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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie contre Arri Kasrsenty

Litige No. D2015-0537

1. Les parties

Le Requérant est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie d’Angers, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.

Le Défendeur est Arri Kasrsenty de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <espace-infos-energie.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 26 mars 2015. En date du 26 mars 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 mars 2015, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du Défendeur et fournissant ses coordonnées. Le 2 avril 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec un avis de changement des coordonnées du titulaire du nom de domaine litigieux, telles que communiquées par OVH et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement le 3 avril 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 avril 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 avril 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle.

Le 15 avril 2015, le Centre a reçu une communication électronique du Défendeur.

Suites aux demandes du Requérant, la procédure a été suspendue du 17 avril 2015 au 17 mai 2015 et puis la suspension a été prolongée du 17 mai 2015 au 17 juin 2015. Suite à la demande du Requérant la procédure a été ré-instituée le 17 juin 2015.

En date du 29 juin 2015, le Centre a informé les parties que la date limite pour le Défendeur de présenter sa réponse était le 28 juin 2015 et que le Centre n’avait pas de reçu une réponse formelle de la part du Défendeur. Par conséquent, les Parties ont été informés que le Centre allait procéder à la nomination de la Commission administrative.

En date du 7 juillet 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, plus connue sous le nom d’ADEME. Il est indiqué sur le site Internet du Requérant, disponible à l’adresse « www.ademe.fr », que ce dernier « est l’opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique. C’est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous tutelle conjointe du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’ADEME met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre, et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit ».

Le Requérant est notamment titulaire de la marque française dénominative ESPACE INFO ENERGIE (EIE) no. 08 3 566 687, enregistrée depuis 2008 en liaison avec une vaste gamme de produits et services dans les classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45, tous directement ou indirectement liés à l’énergie, l’environnement, le recyclage, etc.

Il est indiqué dans la plainte que « La marque ESPACE INFO ENERGIE (EIE) est dûment exploitée pour désigner un organisme membre du réseau français d’information et de conseil de proximité sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, développé par le Requérant depuis 2001, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales. Un “Espace INFO ENERGIE (EIE)” développe une mission visant à informer gratuitement et de manière objective le demandeur maître d’ouvrage sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le changement climatique (…) ».

Le nom de domaine litigieux <espace-infos-energie.com> a été réservé le 31 octobre 2014. Il a été exploité en liaison avec un site comportant notamment les titres « Infos Energie » et « Quels sont vos droits? Quels travaux? Quelles entreprises?”, et le sous-titre “Le site infos énergie est là pour répondre à toutes vos questions – Campagne nationale d’incitation aux économies d’énergie 2014 ».

Consécutivement au dépôt de la plainte, le Défendeur a cessé l’utilisation de son nom de domaine. Des discussions ont apparemment eu lieu entre les parties en vue du transfert du nom de domaine litigieux, mais n’ont pas abouti.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque en premier lieu l’importante similitude entre le nom de domaine <espace-infos-energie.com> et la marque ESPACE INFO ENERGIE (EIE). Il estime, notamment, que « l’ajout du sigle (EIE) à la fin de la marque n’est pas (…) suffisant pour différencier la marque antérieure du nom de domaine objet de la plainte dans la mesure où il s’agit uniquement de l’abréviation de la marque ESPACE INFO ENERGIE ».

L’ADEME invoque en second lieu l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Sur ce point, la plainte mentionne notamment que le site hébergé sous le nom de domaine <espace-infos-energie.com> « se présente comme un espace infos énergie. Or, ce site Internet n’appartient pas au réseau des espaces INFO ENERGIE développé par le Requérant ».

