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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Mr Bricolage contre Medard Claude Kogue

Litige No. D2016-1326

1. Les parties

Le Requérant est Mr Bricolage de La Chapelle St Mesmin, France, représenté par Casalonga Avocats, France.

Le Défendeur est Medard Claude Kogue de Paris, France, représenté par Maître Mamadou Papa Samba SO, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine <mr-mme-bricolage.com> est enregistré auprès d’Online SAS (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Mr Bricolage auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 mai 2016. En date du 30 juin 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1 juillet 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 juillet 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juillet 2016. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 25 juillet 2016.

Suite à la demande de suspension de procédure du Requérant, le Centre a suspendu la procédure le 29 juillet 2016. Le Requérant a demandé la ré-institution de la procédure le 29 août 2016. Par conséquent, la procédure a été réinstaurée à partir du 30 août 2016.

En date du 6 septembre 2016, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Mr Bricolage, une société française de grande distribution, spécialisée dans le bricolage, le jardinage, la décoration et l’aménagement de l’habitat.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes:

- MR. BRICOLAGE, marque semi-figurative française enregistrée sous le n° 1592490 en date du 11 mai 1990 et dument renouvelée à sa dernière échéance en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35, 37, 42 et 44;

- MR. BRICOLAGE, marque nominale de l’Union européenne déposée le 5 décembre 2005 et enregistrée sous le n° 4782744 en date du 14 février 2007 en classe 35;

- MR. BRICOLAGE, marque nominale de l’Union européenne déposée le 30 avril 2009 et enregistrée sous le n° 8266686 en date du 25 mars 2014 en classes 2, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 24, 27, 35, 36 et 37.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <mr-bricolage.fr> enregistré en date du 27 mai 1997;

- <mr-bricolage.com> enregistré en date du 2 décembre 1997;

- <mrbricolage.fr> enregistré en date du 13 avril 2000;

- <mr-briolage.net> enregistré en date du 9 septembre 2002;

- <mrbriolage.net> enregistré en date du 8 décembre 2003;

- <mrbricolage.eu> enregistré en date du 9 juillet 2006;

- <mrbricolage.com> enregistré en date du 5 juin 2008;

- <mr-bricolage.eu> enregistré en date du 27 juillet 2009.

Le Requérant présente son activité sur le site “www.mr-bricolage.fr”.

Le nom de domaine litigieux <mr-mme-bricolage.com> a été enregistré le 23 juin 2015.

Au moment de la rédaction de la plainte le Requérant indique qu’il activait un site Internet dédié au bricolage. Consécutivement au dépôt de la plainte, le Défendeur a cessé l’utilisation du nom de domaine litigieux.

Des discussions ont eu lieu entre les parties en vue du transfert du nom de domaine litigieux, occasionnant une suspension de la procédure pendant un mois, mais elles n’ont pas abouti.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures MR BRICOLAGE dans la mesure où il reprend le terme “mr bricolage”, auquel sont ajoutés:

- le terme “mme” qui est l’abréviation du terme générique “Madame” qui ne fait qu’accroitre le risque de confusion avec la marque du Requérant, dans la mesure où les termes “mr” (Monsieur) et “mme” (Madame) sont couramment associés dans la langue française;

- le suffixe “.com” qui constitue simplement une partie de l’adresse Internet et ne permet pas d’ajouter une signification particulière à ce nom de domaine.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache puisqu’il ne dispose d’aucune autorisation de quelque nature que ce soit émanant du Requérant, et ne dispose d’aucun droit en lien avec le nom de domaine litigieux.

Ainsi:

- Le Requérant n’entretient aucun lien avec le Défendeur et n’a concédé aucune licence à ce dernier, ni aucune autorisation d’utiliser la dénomination “Mr Bricolage” seule ou associée au terme “mme”;

- Aucun enregistrement de marque MR MME BRICOLAGE n’a été identifié dans les bases de données accessibles en ligne au nom du Défendeur;

- Le nom de domaine litigieux ne comprend pas le nom ou le prénom du Défendeur. Aucune information mentionnée dans le Whois ne permet d’établir un lien entre le Défendeur et le nom de domaine litigieux <mr-mme-bricolage.com>.

Une lettre de mise en demeure ainsi qu’une relance ont été adressées au Défendeur.

En l’absence de réponse de celui-ci, et de revendication de droits sur cette dénomination, il y a lieu de penser que ce dernier n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux aurait été enregistré et serait utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

- Enregistrement de mauvaise foi:

Le Requérant avance que la dénomination “Mr Bricolage” serait largement connue du public comme faisant référence à une grande enseigne du bricolage en France et à l’étranger, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits antérieurs du Requérant au moment où il a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux.

- Usage de mauvaise foi:

Le Requérant avance qu’il existe de nombreuses preuves de l’usage de mauvaise foi par le Défendeur du nom de domaine litigieux:

Le nom de domaine <mr-mme-bricolage.com> pointe vers un site actif dédié au bricolage et mettant en évidence la vente en ligne de produits de bricolage et des rubriques dédiées aux conseils dispensés aux bricoleurs;

Aucune réponse n’a été apportée à la lettre de mise en demeure adressée par le Requérant au Défendeur.

