Le Requérant est Monsieur Stéphane Plaza, de Paris, France, représenté par Schmidt-Goldgrab, France.
Le Défendeur est la SARL Cornelius Communication, Georges Boisis, de Paris, France, représenté par Vaughan Avocats, France.
Le litige concerne les noms de domaine <stephane-plaza-immobilier.com>, <stephaneplazaimmobilier.com>, <stephane-plaza-immobilier.info>, <stephaneplazaimmobilier.info>, <stephane-plaza-immobilier.net>, <stephaneplazaimmobilier.net> et <stephaneplazaimmobilier.org>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine litigieux sont enregistrés est 1&1 Internet AG.
Une Plainte a été déposée par Monsieur Stéphane Plaza auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 22 juillet 2014.
En date du 23 juillet 2014, le Centre a adressé une requête à 1&1 Internet AG aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 juillet 2014, 1&1 Internet AG a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 28 juillet 2014, le Centre a notifié que la Plainte présentait des irrégularités formelles. La même date, le Centre a informé que la Plainte a été déposée en français et que la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux est l'anglais. A cet égard, le Centre a demandé au Requérant de fournir (1) la preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français ou (2) déposer une plainte traduite en anglais; ou (3) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure.
Le 29 juillet 2014, le Requérant a déposé une Plainte amendée et a sollicité que le français soit la langue de la présente procédure.
Le Centre a vérifié que la Plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 12 août 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 septembre 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 29 août 2014.
En date du 12 septembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Le Requérant, de nationalité française, est présentateur et animateur d'émissions de télévision, agent immobilier et acteur de théâtre.
Le Requérant a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle ("INPI") le 26 juillet 2012 la marque STEPHANE PLAZA enregistrée sous le numéro 12 3 937 844, puis le 8 juillet 2013 les marques STEPHANE PLAZA IMMOBILIER enregistrée sous le numéro 13 4 020 283 et PLAZA IMMOBILIER enregistrée sous le numéro 13 4 020 284 (ci-après désignées ensemble: "les Marques").
Le Défendeur est une agence de communication, conseil dans le domaine de l'immobilier, de la rénovation et de la communication, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris en 2001.
Les sept noms de domaine litigieux ont été enregistrés par le Défendeur aux dates suivantes : <stephane-plaza-immobilier.com> le 23 mars 2011, <stephaneplazaimmobilier.com> le 8 avril 2011, <stephane-plaza-immobilier.net>, <stephaneplazaimmobilier.net> et <stephaneplazaimmobilier.org> le 6 février 2012, <stephane-plaza-immobilier.info> et < stephaneplazaimmobilier.info> le 7 février 2012.
Il n'est pas contesté que les Marques sont postérieures aux réservations des sept noms de domaine litigieux.
(i) Le Requérant dispose d'un droit sur son prénom et nom patronymique, qui doit s'analyser en une marque non enregistrée, il dispose également de droits sur les Marques.
(ii) Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu'ils imitent tant la marque non enregistrée consistant en son prénom et nom que les Marques, et sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes en leur laissant croire que le Requérant, notoirement connu dans le secteur de l'immobilier, est lié directement ou indirectement aux noms de domaine litigieux, ce qui n'est pas le cas.
(iii) Les nom de domaine litigieux sont constitués de la partie distinctive de la marque non enregistrée et des Marques.
(iv) Le Défendeur n'a jamais été autorisé par le Requérant à procéder à l'enregistrement de noms de domaine litigieux incluant son prénom et nom. Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
(v) Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux et les utilise de mauvaise foi.
(vi) Le Requérant demande que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.
(i) Le Défendeur n'exploite pas les noms de domaine litigieux.
(ii) Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux au nom et pour le compte d'un tiers (Groupe ERA CTI).
(iii) Le Défendeur a un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux car le tiers lui doit le montant de factures impayées et il a le droit d'exercer un droit de rétention sur les noms de domaine litigieux jusqu'au paiement desdites factures.
(iv) La Commission administrative n'est pas compétente pour trancher ce litige d'ordre commercial avec le tiers.
L'unité d'enregistrement a indiqué que les contrats d'enregistrement des noms de domaine litigieux étaient en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant fait valoir que le Requérant et le Défendeur sont tous deux de nationalité française et domiciliés en France, et que la langue française ayant été utilisée dans les échanges antérieurs entre les parties, la langue française devrait être choisie comme langue de la procédure. Le Défendeur ne s'est pas opposé à cette demande et a répondu en utilisant la langue française. La Commission administrative, faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application et de son pouvoir d'appréciation, décide que le français sera la langue de la procédure.
Par ailleurs, il est rappelé que la Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que: "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable".
Le paragraphe 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).
