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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

GEB ADOPT A GUY contre Evras Nicolas / EBODEM

Litige No. D2016-0084

1. Les parties

Le Requérant est GEB ADOPT A GUY, de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Evras Nicolas / EBODEM, de Nantes, France, représenté par SJOA-Avocats associés, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <adopteundemenageur.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par GEB ADOPT A GUY auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 janvier 2016.

En date du 15 janvier 2016, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 janvier 2016, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 janvier 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 février 2016. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 4 février 2016.

En date du 19 février 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (“RCS”) de Paris sous le numéro 514 739 937, est une société par actions simplifiée dont l’enseigne est “adopte un mec” et qui exploite un service de rencontres en ligne par l’intermédiaire du site “www.adopteunmec.com” lancé fin 2007.

Le Requérant a déposé le 29 septembre 2009 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (“INPI”) la marque semi-figurative “ADOPTE UN MEC” (ci-après désignée : “la Marque”), enregistrée sous le numéro 3680341.

Le nom de domaine litigieux, <adopteundemenageur.com>, a été enregistré le 31 mars 2014 par le Défendeur, qui exploite une activité de prestations de déménagement, notamment sous le nom commercial “ADOPTE UN DEMENAGEUR”.

Le Défendeur, filiale du groupe Evras Déménagement fondé en 1965, est une société à responsabilité limitée immatriculée le 12 mars 1987 au RCS de Nantes sous le numéro 340 238 492, dont M. Nicolas Evras est le gérant.

Le Défendeur a déposé le 27 novembre 2014 auprès de l’INPI la marque “Adopte Un Déménageur”, enregistrée sous le numéro 4137093.

Il n’est pas contesté que les activités du Requérant et du Défendeur ne sont pas directement concurrentes et que le site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux commercialise des services différents de ceux proposés par le Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.

(ii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte au droit de marque dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il est similaire à la Marque.

(iii) Le nom de domaine litigieux est constitué de la partie distinctive de la Marque, le terme “adopte”.

(iv) Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a jamais été autorisé par lui à utiliser et à enregistrer la Marque ni à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.

(v) Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

(vi) Le Défendeur a délibérément enregistré le nom de domaine litigieux dans l’intention manifeste d’utiliser la réputation du Requérant, d’usurper ses efforts et ses investissements en se plaçant dans son sillage, en profitant de la renommée de son nom de domaine <adopteunmec.com> et en exploitant le succès rencontré par le site du Requérant.

(vii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

(viii) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

(i) Le Défendeur répond que devant l’accroissement des déménagements réalisés seuls par les particuliers, il a souhaité proposer à ses clients et prospects une nouvelle formule “low cost” de déménagement, consistant à mettre à disposition contre rémunération les services et l’assistance de déménageurs professionnels, indépendamment d’une prestation globale de déménagement, que c’est dans ce contexte qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux et qu’il l’exploite en lien avec ses activités de déménagement, que l’INPI a accepté le dépôt de sa marque “Adopte Un Déménageur” et que le Requérant n’a jamais entendu contester les droits du Défendeur sur sa marque “Adopte Un Déménageur” pour les services de la classe 39.

(ii) Le nom de domaine litigieux n’est pas similaire à la Marque et le Défendeur ne s’est pas inspiré du prétendu concept spécifique du Requérant.

(iii) Le Défendeur a un droit légitime à utiliser le nom de domaine litigieux, en fait un usage loyal, pour des activités différentes de celles d’un site de rencontres amoureuses, et détient des droits de marque sur le signe “Adopte Un Déménageur”.

(iv) Le nom de domaine litigieux n’a pas été réservé par le Défendeur aux fins de vendre son enregistrement au Requérant, et aucune négociation n’a été engagée sur ce point.

(v) L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux n’ont pas été effectués de mauvaise foi.

(vi) Le Défendeur sollicite le rejet de la demande de transfert du nom de domaine litigieux formulée par le Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).

