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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

F&C Management Limited contre Jacky Roy

Litige no D2015-0140

1. Les parties

Le Requérant est F&C Management Limited de Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (“Royaume-Uni”), représenté par Keltie LLP, Royaume-Uni.

Le Défendeur est Jacky Roy, du Poiré-sur-Velluire, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <fandcmanagement.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par F&C Management Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 janvier 2015.

En date du 28 janvier 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 janvier 2015, le Requérant a déposé une plainte amendée. Le 2 février 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux, et relevant les coordonnées du Défendeur différentes de celles désignées dans la plainte. Le 9 février 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le 9 février 2015, le Centre a également envoyé un courrier électronique au Requérant concernant la langue de la procédure. Le 11 février 2015, le Requérant a déposé une plainte traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 17 février 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mars 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 mars 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 mars 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert unique Thomas Legler. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques au Royaume-Uni, en Union européenne et sur le plan international, notamment en classe 9, 36 et 42 depuis 1986.

Ces marques sont constituées ou contiennent les caractères F&C ou FANDC et sont utilisées par le Requérant à l’égard de services financiers et d’investissements.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <fandcmanagement.com> le 19 novembre 2014.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux <fandcmanagement.com> reproduit les marques F&C ou FANDC détenues par le Requérant dans leur intégralité et est très similaire aux autres enregistrements de marques du Requérant contenant les caractères F&C et FANDC. De plus, l’ajout de l’élément “management” au sein du nom de domaine n’est pas de nature a générer une différence par rapport à l’élément dominant des marques du Requérant, à savoir F&C et FANDC. En outre, le Requérant souligne que le nom de sa société est “F&C Management Limited” comme il ressort d’une copie d’un extrait du Companies House.

Le Requérant est une société internationale spécialisée dans les services d’investissements et de gestion d’actifs depuis 1868. Le Défendeur propose également des services financiers, en particulier la négociation financière, ce qui relève de l’industrie de la finance. Le Défendeur n’a toutefois pas reçu l’autorisation du Requérant pour utiliser les marques F&C MANAGEMENT, F&C ou FANDC pour le nom de domaine litigiuex. Compte tenu de l’utilisation à l’identique des marques détenues par le Requérant dans son nom de domaine et pour des services financiers, il existe un risque de confusion, y inclut un risque d’association avec le Requérant.

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigiuex, ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 novembre 2014, ce qui est clairement postérieur aux dates de dépôts des marques du Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur, sachant qu’il n’avait pas le droit d’utiliser le nom de la société du Requérant ou ses marques.

Le Requérant a également constaté que les coordonnées fournies sur le site lié au nom de domaine litigieux semblent être incorrectes.

Pour le surplus, le nom de domaine litigieux semble être utilisé dans le but d’attirer intentionnellement à des fins commerciales les utilisateurs d’internet étant à la recherche de services fournis par le Requérant en créant une possibilité de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, le sponsor, l’affiliation ou l’approbation des services du Défendeur. En effet, le nom de domaine litigieux est clairement utilisé au titre de services dans le secteur financier qui est celui du Requérant, ainsi les internautes peuvent supposer à tort que le Requérant a autorisé l’usage des marques en question ou qu’il a étendu ses services en incluant la négociation financière. De plus, il apparaît que le Défendeur, en faisant référence à une société à Chypre, utilise l’identité d’une société existante avec laquelle elle ne semble avoir aucun lien. Pour le surplus, l’Autorité des marchés financiers en France (“AMF”) a mis en garde le public devant l’utilisation des services de la société du Défendeur accessibles via son site “www.fandcmanagement.com”. Enfin, le Requérant a reçu des courriels de clients du Défendeur dans lesquels ceux-ci se plaignent de ne pas avoir reçu l’argent dû par les placements qu’ils croyaient avoir placés chez le Requérant. Il y a dès lors un cas évident de confusion de la part des consommateurs en raison de l’enregistrement du nom de domaine litigieux <fandcmanagement.com> par le Défendeur et en raison de l’utilisation des marques du Requérant dans les correspondances électroniques aux consommateurs. Le site lié au nom de domaine litigieux est très probablement exploité de manière frauduleuse.

Pour toutes ces raisons, le Requérant demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas soumis de réponse.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs imposent au Requérant de prouver cumulativement que:

1. son nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

2. le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

3. le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme indiqué ci-dessus sous les faits, le Requérant dispose depuis 1986 de nombreuses marques au Royaume-Uni, en Europe et sur le plan international contenant entre autres les termes “FANDC” et “F&C”. Le Requérant a par exemple déposé le 6 juin 2011, la marque no 2271747b dans les classes 9, 16, 35, 42 et 36, une marque FANDC qui est clairement antérieur à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux <fandcmanagment.com> est ainsi au moins similaire à ladite marque du Requérant, étant précisé que l’adjonction “management” (qui apparaît par ailleurs dans la raison sociale du Requérant) est négligeable dans la comparaison des deux signes distinctifs.

Par conséquent, l’Expert retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou légitimes intérêts

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un Défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intérêts légitimes qui s’y attachent en démontrant l’une des circonstances exposées ci‑après:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [Défendeur] avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) vous [Défendeur] (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous [Défendeur] faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant. Le Défendeur a fait défaut et n’a par conséquent pas fourni d’indications selon les lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes s’y rapportant.

Il n’existe par ailleurs aucune indication au dossier démontrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à faire usage d’une de ses marques. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son propre nom (“Jacky Roy”) et il n’y a pas été établi que le Défendeur était titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux ou qu’il aurait été connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut être qualifié d’une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage noncommercial légitime ou un usage loyal. En effet, en reprenant dans le nom de domaine litigieux les termes “FANDC” qui sont des marques déposées par le Requérant et en offrant des services financiers qui semblent avoir fait l’objet d’un avertissement aux consommateurs par l’Autorité des marchés financiers en France, le Défendeur n’a pas démontré qu’il fait une offre de bonne foi. En tout état de cause, il ressort du site web du Défendeur, que celui-ci ne pouvait pas ignorer la place du Requérant dans le domaine des services financiers. En se positionnant lui-même comme service similaire prêtant à confusion à celui du Requérant, tout en utilisant les marques du Requérant qui sont bien antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux du Défendeur, ce dernier ne peut prétendre faire une offre de bonne foi.

Par conséquent, l’Expert retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les faits énoncés ci-dessus, à la section B, et les documents communiqués par le Requérant à l’appui de sa plainte, démontrent que le Défendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux, a sciemment tenté d’attirer à des fins lucratives les consommateurs de l’internet sur un site web lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne l’affiliation et l’approbation de son site web en rapport avec les services et produits qui y sont proposés (paragraphe 4(b)(4) des Principes directeurs). Pour le surplus, l’usage des marques du Requérant que le Défendeur fait dans ses correspondances avec ses clients via son site web attaché au nom de domaine litigieux démontre qu’il connaissait les marques du Requérant lorsqu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux.

En outre, le Défendeur enfreint également le paragraphe 4(b)(iii) des Principes directeurs en enregistrant un nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent.

7. Décision

L’Expert estime que les divers éléments prévus au paragraphe 4(a)(i) – (iii) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

En conséquence, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, l’Expert ordonne que le nom de domaine litigieux <fandcmanagement.com> soit transféré au Requérant.

Dr. Thomas Legler
Expert unique
Le 2 avril 2015