Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie contre Frédéric Chombart, Energika

Litige No. D2016-0382

1. Les parties

Le Requérant est l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie d’Angers, France, représenté par le Cabinet Regimbeau, France.

Le Défendeur est Frédéric Chombart, Energika, d’Hem, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <rgepro.com> et <rgepro.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 février 2016.

En date du 25 février 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 février 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 février 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 mars 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 mars 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 mars 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie qui est un établissement public à caractère industriel et commercial français.

Le Requérant est titulaire de la marque française n°4080339 RGE, déposée le 31 mars 2014, en classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.

Cette marque est exploitée par le Requérant pour désigner un dispositif de reconnaissance des compétences et qualités des artisans et entreprises du bâtiment spécialisés dans les travaux d’efficacité énergétique en rénovation et/ou l’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables. Les professionnels qualifiés RGE – Reconnu Garant de l’Environnement – sont répertoriés dans une base de données officielle accessible sur le site Internet d’information dédié aux particuliers “www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel”. Cette base de données permet de trouver un professionnel RGE par lieu géographique et/ou domaine de travaux.

Le 16 octobre 2014, le Défendeur, Monsieur Frédéric Chombart, Energika, a enregistré les noms de domaine litigieux <rgepro.com> et <rgepro.net>.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux <rgepro.com> et <rgepro.net> sont très semblables à sa marque RGE, en ce que les noms de domaine litigieux sont constitués du terme “RGE”, identique à la marque antérieure et du terme “pro”, terme couramment utilisé comme diminutif du terme “professionnel” en anglais et non distinctif des produits et services désignés par la marque antérieure.

En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt qui s’y rattache.

A titre préalable, il soutient que la marque RGE a fait l’objet d’une large communication et bénéficie d’une renommée élevée.

S’agissant du nom de domaine litigieux <rgepro.com>, le Requérant affirme que celui-ci renvoie vers le site Internet “www.rgepro.fr” dont le nom de domaine correspondant, <rgepro.fr>, appartient au Défendeur. Selon le Requérant, ce site se présente comme l’annuaire n°1 des professionnels certifiés et propose de trouver un professionnel certifié par domaine de travaux ou par lieu géographique. Le site propose des offres commerciales payantes pour être référencé dans cet annuaire. Ainsi, selon le Requérant, le site auquel le nom de domaine litigieux <rgepro.com> renvoie, ne se présente pas comme un annuaire neutre dans lequel sont référencés tous les professionnels certifiés, à titre d’information, mais plutôt une base de données non-officielle s’inscrivant dans le cadre d’une démarche commerciale en profitant de la renommée de la marque du Requérant pour capter de la clientèle.

Le Requérant soutient en conséquence que le nom de domaine litigieux <rgepro.com> n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

S’agissant du nom de domaine litigieux <rgepro.net>, le Requérant affirme qu’il renvoie à une page d’accueil d’OVH et qu’il n’est donc pas exploité en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Par ailleurs, le Requérant fait valoir que le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondante.

Enfin, le Requérant souligne que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime des noms de domaine litigieux puisque le nom de domaine litigieux <rgepro.com> est utilisé pour un usage commercial et le nom de domaine litigieux <rgepro.net> n’est pas exploité. Il soutient que le Défendeur ne fait pas non plus un usage loyal des noms de domaine litigieux puisqu’il cherche à détourner les consommateurs en créant une confusion et ternit la marque antérieur, les consommateurs visitant le site Internet “www.rgepro.fr” étant en effet amenés à penser qu’il existe un lien entre le Requérant et le Défendeur ou à tout le moins que le Requérant a autorisé le Défendeur à utiliser sa marque RGE.

En troisième et dernier lieu, le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux <rgepro.com> et <rgepro.net> ont été réservés de mauvaise foi. D’une part, ils ont été réservés postérieurement aux dates de dépôts et de publication de la marque du Requérant, laquelle a fait l’objet d’une large communication. D’autre part, le nom de domaine litigieux <rgepro.com> renvoie vers le site Internet “www.rgepro.fr” qui présente un annuaire des professionnels certifiés, soit pour des services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure de sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer au moment de leur réservation l’existence de la marque RGE et de son exploitation.

Par ailleurs, le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux <rgepro.com> et <rgepro.net> sont utilisés de mauvaise foi.

S’agissant du nom de domaine litigieux <rgepro.com>, le Requérant soutient que le Défendeur a tenté sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur le site Web “www.rgepro.fr” en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant afin d’attirer les professionnels du bâtiment et leur proposer, moyennant finances, de s’inscrire dans l’annuaire.

S’agissant du nom de domaine litigieux <rgepro.net>, le Requérant soutient que, bien que le nom de domaine ne soit pas réellement exploité, il convient de considérer que la détention passive du nom de domaine constitue un usage de mauvaise foi car la marque RGE bénéficie d’une renommée sur le territoire où se situe le siège social du Défendeur. De plus, le nom de domaine litigieux <rgepro.net> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant et il a été enregistré de mauvaise foi. Par ailleurs, le Requérant fait valoir que sa marque est arbitraire et que le Défendeur ne peut pas exploiter cette marque dans un sens descriptif ou générique. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a fourni de fausses informations de contact, notamment concernant l’adresse e-mail apparaissant dans l’extrait Whois. Au regard des circonstances du cas d’espèce, le Requérant conclut qu’il n’est pas possible que le Défendeur puisse un jour utiliser le nom de domaine litigieux <rgepro.net> de bonne foi, sans porter atteinte aux droits antérieurs du Requérant sur sa marque RGE.

Le Requérant sollicite, donc, au vu de ce qui précède, le transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;

(ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant prouve qu’il est propriétaire de la marque française n°4080339 RGE, déposée le 31 mars 2014, en classes 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.

