Le Requérant est Car&Boat Media de Paris, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Jean-François Rouault de Bussy, France.
Les noms de domaine litigieux <lacentraleimmobiliereduparticulier.com> et <lacentraleimmobilliereduparticulier.com> sont enregistrés auprès d'Online SAS (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").
Une plainte a été déposée par Car&Boat Media auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 31 août 2016. Le 31 août 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 5 septembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 septembre 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. Le 26 septembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
Le 7 octobre 2016, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Le Requérant est une société spécialisée depuis de nombreuses années dans la publication et la diffusion de petites annonces par le biais des sites web "www.lacentraledesparticuliers.fr" et "www.lacentrale.fr".
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques couvrant divers pays, dont la France, et plus particulièrement :
- La marque française LA CENTRALE n° 3036751 enregistrée le 23 juin 2000 pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45;
- La marque française LA CENTRALE n° 44068666 enregistrée le 14 février 2014 pour désigner des produits et services en classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42;
- La marque française semi-figurative LA CENTRALE n° 99832003, enregistrée le 29 décembre 1999 pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45;
- La marque française semi-figurative LACENTRALE.FR n° 3847279, enregistrée le 20 juillet 2011, pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 38, 41 et 42;
- La marque française semi-figurative LACENTRALE n° 4143062, enregistrée le 18 décembre 2014 pour désigner des produits et services en classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42;
- La marque française LA CENTRALE DES PARTICULIERS n° 3038915, enregistrée le 5 juillet 2000 pour désigner des produits et services en classes 35, 38, 41, 42 et 45; et
- La marque européenne LA CENTRALE DES PARTICULIERS n° 12472874 enregistrée le 31 décembre 2013 pour désigner des produits et services en classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant les termes "La Centrale", en particulier <lacentrale.fr> (enregistré le 23 août 1996), <lacentrale.com> (enregistré le 17 janvier 1997) et <lacentraledesparticuliers.fr> (enregistré le 6 juillet 2004).
Le Défendeur est un particulier, auto-entrepreneur, basé en France, qui fournit des services informatiques.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 4 novembre 2015. Ils redirigent les internautes vers une simple page web contenant une photo de la Tour Eiffel avec les mots "Hacked by TemelReis - The Turkish Hacker" et un logo représentant des outils, dont une clé de mécanicien.
Le 6 avril 2016, le Conseil du Requérant a adressé un courrier au Défendeur, soulignant ses droits de marque et demandant le transfert gracieux des noms de domaine <lacentraleimmobiliereduparticulier.fr> et <lacentraleimmobilliereduparticulier.fr>. Le 12 avril 2016, le Défendeur a répondu en refusant le transfert et en invitant le Requérant à faire "une offre correcte". Par la suite, le Requérant a déposé une plainte auprès du Registre du ".fr", l'Association française pour le nommage Internet en coopération ("AFNIC"), qui a ordonné la suppression de ces deux noms de domaine le 28 juin 2016 par le biais de son service en ligne SYRELI. Suite à ces décisions, le 5 août 2016, le Conseil du Requérant a demandé au Défendeur le transfert ou la suppression des deux noms de domaine litigieux. Cette demande est restée sans réponse.
Les arguments exposés par le Requérant pour solliciter la radiation des noms de domaine litigieux peuvent être résumés comme suit, selon chacun des Principes directeurs :
Le Requérant indique qu'il intervient dans le domaine des petites annonces et principalement sur Internet. Dès 1970, il a édité un journal d'annonces pour la vente et l'achat de biens immobiliers et mobiliers et a aujourd'hui choisi de recentrer son activité sur son cœur de métier, à savoir la publication et la diffusion de petites annonces en lien avec les biens mobiliers, et plus particulièrement les voitures. Son activité de publication et de diffusion de petites annonces s'est développée dans un premier temps par voie de presse puis au travers des sites web "www.lacentraledesparticuliers.fr" et "www.lacentrale.fr".
