critères pertinents sont satisfaits.
Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 juillet 2014. Le Requérant a ainsi demandé que le nom de domaine <hespressmaroc.com> soit retiré de la présente procédure et que celle-ci porte uniquement sur le nom de domaine <hespress-maroc.com>.
Le Centre a dès lors vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 29 juillet 2014, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 août 2014.
Les 12, 13, 14, 17 et 21 août 2014, le Requérant a adressé plusieurs communications additionnelles au Centre.
Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 août 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 28 août 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert Unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 1er septembre 2014, le Requérant a adressé une communication additionnelle au Centre.
Le Requérant est le représentant et mandataire de l’entreprise Marocads.com SARL, laquelle est titulaire d’une marque figurative comportant la dénomination HESPRESS, enregistrée le 8 mars 2012 auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sous le numéro 143360, pour des services des classes 35, 41 et 42.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 février 2011. La dernière mise à jour du nom de domaine litigieux au nom du Défendeur est intervenue le 7 juillet 2014.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à certaines marques de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.
Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En l’espèce, bien que la langue du contrat d’enregistrement soit l’anglais, le Requérant invoque le fait que le site Web lié au nom de domaine litigieux publie des informations exclusivement sur le Maroc. La Commission administrative considère qu’étant donné que le français est la deuxième langue de travail au Maroc, et que le Défendeur a élu domicile au Maroc, il est probable que ce dernier soit à même de comprendre le français. D’ailleurs, la Commission administrative relève que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était donc suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH dba DESIGUAL c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).
La Commission administrative considère que dans ces circonstances, le Défendeur ne s’oppose donc pas à l’utilisation du français comme langue de la procédure et qu’il est préférable que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
Le paragraphe 12 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, demander des informations ou documents supplémentaires à chacune des parties dans le cadre de la Procédure. Il n’y a pas de disposition dans les Règles d’application prévoyant la possibilité de soumettre des communications non sollicitées par la Commission administrative.
Dans sa décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner, Litige OMPI No. D2001-1447, la commission administrative a résumé les différentes opinions rendues à ce sujet, certaines excluant tout dépôt supplémentaire non sollicité (J.P. Morgan v. Resource Marketing, Litige OMPI No. D2000-0035) et d’autres interprétant le paragraphe 12 des Règles plus largement en considérant qu’il ne s’opposait pas à l’acceptation de dépôts supplémentaires (Viz Communications, Inc. v. Redsun dba www.animerica.com and David Penava, Litige OMPI No. D2000-0905).
Dans le cas d’espèce, la Commission administrative choisit de faire sienne la position développée dans la décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner, supra à savoir qu’un dépôt supplémentaire devrait être admis suivant les circonstances du cas d’espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai imparti pour ce faire.
La Commission administrative considère qu’en l’espèce, les observations additionnelles envoyées par le Requérant concernent des éléments que la partie concernée pouvait parfaitement invoquer au moment où elle a déposé sa Plainte ou dans le délai imparti pour ce faire. Dès lors, la Commission administrative a décidé de ne pas tenir compte de ces communications additionnelles et se contentera des arguments contenus dans la plainte du Requérant pour rendre une décision dans la présente affaire. La Commission administrative note toutefois que même si elle avait admis les communications additionnelles envoyées par le Requérant, celles-ci n’auraient pas été susceptibles de modifier sa Décision quant au fond.
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marque dont il est titulaire.
La Commission administrative constate que bien que la marque invoquée ait été enregistrée par le Requérant en tant que mandataire, le titulaire de celle-ci est la société Marocads.com. En l’espèce, le Requérant ne démontre en aucune manière avoir acquis un quelconque droit pertinent lui permettant de s’opposer à l’utilisation du nom de domaine litigieux en son nom propre. Le Requérant ne justifie pas d’un droit de marque en son nom. Même au cas où le Requérant serait habilité à défendre les intérêts de la société Marocads.com, il n’est pas fondé à introduire une plainte en son nom propre.
Dès lors, la Commission administrative estime que le Requérant ne démontre pas l’existence de droits de marque dont il serait titulaire et sur lesquels il serait en droit de fonder sa plainte.
Au vu de la décision de la Commission administrative quant aux droits invoqués par le Requérant, la Commission administrative n’estime pas nécessaire d’examiner le critère de l’existence de droits ou légitimes intérêts dans le chef du Défendeur. En effet, les trois critères susmentionnés doivent être remplis afin d’obtenir un ordre d’annulation ou de transfert de nom de domaine.
Pour la même raison, la Commission administrative n’estime pas nécessaire d’examiner le critère de l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine par le Défendeur.
Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative décide que la plainte est rejetée.
Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 11 septembre 2014