Le fait que ce site Internet soit toujours actif au jour du dépôt de la plainte.

B. Défendeur

Le 25 juillet 2016, le conseil du Défendeur a adressé une réponse au Centre dans laquelle il déclare:

“Nous vous informons que dans l’optique de régler cette affaire à l’amiable, Monsieur Kogue a:

- Cessé définitivement tout usage de la dénomination Mr Bricolage ou Mme Bricolage ou toute autre dénomination similaire, de quelque manière que ce soit, notamment à titre de marque, de nom de domaine, d’enseigne, de nom commercial, ou de dénomination sociale, quel que soit le pays;

- Il va par ailleurs procéder à la radiation des noms de domaine <mr-mme-bricolage.com> et <mr-mme-bricolage.fr> ou les transférer au Demandeur à l’espèce;

C’est pourquoi je sollicite qu’il vous plaise de bien vouloir déclarer la présente procédure sans objet.”

Le 18 août 2016, le Défendeur a adressé un courrier électronique à l’unité d’enregistrement dans lequel il indique:

“Par le présent message et en raison du conflit existant sur le nom de domaine mr-mme-bricolage.com, je renonce et résilie le contrat de réservation des noms de domaine suivants: mr-mme-bricolage.com (…)

Ce message tient lieu d’instructions électroniques de ma part conformément à l’article 3 de votre Règlement uniforme pour la résolution des Litiges de Noms de Domaine”.

Le 19 août 2016, l’unité d’enregistrement a adressé la réponse suivante au Défendeur:

“Nous ne pouvons pas donner suite car un nom de domaine ne peut être résilié. En effet il s’agit d’une propriété intellectuelle et donc vous ne pouvez que le transférer ou le laisser expirer.”

Le 26 août 2016, le Défendeur a alors adressé un nouveau courrier électronique à l’unité d’enregistrement dans lequel il indique:

“Pour faire suite à votre réponse à mon message du 18 août 2016, je vous demande de bien vouloir transférer les noms de domaine mr-mme-bricolage.com (…) à mr-bricolage.com.

Ce message tient lieu d’instructions électroniques de ma part conformément à l’article 3 de votre Règlement”.

Le Défendeur a par ailleurs signé un protocole d’accord dans lequel il s’engage à transférer le nom de domaine litigieux au Requérant en date du 26 août 2016.

Le Conseil du Défendeur a alors adressé les échanges de correspondance entre le Défendeur et l’unité d’enregistrement ainsi que copie de ce protocole d’accord dûment signé par le Défendeur au Conseil du Requérant en date du vendredi 26 août 2016.

Compte tenu du fait que la suspension de la procédure expirait le lundi 29 août suivant, la conclusion de l’accord amiable n’a pu être obtenue dans les délais, de sorte que le Requérant a sollicité la reprise de la procédure.

6. Discussion et conclusions

En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur, en signant un protocole d’accord dans lequel il s’engageait à transférer le nom de domaine litigieux au Requérant et en adressant des consignes en ce sens à l’unité d’enregistrement, a exprimé un consentement unilatéral, authentique et dépourvu d’équivoque en vue du transfert dudit nom de domaine au Requérant.

La Commission administrative considère que ce consentement constitue une base suffisante pour décider du transfert du nom de domaine litigieux sans avoir à prendre en considération les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

Cette approche a en effet été validée dans de nombreuses décisions et notamment à titre d’illustration:

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie c. Arri Kasrsenty, Litige OMPI No.. D2015-0537,“La jurisprudence UDRP confirme que la Commission administrative peut ordonner le transfert d’un nom de domaine si le Défendeur exprime un consentement à cet égard, consentement qui comme indiqué ci-dessus doit être unilatéral, authentique et dépourvu d’équivoque. En ce sens, peuvent être mentionnées les décisions rendues dans les affaires The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan, Litige OMPI No. D2005-1132; Infonxx.Inc v. Lou Kerner, WildSites.com, Litige OMPI No. D2008-0434; Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, Litige OMPI No. D2000-0207; et Ligue de Football Professionnel (LFP) v. Hartout Mourad, Litige OMPI No. D2014-0013. La Commission administrative pourrait dès lors ordonner dès à présent le transfert du nom de domaine litigieux, sans entrer dans l’analyse des conditions propres au succès de la plainte.”

The Cartoon Network LP, LLLP c. Mike Morgan, Litige OMPI No. D2005-1132, “Where the Complainant has sought transfer of a disputed domain name, and the Respondent consents to transfer, then pursuant to paragraph 10 of the Rules the Panel can proceed immediately to make an order for transfer”.

En l’espèce, la Commission administrative constate que, le Défendeur ayant manifesté un consentement unilatéral, authentique et dépourvu d’équivoque au transfert du nom de domaine litigieux, il est approprié conformément au paragraphe 10 des Règles d’application de décider du transfert sans procéder à une analyse des critères énumérés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <mr-mme-bricolage.com> au profit du Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
15 septembre 2016