Le Requérant est Monsieur Yves Hamelin, Syndic Avenir de Neuilly-sur-Seine, représenté par YDÈS, France.
Le Défendeur est Ernestito Stragio de Turin, Italie / Domain Admin, PrivacyProtection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org, de Queensland, Australie.
Le litige concerne le nom de domaine <yves-hamelin-syndic-avenir.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Registrar of Domain Names REG.RU LLC (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par Monsieur Yves Hamelin, et la société Syndic Avenir auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 mars 2016 contre Ernestito Stragio / Domain Admin, PrivacyProtection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org. En date du 23 mars 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 mars 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige, et confirmant le titulaire du nom de domaine litigieux étant Ernestito Stragio.
Le 5 avril 2016, le Centre a notifié les parties que la plainte avait été déposée en français tandis que d’après les informations reçues de l’unité d’enregistrement, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le russe. Le Centre a demandé au Requérant de fournir: (1) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (2) déposer une plainte traduite en russe; ou (3) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 5 avril 2016, le Requérant a confirmé sa demande pour que la langue de procédure utilisée soit le français. Le courriel du Centre du 5 avril 2016 était également envoyé aux adresses email renseignés dans la plainte. Le même jour, M. M. (qui a été identifié par le Requérant comme une partie à la procédure mais qui n’a pas été identifié comme tel par l’unité d’enregistrement ou le WhoIs) répond à cette communication du Centre en exprimant son étonnement d’être concerné par la présente procédure. Le même jour, le Requérant envoie un email au Centre dans lequel il soutient que M. M. et/ou sa femme Mme M. S. seraient les vraies titulaires du nom de domaine litigieux. Toujours le 5 avril 2016, M. M. envoie un second email au Centre en contestant les arguments du Requérant. Le 6 avril 2016, le Centre et M. M. échangent des emails au sujet de la confidentialité des communications.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 14 avril 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 mai 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 mai 2016, le Centre a informé les parties que conformément aux Règles d’application, le Centre allait procéder à la nomination de la commission administrative.
En date du 23 mai 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le premier Requérant, M. Yves Hamelin, est le dirigeant du deuxième Requérant, la société Syndic Avenir. La société Syndic Avenir est une société de gestion de biens immobiliers. Depuis 2011, Syndic Avenir exerce des services de mandataire pour des syndicats de copropriétaires. En 2014, Syndic Avenir fournissait ses services pour près de 50 copropriétés à Paris, en région parisienne et en province. La personne de M. Yves Hamelin est étroitement liée aux affaires et au marketing de Syndic Avenir.
Le nom de domaine litigieux, <yves-hamelin-syndic-avenir.com>, a été enregistré le 4 novembre 2013. Le nom de domaine renvoie à un site web qui reprend la mise en page et le design du site web utilisé par Syndic Avenir. Le site web associé au nom de domaine litigieux contient des critiques à l’égard des services de Syndic Avenir et M. Yves Hamelin.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services non-enregistrée sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que M. M. et/ou sa femme Mme M. S. seraient les vraies titulaires du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte. La Commission administrative dispose uniquement des communications de la part de M. M. contestant tout lien avec le nom de domaine litigieux.
Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En l’espèce, bien que la langue du contrat d’enregistrement soit le russe, le Requérant invoque le fait que le site web lié au nom de domaine litigieux publie des informations exclusivement en français. Dès lors, il est fort probable que le Défendeur soit à même de comprendre le français. D’ailleurs, la Commission administrative relève que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était donc suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).
La Commission administrative considère que dans ces circonstances, le Défendeur ne s’oppose donc pas à l’utilisation du français comme langue de la procédure et qu’il est préférable que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
La Commission administrative a pris note des communications des parties concernant un lien éventuel entre M. M. et le nom de domaine litigieux, bien que M. M. ne soit pas connu comme le titulaire du nom de domaine. A titre liminaire, la Commission administrative estime que pour la présente procédure, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le lien éventuel entre M. M. et le nom de domaine litigieux, puisque ce débat n’est pas pertinent pour la résolution du litige dans le cadre de la présente procédure administrative quant aux mesures demandées.
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que les noms de domaine litigieux peuvent être transférés.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Le premier Requérant, M. Yves Hamelin, soutient bénéficier d’un droit sur son patronyme. Le premier Requérant est le dirigeant du deuxième Requérant, la société “Syndic Avenir”. Le deuxième Requérant soutient être titulaire de droits de marque non-enregistrée relatifs au signe “Syndic Avenir”. Les Requérant soutiennent également que le patronyme “Yves Hamelin” est étroitement lié à la société “Syndic Avenir”.
La Commission administrative considère qu’afin d’établir l’existence de droits de marque non-enregistrée sur YVES HAMELIN SYNDIC AVENIR, il faut démontrer que le signe non-enregistré est devenu un identificateur distinctif que l’on associe avec le Requérant ou avec ses produits ou services. La longueur ou l’ampleur de ventes sous la marque, la nature et l’étendue de la promotion, des sondages et la reconnaissance dans les médias peuvent constituer une preuve suffisante d’une telle signification dérivée du signe non-enregistré. (Voir UITGEVERIJ CRUX c. W. FREDERIC ISLER, Litige OMPINo.D2000-0575; Skattedirektoratet c. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314).