Il existe une forte similarité entre les noms de domaine litigieux <rgepro.com> et <rgepro.net> et la marque RGE du Requérant. En effet, l’adjonction des lettres “pro”, qui est un terme couramment utilisé comme diminutif du terme “professionnel” en langue française ne saurait conférer la moindre distinctivité aux noms de domaine litigieux, au regard de la marque antérieure du Requérant.

En outre, il est constant que l’utilisation des suffixes “.com” et “.net” n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les droits dont dispose le Requérant.

Les noms de domaine litigieux sont donc similaires au point de prêter à confusion avec la marque “RGE” sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant démontre suffisamment que le Défendeur n’a pas utilisé les noms de domaine litigieux <rgepro.com> et <rgepro.net> en relation avec une offre de bonne foi de produits et services.

En effet, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux <rgepro.com> renvoie vers le site Internet “www.rgepro.fr” dont le nom de domaine <rgepro.fr> appartient aussi au Défendeur. Or, ce site propose un service identique à celui proposé sur le site “www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel” qui référence, de façon officielle, tous les professionnels certifiés RGE. En outre, le site du Défendeur, auquel le nom de domaine litigieux <rgepro.com> renvoie, propose plusieurs offres commerciales aux entreprises et artisans du secteur pour leur permettre d’être référencé dans l’annuaire du site et d’améliorer leur visibilité. Ce faisant, le Requérant démontre que l’utilisation du nom de domaine litigieux <rgepro.com> ne s’inscrit pas dans une démarche d’information mais dans une démarche commerciale dans laquelle le Défendeur cherche à capter de la clientèle grâce à la renommée de la marque RGE du Requérant.

S’agissant du nom de domaine litigieux <rgepro.net>, le Requérant démontre qu’il renvoie à une page d’accueil de l’unité d’enregistrement OVH et qu’il n’est donc pas exploité en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

En outre, le Requérant démontre que le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondante. De plus, il n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser la marque RGE.

Enfin, la Commission administrative constate que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime des noms de domaine litigieux. En effet, il a été démontré que le nom de domaine <rgepro.com> est utilisé pour un usage commercial et que le nom de domaine <rgepro.net> n’est pas exploité.

Par ailleurs, il apparait que le Défendeur ne fait pas non plus un usage loyal du nom de domaine <rgepro.com> puisqu’il cherche à détourner les consommateurs en créant une confusion. En effet, les consommateurs visitant le site Internet “www.rgepro.fr” peuvent être légitimement amenés à penser qu’il existe un lien entre le Requérant et le Défendeur ou à tout le moins que le Requérant a autorisé le Défendeur à utiliser sa marque “ RGE”. Les consommateurs peuvent penser qu’il s’agit de l’annuaire officiel des professionnels certifiés RGE. L’adjonction du terme “pro” dans les noms de domaine, qui est un terme non distinctif au regard des produits et services désignés, ne permet pas au consommateur de le rattacher à une entreprise privée distincte de l’établissement public.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le choix des noms de domaine litigieux ne peut être le fruit du hasard car la marque RGE a fait l’objet d’une large communication. Or, il appartenait au Défendeur de vérifier que l’enregistrement des noms de domaine litigieux, qui comportent essentiellement le terme RGE sans aucune adjonction distinctive, ne portait pas atteinte aux droits de marque que des tiers pouvaient avoir sur l’expression RGE. En tout état de cause, le nom de domaine <rgepro.com> renvoie vers le site Internet “www.rgepro.fr” qui présente un annuaire des professionnels certifiés, soit pour des services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure du Requérant de sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer au moment de leur réservation l’existence de la marque RGE et de son exploitation. La Commission administrative conclut que le Défendeur n’était pas de bonne foi lorsqu’il a enregistré les noms de domaine litigieux.

Quant à l’usage des noms de domaine litigieux, la Commission administrative constate qu’il est également effectué de mauvaise foi.

A titre préalable, il convient de préciser que le sigle RGE doit pouvoir être légitimement utilisée pour désigner des professionnels effectivement certifiés RGE.

Toutefois, s’agissant du nom de domaine litigieux <rgepro.com>, le Requérant démontre que le Défendeur se sert de de la marque antérieure du Requérant, afin d’attirer les utilisateurs de l’Internet sur le site web “www.rgepro.fr”, à des fins lucratives puisque des offres commerciales sont proposées, et en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne, la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site et des services qui y sont proposés.

Quant au nom de domaine litigieux <rgepro.net>, celui-ci renvoie à une page inactive. Or, comme l’ont reconnu, à plusieurs reprises, différentes commissions administratives, une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine peut être démontrée, même en l’absence d’une exploitation du site Internet, auquel le nom de domaine litigieux renvoie, ou d’une quelconque action positive de la part du Défendeur. Ainsi, l’inactivité d’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir, par exemple, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En l’espèce, la Commission administrative a relevé plusieurs éléments permettant d’établir un usage passif de mauvaise foi du nom de domaine litigieux <rgepro.net>, bien que le site auquel celui-ci renvoie soit inactif (i) la marque du Requérant bénéficie d’une certaine renommée et est protégée sur le territoire où se situe le siège social du Défendeur ; (ii) le Défendeur a fourni des fausses informations de contact dans les données WhoIs ; (iii) le Défendeur s’est abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux ; (iv) il ressort de ce qui précède qu’une telle utilisation aurait très certainement porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant.

Le Défendeur a donc enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que:

Il existe une similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence, le transfert au profit Requérant des noms de domaine:

<rgepro.com>

et

<rgepro.net>

Christophe Caron
Expert Unique
Le 6 avril 2016