Dans le cadre de l'analyse de la première condition du paragraphe 4(a), les Principes directeurs n'imposent pas que les droits de marque du Requérant soient antérieurs à la réservation des noms de domaine litigieux, voire même antérieurs à l'introduction de la plainte (voir The State of Tennessee, USA contre (DOMAIN NAME 4 SALE) DOMAIN-NAME-4-SALE eMAIL baricci@attglobal.net, Litige OMPI No. D2008-0640).
L'existence du droit du Requérant est un critère purement objectif ne s'inscrivant aucunement dans une logique de comparaison chronologique avec les dates de réservation par le Défendeur des noms de domaine litigieux : la Commission administrative doit se contenter de constater si un tel droit existe ou non.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative considère que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination "Stephane Plaza" à titre de marque enregistrée. Par conséquent, la Commission administrative n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le droit sur le prénom et nom patronymique du Requérant.
Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d'une part et les noms de domaine litigieux d'autre part : les noms de domaine litigieux reproduisent totalement l'élément distinctif "Stephane Plaza".
En ce qui concerne l'identité ou la similitude de l'élément distinctif "Stephane Plaza" par rapport aux noms de domaine litigieux, la seule différence consiste en la présence dans les noms de domaine litigieux du suffixe générique "immobilier". Cette différence ne saurait aux yeux de la Commission administrative conférer un autre sens aux noms de domaine litigieux ni permettre de les distinguer des Marques du Requérant.
Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine, suffixes nécessaires pour leur enregistrement, sont sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre les Marques du Requérant et les noms de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions déjà rendues (VoirTelstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Accor contre Accors, Litige OMPI No. D2004-0998).
La partie distinctive des noms de domaine litigieux est constituée des Marques du Requérant et du terme "immobilier".
La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que les noms de domaine litigieux renvoient à la personne du Requérant, ces noms de domaine litigieux étant similaires aux Marques sur lesquelles le Requérant a des droits, au point de prêter à confusion (Voir Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA contre PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., BanqueFédérative du Crédit Mutuel contre Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi v. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc contre Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE contre PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666). De plus, l'ajout du terme "immobilier" renforce la confusion, le Requérant exerçant une activité dans ce domaine.
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
Aucun élément du dossier ne révèle que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux, ou des noms correspondants aux noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou qu'il fasse des préparatifs sérieux à cet effet.
Le Défendeur n'est pas lié au Requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser son prénom et son nom ou les Marques ou à procéder à l'enregistrement de noms de domaine incluant l'élément distinctif des Marques.
Le Requérant étant une personne physique connue en France, et les noms de domaine litigieux ayant renvoyé les internautes vers un site Internet d'un tiers, la légitimité des intérêts du Défendeur sur les noms de domaine litigieux n'est pas établie (Voir Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. contre Hammerstone, Litige OMPI No. D2003-0903).
L'usage que fait le Défendeur des noms de domaine litigieux ne semble pas légitime, puisque la Réponse du Défendeur contient expressément la reconnaissance du fait que le Défendeur connaissait l'existence de la personne du Requérant et de son activité comme salarié de ce tiers au moment de sa réservation des noms de domaine litigieux.
Enfin, la Commission administrative note que le Défendeur ne fait pas actuellement un usage non commercial légitime des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative est d'avis, dans ces conditions, que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes qui s'attachent aux noms de domaine litigieux.
La mauvaise foi doit être prouvée dans l'enregistrement comme dans l'usage.
En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, le Requérant et le Défendeur interviennent tous deux dans le secteur de l'immobilier. Dans ce secteur, le Défendeur avait connaissance, au moment où il a réservé les noms de domaine litigieux, de la notoriété du Requérant.
Dans ces circonstances, le fait que les Marques soit postérieures à l'enregistrement des noms de domaine litigieux dans cette affaire n'empêche pas la Commission administrative de conclure à la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Sur cette question, voir Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (ci après dénommée "Synthèse") au paragraphe 3.1 et en particulier les décisions ExecuJet Holdings Ltd. contre Air Alpha America, Inc., Litige OMPI No. D2002-0669 et Kangwon Land, Inc. contre Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), Litige OMPI No. D2003-0320.
Par ailleurs, les noms de domaine litigieux ne semblent pas faire l'objet d'une exploitation sous certaines conditions.
La simple immobilisation d'un nom de domaine, sans raison d'être, peut être constitutive d'un usage de mauvaise foi.
Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d'un nom de domaine sans qu'un site Internet actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc., Litige OMPI No. D2000-0098; ACCOR v. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053et Westdev Limited v. Private Data, Litige OMPI No. D2007-1903).
En conséquence, la Commission administrative conclut que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine <stephane-plaza-immobilier.com>, <stephaneplazaimmobilier.com>, <stephane-plaza-immobilier.net>, <stephaneplazaimmobilier.net>, <stephaneplazaimmobilier.org>, <stephane-plaza-immobilier.info> et < stephaneplazaimmobilier.info> soient transférés au Requérant.
Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 29 septembre 2014