Enfin, à l’appui de sa démonstration sur l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requérant indique que le Défendeur « a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espace Web du titulaire de l’enregistrement (…). En effet, en l’espèce, le Défendeur laisse faussement croire qu’il appartient au réseau des espaces INFO ENERGIE gérés par le Requérant (…) ». L’ADEME reproche également au Défendeur d’avoir fourni de fausses coordonnées (adresse postale, téléphone et courriel), tant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qu’au sein du site hébergé sous le nom de domaine <espace-infos-energie.com>.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

Cela étant, celui-ci a adressé un courriel au Centre le 15 avril 2015, dont la teneur est la suivante: « Suite à la notification d’une plainte concernant le nom de domaine <espace-infos-energie.com> par l’ADEME, et pour éviter tout litige éventuel quant au respect du droit de la propriété intellectuelle, nous avons décidé de mettre le site en question hors service définitivement. Ne pouvant pas supprimer le nom de domaine pour le moment car celui-ci a moins d’un an nous restons à votre disposition quant aux procédures que nous devons adopter pour plaire au plaignant ».

6. Discussion et conclusions

La présente espèce est quelque peu particulière, dans la mesure où le Défendeur semble exprimer un consentement unilatéral, authentique et dépourvu d’équivoque en vue du transfert du nom de domaine <espace-infos-energie.com> au profit du Requérant. Ainsi, dans son courriel du 15 avril 2015, le Défendeur mentionne une difficulté de caractère technique pour procéder à la suppression du nom de domaine litigieux, et affirme demeurer à la disposition du Centre adopter les procédures qui permettront de satisfaire aux revendications du Requérant.

La jurisprudence UDRP confirme que la Commission administrative peut ordonner le transfert d’un nom de domaine si le Défendeur exprime un consentement à cet égard, consentement qui comme indiqué ci-dessus doit être unilatéral, authentique et dépourvu d’équivoque. En ce sens, peuvent être mentionnées les décisions rendues dans les affaires The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, Litige OMPI No. D2005-1132; Infonxx.Inc v. Lou Kerner, WildSites.com, Litige OMPI No. D2008-0434; Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, Litige OMPI No. D2000-0207; et Ligue de Football Professionnel (LFP) v. Hartout Mourad, Litige OMPI No. D2014-0013.

La Commission administrative pourrait dès lors ordonner dès à présent le transfert du nom de domaine litigieux, sans entrer dans l’analyse des conditions propres au succès de la plainte. Cela étant, dans la mesure où il apparaît que les parties n’ont pas pu mettre en œuvre de transfert amiable du nom de domaine litigieux, postérieurement au courriel du Défendeur et nonobstant la suspension de la procédure, la Commission administrative estime devoir poursuivre l’examen – même succinct - de la Plainte afin d’être conforté dans sa décision.

Dans cette optique, la Commission administrative relève que le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et

(ii) Le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il existe bien une similitude prêtant à confusion entre la marque ESPACE INFO ENERGIE (EIE) et le nom de domaine <espace-infos-energie.com>. Certes, le sigle EIE de la marque antérieure fait défaut dans le nom de domaine litigieux, mais celui-ci est susceptible d’être immédiatement perçu comme l’abréviation des termes ESPACE INFO ENERGIE. Quant à l’ajout de la lettre « s » au terme « info », dans le nom de domaine litigieux, il s’agit d’une variation anecdotique et non susceptible d’être relevée par le public. Par ailleurs, l’analyse de la similitude s’effectue en tenant compte uniquement des signes comparés, sans lien avec les produits et services pertinents.

B. Droits ou intérêts légitimes / Enregistrement et usage de mauvaise foi

Au vu des circonstances spécifiques de cette affaire, il convient d’examiner concomitamment si la deuxième condition et la troisième condition des Principes directeurs dans la présente plainte sont remplies.

Il appartient au Requérant d’apporter la preuve, ou à tout le moins un début de preuve, de l’absence de droit ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant s’y est attaché, mais en insistant surtout sur la mauvaise foi du Défendeur, qui présenterait son site comme un site d’information à caractère plus ou moins officiel, alors qu’en réalité il inciterait les usagers à contacter ses conseillers techniques.

