Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupon, Inc. contre Doucet Laurent

Litige N° D2015-1676

1. Les parties

Le Requérant est Groupon, Inc. de Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique ("Etats-Unis"), représenté par Greenberg Traurig, LLP, Etats-Unis.

Le Défendeur est Doucet Laurent de Mantes la Jolie, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <grouponfrance.com>, enregistré auprès de Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com ("l'unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 22 septembre 2015.

En date du 22 septembre 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 septembre 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant que le Défendeur est mentionné en tant que titulaire, fournissant les coordonnées de celui-ci, et confirmant que le français est la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 24 septembre 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au parties mentionnant que le français est la langue du contrat d'enregistrement et demandant au Requérant de soit fournir une preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en anglais, soit de déposer une plainte traduite en français, soit de déposer une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur était également invité à fournir ses observations à cet égard. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre le 25 septembre 2015. Le 29 septembre 2015, le Requérant a envoyé une plainte traduite en français. Le 30 septembre 2015, le Requérant a envoyé une nouvelle demande à ce que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur a envoyé un deuxième courrier électronique au Centre le 1er octobre 2015. Le Requérant a envoyé un amendement à sa plainte le 2 octobre 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 12 octobre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er novembre 2015. Le Défendeur n'a pas fourni de réponse formelle.

En date du 9 novembre 2015, le Centre a nommé Flip Jan Claude Petillion comme expert unique dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant, la société Groupon, Inc., a pour activité un site de commerce électronique basé sur le concept d'achat groupé. L'achat groupé est un type d'achat où un groupe de personnes s'unissent pour obtenir une remise substantielle sur un produit. Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes:

- la marque verbale GROUPON, enregistrée auprès de l'United States Patent and Trademark Office ("USPTO") en date du 22 septembre 2009 et enregistrée sous le numéro 3,685,954 dans la classe 35;

- la marque verbale GROUPON, enregistrée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur "OHMI" en date du 14 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 008226508 dans la classe 35;

- la marque verbale GROUPON, enregistrée auprès de l'OHMI en date du 11 avril 2014 et enregistrée sous le numéro 011463981 dans les classes 9, 35, 36, 39, 41, 42, et 43.

Le nom de domaine litigieux <grouponfrance.com> a été enregistré le 14 janvier 2015. La page web liée au nom de domaine litigieux est une page "parking" de l'hébergeur LWS.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas formellement répondu à la plainte. Toutefois, le Défendeur conteste les arguments du Requérant dans une communication envoyée le 1er octobre 2015, avant la notification officielle de la plainte. Selon le Défendeur, le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le cadre d'un projet éducatif à destination de jeunes diplômés et n'a donc pas été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

6. Discussion et conclusions

A. Quant à la procédure - Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

En l'espèce, le Requérant a fourni une traduction en français de sa plainte mais a tout de même demandé à ce que la langue de la procédure soit l'anglais. Le Défendeur s'y est opposé et requiert que les communications se fassent en français.

La Commission administrative considère que dans ces circonstances, la langue de la présente procédure administrative est le français. La Commission administrative précise toutefois qu'elle prendra en compte les annexes de la plainte qui ont été fournies en anglais.

B. Quant au fond

Le paragraphe 15 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d'application et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d'établir que les noms de domaine litigieux peuvent être transférés.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

B.1. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu'il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Le Requérant étant titulaire de diverses marques verbales relatives au signe GROUPON, le Requérant a établi qu'il existe un droit de marque de fabrique ou de service dont il est titulaire.

La Commission considère que le nom de domaine litigieux <grouponfrance.com> est semblable à la marque du Requérant en ce que le nom de domaine reproduit la marque invoquée en ajoutant simplement le terme géographique "France" (Voir SAP AG c. Domains by Proxy, Inc. / Sales, Litige OMPI No. D2009-0264 et Swarovski Aktiengesellschaft c. A. S., Litige OMPI No. D2012-0629).

Puisque le nom de domaine litigieux est semblable à la marque dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B.2. Droits ou légitimes intérêts

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine.

Il est de jurisprudence constante qu'il suffit pour le Requérant de démontrer qu'à première vue (prima facie) le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (Voir: Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu'il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s'y attache, cette preuve pouvant être constituée par l'une des circonstances ci-après:

(i) Avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant apporte la preuve de l'enregistrement de ses marques GROUPON, lesquelles ne sont pas contestées par le Défendeur et sont antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n'existe d'ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur. Dès lors, la Commission considère que le Requérant a démontré qu'à première vue, le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Dans ses communications au Centre du 25 septembre et du 1er octobre 2015, le Défendeur affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le cadre d'un projet éducatif à destination de jeunes diplômés, apparemment dans le but leur apprendre à créer des sites web. Cependant, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a pas donné plus de détails concernant ce projet éducatif, qu'il n'a pas répondu formellement à la plainte et que le nom de domaine litigieux renvoie à une simple page "parking".

Le Requérant fournit une liste de 40 noms de domaines enregistrés par le Défendeur. Le Défendeur ne conteste pas en être le titulaire. La Commission administrative constate que la quasi-totalité de ces noms de domaine incorporent des marques connues.

La Commission administrative estime qu'en l'espèce, le Défendeur ne peut se prévaloir d'un prétendu projet éducatif pour enregistrer des noms de domaine incorporant des marques d'autrui. Selon la Commission administrative, le Défendeur ne démontre ni un usage non commercial légitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux.

Dès lors, la Commission considère que le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

B.3. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation de son site web ou destination en ligne ou d'un produit ou service offert sur celui-ci.

La Commission administrative constate que les marques GROUPON invoquées par le Requérant ont été enregistrées avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Un certain nombre de marques invoquées par le Requérant ont été enregistrées ou sont valables en France, pays de résidence du Défendeur. Le Requérant a également démontré être actif en France, notamment via le site web "www.groupon.fr".

Par ailleurs, le Requérant fournit une liste de 40 noms de domaines enregistrés par le Défendeur, dont la quasi-totalité incorporent des marques connues.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l'existence de droits de marques du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La conservation passive d'un nom de domaine peut être de mauvaise foi. Ceci doit être analysé en combinaison avec d'autres facteurs, comme par exemple le fait qu'un défendeur empêche un titulaire de droits de marque ou de service de refléter sa marque dans un nom de domaine correspondant, l'absence de réponse du défendeur à la plainte, etc. (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh, Litige OMPI No. D2001-0763).

La Commission administrative estime que la conservation passive d'un nom de domaine peut être de mauvaise foi lorsqu'il est difficile d'imaginer un usage actif plausible de ce nom de domaine par le défendeur, c'est-à-dire sans que cet usage constitue une infraction aux droits de marque du requérant, aux règles de concurrence et à la législation sur la protection des consommateurs (Voir Inter-IKEA c. Polanski, Litige OMPI No. D2000-1614; Inter-IKEA Systems B.V. c. Hoon Huh, Litige OMPI No. D2000-0438; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Dans le cas présent, le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux. Celui-ci incorpore les marques GROUPON du Requérant en y ajoutant simplement le terme géographique "France", constituant une référence directe à un pays dans lequel le Requérant est actif. Par conséquent, la Commission administrative estime qu'il est hautement improbable, sinon impossible, que le nom de domaine litigieux puisse être utilisé de bonne foi par le Défendeur.

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n'a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d'application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission décide que le nom de domaine <grouponfrance.com> doit être transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 23 novembre 2015