Le Requérant souligne que dans le cadre de son activité, il a réalisé de nombreux investissements en actifs immatériels et s'est doté d'une déclinaison de marques et noms de domaine reprenant les mots clés "La Centrale" associés ou non aux termes "des particuliers". Le Requérant précise qu'il s'est ainsi constitué une véritable famille de marques et noms de domaine autour de ces éléments clés et dispose à ce titre d'une renommée nationale, comme en témoignent un sondage IFOP réalisé en octobre 2014 sur la notoriété de ses sites ainsi que certaines décisions judiciaires.
Le Requérant expose ses marques et noms de domaines listé ci-dessus, et par ailleurs déclare avoir utilisé pendant de nombreuses années la marque LA CENTRALE IMMOBILIERE, déposée pour la première fois en 1994, ainsi que LA CENTRALE DES PARTICULIERS puis LA CENTRALE.
Selon le Requérant, la marque LA CENTRALE est toujours évocatrice de la marque LA CENTRALE DES PARTICULIERS dans l'esprit du public, comme en témoignent la décision de la Cour d'Appel de Paris de 2006, La Centrale/La Centrale Des Investisseurs, et le sondage IFOP.
En effet, le Requérant indique qu'il ressort de ce sondage que la CENTRALE DES PARTICULIERS fait partie des trois premiers sites Internet de petites annonces automobiles dont la notoriété est reconnue auprès du public et que 62% des personnes interrogées connaissent le site Internet "www.lacentrale.fr", dont 50% via "www.lacentraledesparticuliers.fr".
Le Requérant considère que "La Centrale" est l'élément dominant de ces signes et qu'il est repris à l'identique au sein des noms de domaine litigieux.
Selon le Requérant, il apparaît très clairement que l'usage du terme "du particulier" est similaire voire quasi-identique à celui "des particuliers", l'emploi du singulier n'étant pas de nature à différencier les noms de domaine litigieux des droits antérieurs du Requérant. De plus, l'apposition du terme "immobiliere" ou "immobilliere", mal orthographié, est un élément secondaire.
Le Requérant souligne qu'il est par ailleurs admis que le consommateur accorde, de manière générale, plus d'importance à la partie initiale des marques, de sorte que la ressemblance ou la différence du début de chaque signe est un facteur important d'appréciation, et estime que ce raisonnement peut être suivi en présence de marques et noms de domaine.
Ainsi, le Requérant considère que les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre son nom de domaine <lacentraledesparticuliers.fr> et les noms de domaine litigieux donnent une impression visuelle d'ensemble similaire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.
Le Requérant déclare que la réservation des noms de domaine litigieux est très gênante dans la mesure où ils reprennent à l'identique et en position d'attaque les mots clés auxquels est attachée sa notoriété. Compte tenu de la renommée des marques LA CENTRALE et LA CENTRALE DES PARTICULIERS, la reprise à l'identique des termes "la centrale" en séquence d'attaque est de nature à créer un risque de confusion dans la mesure où elle s'accompagne de l'apposition du terme générique "immobilière" ou mal orthographiée "immobillière" et des termes "du particulier" qui seront assimilés par le consommateur à la marque antérieure LA CENTRALE DES PARTICULIERS.
Le Requérant estime qu'il résulte de ces réservations un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui pourrait indûment penser qu'il s'agit de noms de domaine appartenant au Requérant, et ce d'autant plus que celui-ci a exercé pendant des années dans le secteur de l'immobilier. Ainsi, le Requérant considère que ces réservations portent atteinte à ses droits de marque en ce sens qu'elles privent ses marques de leur fonction essentielle, à savoir l'identification de l'origine des produits et services.
Par ailleurs, selon le Requérant, la reprise de ces éléments clés dans les noms de domaine litigieux fait peser un risque de dilution dans la mesure où elle conduit à un affaiblissement du pouvoir distinctif des marques du Requérant et à leur banalisation. Ainsi, l'usage de ces mots clés, bien qu'associés à d'autres termes, entraîne une dispersion de l'identité des marques du Requérant et de leur emprise sur le public. Le Requérant considère que ce risque est accentué par la quasi identité entre les noms de domaine litigieux et <lacentraledesparticuliers.fr>, réservé par le Requérant depuis 2004.