Dans la présente espèce, l’exercice est rendu difficile compte tenu du choix de l’expression constituant le nom de domaine litigieux. Celle-ci est susceptible d’être perçue comme une référence descriptive à un site, un espace (physique ou virtuel), hébergeant des informations dans le domaine de l’énergie. Or, le site hébergé pendant un temps par le Défendeur avait bien pour vocation apparente la transmission d’informations variées dans le domaine énergétique. Ainsi donc, d’aucun pourrait estimer que tout tiers dispose d’un intérêt légitime à enregistrer un nom de domaine portant sur un signe, ESPACE INFOS ENERGIE, venant décrire les services rendus via le site hébergé à cette adresse. Ceci est à tout le moins vrai dans le cadre d’une démarche de nature objective et neutre. L’est-ce également dans le cadre d’une démarche de nature commerciale, c’est-à-dire pour un site Internet qui, au-delà de l’information, cherche à capter de la clientèle? Cela est plus discutable.

Ce premier examen du site Internet hébergé sous le nom de domaine <espace-infos-energie.com> ne permet pas de présager d’agissements de mauvaise foi de la part du Défendeur. Encore une fois, le choix de l’expression ESPACE INFOS ENERGIE semble convenir à un site présenté comme un espace dédié à la fourniture d’informations dans les domaines énergétiques, du développement durable, et contenant des conseils pratiques, des informations réglementaires, des explications sur les aides disponibles, etc.

Cela étant, un deuxième examen attentif semble confirmer la mauvaise foi du Défendeur dans le choix du nom de domaine litigieux, et dans son utilisation. Ainsi:

- Le Requérant est titulaire d’une marque française semi-figurative INFO ENERGIE no. 02 3 183 124, qui est en effet mentionnée en première page d’un courrier adressé par le Requérant au Défendeur, et qui figure parmi les pièces du dossier. Ce signe figure sur plusieurs sites Internet consultés par la Commission administrative. Cette marque comprend un certain nombre de disques de petite taille, sur lesquels figurent divers symboles: là une maison, là un soleil, là un homme, etc. Ces disques ont tous une couleur propre, et sont disposés à la verticale entre les termes INFO et ENERGIE, sous forme courbée (légère courbe vers la droite). Or, le site du Défendeur reprenait le titre INFOS ENERGIE, avec des éléments figuratifs qui semblent être inspirés de la marque de l’ADEME, tels que: une ligne verticale légèrement courbée vers la droite, et quelques disques qui, s’ils ne sont pas identiques (ceux du Défendeurs ont une pointe), sont de petite taille et comprennent également différentes représentations (dont une maison). Il est probable que ces disques étaient reproduits avec diverses couleurs, mais la copie jointe à la plainte est en noir et blanc. Il est donc concevable que le Défendeur se soit inspiré de la marque du Requérant lors de l’élaboration de son site;

- Le site du Défendeur est présenté comme fournissant des informations à caractère officiel, ce qui n’est pourtant pas le cas. Ainsi, les usagers pourraient être trompés par le recours à des expressions telles que « Le site infos énergie est là pour répondre à toutes vos questions – Campagne nationale d’incitation aux économies d’énergie 2014 », ou « L’Espace infos énergie vous aidera à trouver le bon professionnel »;

- Enfin, le site mentionne toutes les villes françaises dans lesquelles existeraient des Espaces info énergie. La plainte ne précise pas si cette liste est conforme à la réalité, mais en tout état de cause c’est précisément la marque du Requérant qui identifie les centres d’informations sur l’énergie qui sont répartis sur le territoire national.

Ces divers éléments tendent à démontrer que le Requérant a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux, non pas dans le cadre d’une utilisation légitime visant à informer des internautes dans le domaine de l’énergie, mais bien pour créer une confusion avec les services offerts par l’ADEME et ses partenaires, et le cas échéant promouvoir ses propres services.

Ceci est confirmé par l’utilisation de coordonnées totalement fausses par le Défendeur, que ce soit lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ou sur le site qui y était hébergé.

Ainsi, le Défendeur ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine <espace-infos-energie.com>, et l’a enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Compte tenu de ces éléments, et du consentement à tout le moins apparent du Défendeur, il y a lieu de transférer le nom de domaine <espace-infos-energie.com> au profit du Requérant.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <espace-infos-energie.com> au profit du Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 15 juillet 2015