Le Requérant est la Commune de Saint-Bon Courchevel - Courchevel Tourisme de Courchevel, France, représentée par Nameshield, France.
Le Défendeur est Travelevdokia, Ioulia Galtseva de Courchevel, France, représenté à l’interne.
Le nom de domaine litigieux <courchevel.travel> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par la Commune de Saint-Bon Courchevel - Courchevel Tourisme auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 mai 2016. En date du 20 mai 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 mai 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 25 mai 2016, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 mai 2016.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 mai 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juin 2016. Le Centre a reçu une première communication du Défendeur répondant à la plainte par courrier électronique le 26 mai 2016 en anglais. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse en anglais le 11 juin 2016.
En date du 22 juin 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
En date du 22 juillet 2016, le Centre notifiait aux parties l’Ordonnance de la Commission administrative No. 1 (ci-après désigné “l’Ordonnance No. 1”). Le délai pour le dépôt d’une réponse par le Défendeur à l’Ordonnance No. 1 était le 26 juillet 2016. Le Défendeur n’a fourni aucune communication à cet égard, prévenant besoin d’une réaction de la part du Requérant à l’Ordonnance.
Le Requérant est l’Office du tourisme de la Commune de Saint-Bon Courchevel, station de sports d’hiver de la vallée de la Tarentaise.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques COURCHEVEL, dont :
- La marque internationale COURCHEVEL n°751890, enregistrée le 10 janvier 2001 pour désigner les classes 35, 38 et 39, régulièrement renouvelée;
- La marque internationale COURCHEVEL n°753620, enregistrée le 15 janvier 2001 pour désigner les classes 35, 38 et 39, régulièrement renouvelée;
- La marque internationale COURCHEVEL n°795541, enregistrée le 9 septembre 2002 pour désigner les classes 12, 14, 16, 25, 41 et 43, régulièrement renouvelée;
- La marque internationale COURCHEVEL n°836527, enregistrée le 19 juillet 2004 pour désigner les classes 14, 18, 25 et 28, régulièrement renouvelée;
- La marque communautaire COURCHEVEL n°2842730, enregistrée le 9 septembre 2002 pour désigner les classes 12, 14, 16, 25, 35, 38, 39, 41 et 43, régulièrement renouvelée;
- La marque communautaire COURCHEVEL n°3575371, enregistrée le 8 décembre 2003 pour désigner les classes 3, 18 et 28, régulièrement renouvelée;
- La marque française COURCHEVEL n°3154224, enregistrée le 18 mars 2002 pour désigner les classes 4, 8, 9, 21, 24, 32, 34 et 36, régulièrement renouvelée;
- La marque française COURCHEVEL n°3154226, enregistrée le 8 mars 2002 pour désigner les classes 4, 8, 9, 12 et 24, régulièrement renouvelée.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaines tels que:
- <courchevel.com>, enregistré le 13 mai 1996;
- <courchevel.fr>, enregistré le 18 mai 2004;
- <courchevel.eu>, enregistré le 7 mars 2006.
Le Défendeur est Ioulia Galtseva, directrice de la société Traveldokia, tour opérateur espagnol.
Le nom de domaine litigieux <courchevel.travel> a été enregistré le 9 décembre 2011.
C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, prétendument à la suite de plaintes reçues de la part d’internautes ayant pris des réservations auprès du Défendeur en pensant s’adresser au Requérant.
Conformément à l’article 3(b)(ix) des Règles d’application, les éléments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requérant sont les suivants.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques COURCHEVEL (ainsi qu’à ses noms de domaine associés) au point de prêter à confusion puisqu’il reprend les marques dans leur intégralité.
Le Requérant relève que l’extension “.travel” ne permet pas d’échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque.
Le Requérant considère en outre que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Le Requérant relève que le Défendeur est domicilié à Courchevel selon la base de données WhoIs, alors que le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux mentionne une adresse située en Espagne.
Le Requérant affirme que le Défendeur ne lui est pas affilié et que, n’ayant jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur, il ne lui a jamais accordé aucune licence ni autorisation d’utiliser ses marques ou d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Requérant souligne également que le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux propose des services reprenant ceux du Requérant, et que le Défendeur a ainsi enregistré et utilise le nom de domaine litigieux dans le but de créer une confusion et de tromper les clients potentiels du Requérant.
Le Requérant en conclut que le Défendeur ne fait pas une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine litigieux mais a bien l’intention de tirer profit du détournement du trafic lié au nom de domaine litigieux et à son utilisation.