Le Requérant estime que, dans un premier temps, il ressort des recherches effectuées sur la base de données de l'Office français de la Propriété Industrielle ("INPI") que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime ou droits antérieurs aux marques du Requérant.
Le Requérant précise que le Défendeur n'a par ailleurs pas de lien juridique ni commercial avec le Requérant et ne bénéficie d'aucune licence ou autorisation d'exploitation du Requérant lui permettant d'utiliser les noms de domaine litigieux.
De plus, le Requérant ajoute que le Défendeur n'est pas connu sous les noms de domaine litigieux, et qu'il ne fournit de services ou n'a de relations commerciales avec le Requérant.
Enfin, le Requérant déclare que le Défendeur ne fait pas état d'un usage non commercial légitime ni d'un usage loyal des noms de domaine litigieux lui permettant de justifier d'un intérêt légitime sur ceux-ci. En ce sens, le Requérant considère que les noms de domaine litigieux ont fait l'objet d'un piratage en ligne puisqu'ils apparaissent hackés depuis le 12 août 2016, ce que laisse perdurer le Défendeur et ce qui conforte l'argumentation du Requérant en faveur de l'absence d'intérêt légitime du Défendeur sur les noms de domaine litigieux. En effet, le Requérant indique que si le Défendeur faisait état de projet sérieux en lien avec les noms de domaine litigieux, il veillerait à faire cesser au plus vite de telles menaces virtuelles, nuisibles en termes d'image et de nature à effrayer l'internaute. Par conséquent, le Requérant conclut que le Défendeur ne peut justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser les noms de domaine litigieux et son inaction va dans ce sens.
Le Requérant indique que, conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la mauvaise foi du Défendeur peut être appréciée selon un faisceau d'indices, et notamment les suivants :
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés bien après l'enregistrement des marques du Requérant et des noms de domaine associés. Le Requérant estime que le choix des noms de domaine litigieux ne peut relever de la pure coïncidence dès lors qu'ils créent une similitude pouvant prêter à confusion avec les marques du Requérant, ce que le Défendeur, résidant en France, ne pouvait ignorer dans la mesure où la notoriété du Requérant est clairement établie.
Selon le Requérant, dès la réception de son courrier recommandé le 6 avril 2016, le Défendeur a immédiatement proposé au Requérant de faire une offre de rachat pour obtenir la cession des noms de domaine <lacentraleimmobiliereduparticulier.fr> et <lacentraleimmobilliereduparticulier.fr>, mais en ne proposant aucun prix, recherchant ainsi à obtenir un profit maximum. Le Défendeur a évoqué un "projet de grande envergure", mais le Requérant déclare qu'il ne démontrait cependant aucun intérêt légitime à utiliser les noms de domaine et ne justifiait d'aucun investissement ou élément permettant de corroborer ses dires. Le Requérant estime que ce comportement est également caractéristique de la mauvaise foi du Défendeur qui a réservé les noms de domaine litigieux uniquement pour en tirer profit en proposant leur rachat au Requérant, titulaire de droits antérieurs.
Le Requérant indique que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi dans la mesure où le Défendeur est coutumier de telles pratiques. Ainsi, le Requérant a également procédé aux réservations des noms de domaine <lacentraleimmobiliereduparticulier.fr> et <lacentraleimmobilliereduparticulier.fr> et l'AFNIC a d'ores et déjà prononcé la suppression de ces noms de domaine à la suite de deux procédures SYRELI initiées par le Requérant, en indiquant que le Défendeur avait enregistré ces noms de domaine "dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur". Le Requérant estime que nonobstant ces deux décisions rendues par l'AFNIC, le Défendeur a souhaité conserver la réservation des noms de domaine litigieux et n'a pas donné suite au courrier adressé le 5 août 2016 par le Conseil du Requérant afin de trouver une issue amiable à ce litige, ce qui caractérise la mauvaise foi du Défendeur.