Les Requérants apportent la preuve qu’ils disposent du nom patronymique “Yves Hamelin” et de la dénomination sociale et du nom commercial “Syndic Avenir”. Ils démontrent également que leurs usages de ces signes depuis 2011 dans leurs activités d’administration d’immeubles et d’autres biens immobiliers accordent une certaine notoriété aux dénominations “Yves Hamelin” et “Syndic Avenir” en région parisienne (les preuves apportées dans ce dossier sont notamment le kbis de la société, le constat d’huissier, le bilan de la société, la publicité de la société). Dès lors, les Requérants ont établi au sens de la présente procédure administrative UDRP qu’il existe un droit de marque de fabrique ou de service non-enregistrée pour YVES HAMELIN SYNDIC AVENIR dont ils sont titulaires.
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <yves-hamelin-syndic-avenir.com> est semblable aux marques non-enregistrées des Requérants en ce que le nom de domaine reproduit la marque non-enregistrée YVES HAMELIN SYNDIC AVENIR en ajoutant simplement des traits d’union (Voir Belstaff S.R.L. c. Jason Lau, Sharing, Litige OMPI No. D2012-0783). De plus, la combinaison de la dénomination sociale du deuxième Requérant avec le patronyme de son dirigeant ne fait qu’augmenter le risque de confusion.
Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, les Requérants ont la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.
Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour les Requérants de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis le nom de domaine pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (Voir Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. 2004-0110).
Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:
(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) Le Défendeur est connu sous les noms de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Les Requérants démontrent qu’ils détiennent des droits de marque non-enregistrée sur YVES HAMELIN SYNDIC AVENIR, lesquels ne sont pas contestés par le Défendeur et sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur. Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré qu’à première vue, le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine.
De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site web reprenant la mise en page et le design du site officiel du Requérant (“www.yves-hamelin-syndic-avenir.net”) et sur lequel les services du Requérant sont critiqués.
La Commission administrative considère que compte tenu du fait que le nom de domaine litigieux est identique aux marques non-enregistrées des Requérants, les internautes feront sans mal le lien entre les Requérants et le site web lié au nom de domaine litigieux. D’autres commissions administratives ont déjà considéré que le droit à la critique ne peut pas s’exercer à partir d’un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les marques, au risque d’usurper les identités des titulaires de cette marque et de leur causer un préjudice injustifié (Nexity S.A. c. Maxime Joel Marie Brard, Litige OMPI No. D2011-1305; SNC du Centre Commercial de Valdoly c.SA Bolden, Litige OMPI No. 2014-1066).
Cette opinion est particulièrement justifiée lorsque le nom de domaine est strictement identique aux marques critiquées sur le site, dès lors que les internautes pourraient a priori légitimement penser que le nom de domaine en question appartient au titulaire de la marque (Crédit Agricole S.A. c.Samir Laroussi, Litige OMPI No. D2011-0423). De plus, ce risque de confusion existe davantage par le fait que le Défendeur a repris la mise en page et le design du site officiel du Requérant, à savoir “www.yves-hamelin-syndic-avenir.net”.
Pour la Commission administrative, le nom de domaine litigieux n’est donc pas utilisé d’une manière qui justifierait d’un intérêt légitime sur celui-ci.
En outre, la position de la Commission administrative est renforcée car le Défendeur n’a pas soumis de réponse à la plainte et ne démontre pas avoir un quelconque droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Dès lors, la Commission administrative considère que le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs est rempli.
Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI No. D2000-0003; et Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend notamment les circonstances ci-après :
“(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) le nom de domaine est utilisé sciemment afin de tenter d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au titulaire du nom de domaine, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d’un nom de domaine d’éviter d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d’un tiers (Voir Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776).
La Commission administrative constate que la marque non-enregistrée YVES HAMELIN SYNDIC AVENIR, invoquée par le Requérant a été utilisée en région parisienne avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le fait que le Défendeur a regroupé le patronyme du dirigeant du deuxième Requérant avec la dénomination sociale du deuxième Requérant rend vraisemblable que le Défendeur était au courant des droits de marque non-enregistrée des Requérants.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait connaître l’existence des Requérants. Le Défendeur devait donc être au courant de l’existence des droits de marque non-enregistrée des Requérants au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux(Voir Spontin SA c. sig services, Com web Services, A Consumer Service MutuWeb, Litige OMPI No. D2009-1281).
Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour critiquer les services des Requérants en reprenant, sans autorisation préalable, la mise en page et le design du site web officiel du Requérant. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé par le Défendeur avec l’intention de nuire à l’image de la marque des Requérants et en créant une probabilité de confusion avec les marques des Requérants quant à l’origine de ce site web.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <yves-hamelin-syndic-avenir.com> soit transféré au deuxième Requérant, à savoir la société Syndic Avenir.
Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 7 juin 2016