Le Requérant estime enfin que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le Requérant argue qu’il est connu dans l’offre de services, notamment d’hébergement et de restauration, depuis de nombreuses années, ayant développé son activité à travers le site Internet “www.courchevel.com” depuis 1996.
Le Requérant soulève plusieurs motifs manifestant selon lui la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux, notamment le fait que ce dernier reprenne à l’identique la marque du Requérant, qu’il ne soit aucunement connu sous le nom de domaine litigieux et n’ait jamais exercé d’activité en lien avec celui-ci, que le site Internet lié au nom de domaine litigieux propose des offres similaires voire identiques à celles du Requérant et qu’il n’affiche aucun élément permettant de le distinguer du Requérant (ni mentions légales, ni information concernant l’éditeur du site Internet). De plus, le Requérant soutient avoir reçu des plaintes de la part d’internautes pensant avoir pris des réservations avec le Requérant.
Le Requérant déduit de tous ces éléments que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux dans le but de créer une confusion dans l’esprit du consommateur en le redirigeant vers son site Internet proposant des services similaires ou concurrents à ceux du Requérant.
Le Requérant sollicite en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux <courchevel.travel> à son profit.
Le Défendeur réfute les arguments du Requérant.
Le Défendeur rappelle tout d’abord que le nom de domaine litigieux appartenait à la société Travel Evdokia, immatriculée à Marbella en Espagne, renommée The Grand Selection en 2011.
Le Défendeur expose que le “.travel” est utilisé par les agences de voyage, les tour-opérateurs, offices de tourisme et autres ayant pour activité le commerce de voyages, or les statuts du Défendeur prévoient bien que notamment la prestation de services liés aux activités de loisirs, de tourisme et de vacances fait partie de ses activités.
Le Défendeur estime donc avoir le droit d’utiliser le domaine “.travel”, toutes les conditions d’utilisation de ce domaine ayant été fixées, selon lui, en accord avec le Requérant dans des correspondances mentionnant notamment quelles photos et vidéos peuvent être utilisées sur le site Internet du Défendeur.
Le Défendeur affirme ne pas comprendre cette plainte compte tenu de sa collaboration avec le Requérant durant plusieurs années, notamment par sa participation à un événement organisé par l’Office du tourisme de Courchevel durant lequel le Défendeur a rencontré les sociétés travaillant avec le Requérant et a discuté des conditions d’utilisation du nom de domaine litigieux, ainsi que de la promotion de la station de ski de Courchevel.
Le Défendeur estime que grâce à la promotion qu’il fait de la station de ski de Courchevel, celle-ci devient de plus en plus célèbre et attire de plus en plus de touristes chaque année.
Le Défendeur soutient que la nécessité pour lui de travailler avec le Requérant provient de la demande de ses clients qui viennent chaque année en vacances à Marbella et souhaitent obtenir de l’aide dans la réservation de leurs vacances à Courchevel, ce qui a incité le Défendeur à organiser des vacances d’hiver pour ses clients.
Le Défendeur affirme que son activité présente un lien direct avec l’activité du Requérant, étant lié par contrat avec des écoles de ski, des hôtels, des sociétés proposant diverses activités et des agences immobilières à Courchevel.
Le Défendeur expose utiliser le nom de domaine litigieux dans le but de promouvoir la ville de Courchevel ainsi que tous les services que le Requérant pourrait proposer à ses clients, et dépenser beaucoup d’argent pour cette promotion, estimant ainsi aider la ville de Courchevel.
Le Défendeur prétend également avoir déposé une demande d’enregistrement de la marque COURCHEVEL TRAVEL.
Le Défendeur soutient enfin que son droit sur le nom de domaine litigieux est devenu légal au regard de la Convention de Bruxelles compte tenu de l’absence de plainte de la part du Requérant depuis 2011 à ce sujet.
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application précise que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
“Courchevel” est un terme géographique qui désigne une ville française.
Il est constant dans les décisions de commissions administratives prises sur le fondement des Principes directeurs qu’en principe un terme géographique en tant que tel ne peut être protégé sous l’UDRP (voir le paragraphe 1.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”). De toute façon, il est établi en l’espèce que le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises, communautaires et internationales reprenant le terme “Courchevel”.
Le nom de domaine litigieux <courchevel.travel> reprend intégralement et à l’identique la marque COURCHEVEL, sur laquelle il est démontré et non contesté que le Requérant détient des droits.
De nombreuses décisions rendues par des commissions administratives sur le fondement des Principes directeurs ont estimé que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits (voir par exemple Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525, <magnumpiering.com>).