Enfin, le Requérant considère qu'il apparaît très clairement que l'usage des noms de domaine litigieux permettrait au Défendeur de se placer dans le sillage du Requérant et de profiter indûment de la notoriété et des investissements réalisés par celui-ci en créant un risque de confusion, ce qui a été reconnu dans le cadre des deux procédures SYRELI précitées portant sur des noms de domaine identiques enregistrés sous l'extension ".fr". Selon le Requérant, le risque de confusion résultant de la réservation des noms de domaine litigieux laisse croire aux consommateurs qu'ils font partie de la grande famille de marques et noms de domaine du Requérant, et que les noms de domaine litigieux et les sites web associés lui appartiennent donc ou lui sont liés. Le Requérant conclut qu'en réservant les noms de domaine litigieux, le Défendeur a donc sciemment tenté d'attirer les internautes souhaitant se rendre sur un site appartenant au Requérant avec la garantie de qualité et de sérieux que son positionnement de longue date lui procure.
Le Requérant a donc demandé à la Commission administrative que les deux noms de domaine litigieux soient radiés.
Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
(iii) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
La charge de la preuve est la prépondérance des probabilités (Nintendo of America Inc. v. Fernando Sascha Gutierrez, Litige OMPI No. D2009-0434).
La Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que: "la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable".
D'ailleurs, le paragraphe 10(a) des Règles d'application accorde à la Commission administrative le pouvoir de "mener la procédure administrative de la manière qu'il estime appropriée conformément à la politique et aux présentes règles". En outre, les paragraphes 10(b) et 10(c) des Règles d'application prévoient que la Commission administrative "doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas" et "devra déterminer la recevabilité, la pertinence, l'importance et le poids des preuves".
Enfin, le paragraphe 14(b) des Règles d'application prévoit que si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces règles ou une demande de la Commission administrative, cette dernière devra tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.
La Commission administrative note que le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant. Le manque de réponse ne mène pas à une décision en faveur du Requérant, cependant la Commission administrative est en droit de tirer les conclusions qu'elle estime appropriées, selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application.
Compte tenu des dispositions susmentionnées, la Commission administrative décide comme suit :
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de faire valoir que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
A ce titre, le Requérant doit établir dans un premier temps qu'il est titulaire de droits de marques pertinentes lui permettant de s'opposer à l'utilisation des noms de domaine litigieux. Au vu des pièces produites par le Requérant, la Commission administrative considère qu'en l'espèce, le Requérant a démontré être titulaire de droits de marques pertinentes mentionnés ci-dessus, et notamment la marque française LA CENTRALE DES PARTICULIERS n° 3038915, enregistrée le 5 juillet 2000.
Dans un deuxième temps, le Requérant doit établir que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion aux marques du Requérant. A cet égard, la Commission administrative considère que LA CENTRALE est l'élément dominant des marques du Requérant et constate que cet élément est repris à l'identique au début des noms de domaine litigieux.
De plus, la Commission administrative relève que l'apposition, en seconde position, du terme "immobiliere" ou "immobilliere", mal orthographié, est un élément secondaire et qu'il s'agit d'un terme usuel qui a vocation à être lié au secteur d'activité du Requérant. Or, la simple adjonction d'un tel terme descriptif ne suffit pas à écarter le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques détenues par le Requérant. Au contraire, l'ajout d'un tel terme accroît le risque de confusion avec les marques du Requérant, laissant croire au public que les noms de domaine litigieux pourraient rediriger vers un site Internet dédié aux activités du Requérant.
Par ailleurs, la Commission administrative estime que le terme "du particulier" est quasi-identique à "des particuliers", et que l'emploi du singulier n'est pas de nature à différencier les noms de domaine litigieux des droits du Requérant.