6.2. En ce qui concerne les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative relève que l’existence du droit du Requérant sur l’élément objet de l’atteinte est un critère purement objectif ne s’inscrivant aucunement dans une logique de comparaison chronologique avec la date de réservation par le Défendeur du nom de domaine litigieux : la Commission administrative doit se contenter de constater si un tel droit existe ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative considère que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination ADOPTE UN MEC à titre de marque.

Demeure alors la question de la comparaison entre ADOPTE UN MEC d’une part et <adopteundemenageur.com> d’autre part : le nom de domaine litigieux ne reproduit pas intégralement la Marque. Il en diffère par l’absence de l’élément “mec” et la présence de l’élément “demenageur” qui ne figure pas dans la Marque.

Le Requérant considère que l’élément distinctif de la Marque est “adopte”.

Néanmoins, le Requérant ne présente pas d’argument relatif à une similitude entre les éléments “mec” et “demenageur” ni sur un risque de confusion qui serait généré par une similitude d’ensemble entre le signe ADOPTE UN MEC et <adopteundemenageur.com>.

Aux yeux de la Commission administrative, l’élément “demenageur” est distinctif en ce qu’il confère un autre sens au nom de domaine litigieux, et permet de le distinguer de la Marque.

La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier ne pourraient pas penser que le nom de domaine litigieux renvoie à un service du Requérant, ce nom de domaine n’étant pas similaire à la Marque au point de prêter à confusion.

Par ailleurs, il est établi que l’extension du nom de domaine, suffixe nécessaire pour l’enregistrement du nom de domaine, est sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, l’extension “.com” pouvant donc ne pas être prise en considération pour examiner la similarité entre la Marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions déjà rendues (Cf.Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Accor contre Accors, Litige OMPI No. D2004-0998).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs n’est pas satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion, ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant les éléments distinctifs de la Marque. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser la Marque, y compris à titre de nom de domaine.

Toutefois, la Commission administrative relève que:

- le Défendeur a immatriculé sa société le 12 mars 1987, et exploite une activité de prestation de services de déménagement depuis cette date; il utilise “Adopte Un Déménageur” comme nom commercial;

- le Défendeur a déposé une marque verbale française “Adopte Un Déménageur” le 27 novembre 2014, enregistrée sous le n° 4137093 ;

- le nom de domaine litigieux renvoie à un site actif où le Défendeur propose ses services de déménagement aux particuliers.

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le Défendeur dispose de droits ou intérêts légitimes qui s’attachent au nom de domaine litigieux et dont il fait un usage loyal.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage du nom de domaine litigieux.

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

En l’espèce, il appartient à la Commission administrative de déterminer si l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut être considéré comme ayant été fait de mauvaise foi.

La Commission administrative constate qu’au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Requérant n’était titulaire d’aucune marque identique ou semblable au point de prêter à confusion avec le nom de domaine litigieux.

Le caractère faiblement distinctif de la Marque sur laquelle le Requérant revendique des droits doit être pris en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En l’espèce, la Commission administrative estime, au regard du caractère générique de l’élément “adopte”, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, descriptif pour les services de mise à disposition aux particuliers de services de déménageurs professionnels, n’a pas été réalisé de mauvaise foi.

S’agissant de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, les Principes UDRP exigent que le Défendeur ait sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En l’espèce, la Marque du Requérant a acquis une renommée en lien avec l’exploitation d’un site de rencontres amoureuses. De l’avis de la Commission administrative, l’utilisation du nom de domaine litigieux pour vendre aux particuliers des prestations de services de déménageurs professionnels n’a pas pour but de créer une confusion avec la Marque.

Les sites Internet exploités par le Requérant et le Défendeur présentent en outre des différences visuelles significatives, de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque.

Le Commission administrative conclut que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux n’ont pas été réalisés de mauvaise foi.

7. Décision

En conséquence, en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la demande de transfert du nom de domaine litigieux <adopteundemenageur.com>.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 4 mars 2016