En outre, conformément à de nombreuses décisions rendues par des commissions administratives, l’extension du nom de domaine litigieux est généralement indifférente dans la question de savoir s’il est identique ou similaire au point de créer un risque de confusion à la marque du Requérant, de telle sorte qu’il importe peu que le nom de domaine litigieux comporte une extension “.travel” (voir Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Litige OMPI No. D2000-1698, <guiness.com>; V&S Vin & Sprit AB v. Ooar Supplies, Litige OMPI No. D2004-0962, <absolutxxx.com>; Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, Litige OMPI No. D2004-0206, <covancecampaign.com>).
En conséquence, la Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est identique à la marque détenue par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et le paragraphe 2.1 de la Synthèse, version 2.0).
En l’espèce, le Requérant établit de façon générale qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque ou à enregistrer le nom de domaine litigieux, n’ayant jamais mené une quelconque activité avec lui, et que ce dernier ne lui est pas affilié.
La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Selon le paragraphe 4(c), la preuve des droits ou intérêts légitimes du Défendeur peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:
“(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause”.
La Commission administrative relève que le Défendeur affirme avoir collaboré avec le Requérant depuis plusieurs années pour promouvoir la station de ski de Courchevel auprès de ses clients espagnols, être lié par contrats avec plusieurs opérateurs touristiques (hôtels, sociétés proposant diverses activités, agences immobilières) situés à Courchevel et contribuer au succès de cette station de ski.
Toutefois, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a apporté aucune preuve dans ses communications du 26 mai et 11 juin 2016 ni de cette prétendue collaboration avec le Requérant ni des contrats qu’elle aurait passés avec des opérateurs touristiques de la ville de Courchevel. Pour cette raison, la Commission administrative a émis l’Ordonnance No. 1 dans laquelle elle a demandé au Défendeur de produire à l’égard du nom de domaine litigieux <courchevel.travel> des preuves à l’appui de ses arguments concernant sa prétendue collaboration avec le Requérant. Le Défendeur n’a pas répondu, comme noté précédemment.
La Commission administrative relève également que le Défendeur prétend avoir déposé une demande d’enregistrement de la marque COURCHEVEL TRAVEL.
Cependant, le Défendeur ne communique aucun certificat d’enregistrement de cette prétendue marque. Le seul document communiqué consiste en une demande d’enregistrement de nom commercial en Espagne. Ce document n’est donc pas suffisant pour démontrer les prétendus droits du Défendeur sur le terme “Courchevel”.
La Commission administrative constate que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux, qui reprend à l’identique la marque du Requérant, pour donner accès aux internautes, par son site Internet, à des services identiques, ou en tous les cas similaires, à ceux du Requérant, à savoir notamment la réservation de chambres d’hôtel, de restaurants ou d’activités de toutes sortes dans le cadre de séjours dans la ville de Courchevel.
Le terme “Courchevel” désignant un terme géographique, il n’est pas exclu que l’utilisation par des parties tierces d’un tel terme géographique dans un nom de domaine à des fins descriptives légitimes puisse être une utilisation légitime conformément aux Principes directeurs (voir, par exemple, Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, Litige OMPI No. D2000-0617 et Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network, Litige OMPI No. D2007-1318).
Dans les circonstances du présent litige, la Commission administrative constate que le site Internet lié au nom de domaine litigieux n’affiche aucun élément permettant de le distinguer du Requérant : comme aussi indiqué dans la plainte, il n’y a pas de mentions légales, ni d’information concernant l’éditeur du site Internet. En effet, la façon de présenter le logo dans l’en-tête du site web au nom de domaine litigieux donne l’impression que le site du Défendeur a été conçu aux fins de suggérer une affiliation officielle de quelque sorte avec le Requérant.
Dans les circonstances du présent litige, la Commission administrative conclut que l’offre par le Défendeur de services semblables à ceux du Requérant ne peut pas donner lieu à des droits ou intérêts légitimes selon les Principes directeurs.
Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <courchevel.travel>.
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) ajoute que “la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,
(iv) en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Au vu des arguments et des preuves fournis par les parties, la Commission administrative considère qu’il soit probable que le Défendeur avait connaissance des droits de marque du Requérant.
De toute façon, comme évoqué précédemment, il ressort de l’analyse du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux, identique aux marques et noms de domaine du Requérant, afin de proposer des services également identiques à ceux faisant l’objet de l’activité du Requérant, à savoir des réservations d’hôtels, restaurants et tous types d’activités dans la station de ski de Courchevel, en créant une probabilité de confusion pour les internautes à la recherche de ce type de services en les laissant croire qu’il existe un lien entre le site Internet du Défendeur et les activités du Requérant.
La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi conformément aux paragraphe 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
Pour les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <courchevel.travel> soit transféré au Requérant.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 28 juillet 2016