Enfin, il est établi qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'extension ".com", élément technique et nécessaire, lors de l'appréciation du risque de confusion.
Dans ces conditions, force est de constater que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion aux marques sur lesquelles le Requérant a des droits.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, c'est au Requérant de démontrer que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.
Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu'il y a lieu de reconnaître comme intérêt légitime ou droit sur les noms de domaine litigieux la preuve apportée par le Défendeur qu'il est concerné en particulier par l'une des circonstances ci-après :
(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le Défendeur est connu sous les noms de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal des noms de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
La Commission administrative estime que le Défendeur n'a pas utilisé les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services (ou fait des préparatifs sérieux à cet effet) avant d'avoir eu connaissance du litige, selon le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Malgré le fait que le Défendeur ait fait référence à "un projet de grande envergure" dans sa réponse au Requérant du 12 avril 2016, il n'a fourni aucune preuve de ce projet, ni des "préparatifs sérieux", comme requis par les Principes directeurs. De plus, comme souligné par le Requérant, les noms de domaine litigieux semblent avoir fait l'objet d'un piratage en ligne que le Défendeur a laissé perdurer, ce qui, selon la Commission administrative, fait ressortir son manque de sérieux en ce qui concerne un éventuel usage de bonne foi.
Par ailleurs, la Commission administrative considère que cette situation ne suggère pas non plus un usage non commercial légitime ou un usage loyal des noms de domaine litigieux selon le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs. Enfin, le Requérant déclare que le Défendeur n'est pas connu sous les noms de domaine litigieux, et la Commission administrative n'a aucune raison de douter de ces propos (voir paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs).
Les affirmations du Requérant sont de nature à être considérées comme une preuve prima facie de l'absence des droits ou intérêts légitimes du Défendeur. En l'absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a pas remis en cause le faisceau de circonstances qui caractérise le manque d'intérêt légitime et de droits en application des Principes directeurs et des Règles d'application.
Enfin, la Commission administrative estime que, étant donné les circonstances, le défaut de réponse du Défendeur est une indication qu'il ne dispose d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux (Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, Litige OMPI No. D2000-0493).
De tout ce qui précède, la Commission administrative convient que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:
(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis les noms de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ces noms de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ces noms de domaine;
(ii) le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d'une telle pratique;
(iii) le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
(iv) en utilisant ces noms de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web ou autre espace en ligne appartenant au Défendeur en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé.
Le Requérant a démontré que ses droits sont antérieurs à l'enregistrement des noms de domaine litigieux et a bien établi sa notoriété. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en pleine connaissance des droits de marque du Requérant et de sa réputation. Par ailleurs, la Commission administrative estime que l'invitation du Défendeur au Requérant à faire "une offre correcte" pour les noms de domaine <lacentraleimmobiliereduparticulier.fr> et <lacentraleimmobilliereduparticulier.fr> suite à la demande de transfert du Requérant est une indication que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux essentiellement aux fins de les vendre au Requérant à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais directs du Défendeur (voir paragraphe 4(b)(i)).
Concernant l'utilisation des noms de domaine litigieux, la Commission administrative note que le Défendeur n'a pas tenté d'expliquer leur redirection vers un site web de "TemelReis". Sans explication de la part du Défendeur, la Commission administrative considère qu'une telle utilisation relève de la mauvaise foi.
Enfin, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a pas répondu à la demande du Requérant de transférer les noms de domaine litigieux après la suppression de <lacentraleimmobiliereduparticulier.fr> et <lacentraleimmobilliereduparticulier.fr> suite aux deux procédures SYRELI initiées par le Requérant, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
La Commission administrative déduit de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur, en enregistrant et en utilisant les noms de domaine litigieux, a cherché à profiter de la renommée du Requérant.
La Commission administrative conclut que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <lacentraleimmobiliereduparticulier.com> et <lacentraleimmobilliereduparticulier.com> soient radiés.
Jane Seager
Expert Unique
Le 20 octobre 2016