Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Ville de Paris et Carré des Champs Elysées contre Dept Invoice, EAOC

Litige No. D2016-2051

1. Les parties

Les Requérantes sont la Ville de Paris de Paris, France et Carré des Champs Elysées de Paris, France, représentés par Alain Bensoussan SELAS, France.

Le Défendeur est Dept Invoice, EAOC de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com> est enregistré auprès de 1&1 Internet AG (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Ville de Paris et Carré des Champs Elysées auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 octobre 2016. En date du 10 octobre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 octobre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 19 octobre 2016, l’Unité d’enregistrement confirmait que la langue utilisée par le titulaire du nom de domaine est le Français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 octobre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 novembre 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 novembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 24 octobre 2016, le Centre a transmis une demande à l’Unité d’enregistrement afin que le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com> soit placé en état de “Registrar Lock”et qu’il reste dans un tel état après la date d’expiration, soit le 2 novembre 2016, jusqu’à ce que la procédure UDRP soit conclue. Le 25 octobre 2016, l’Unité d’enregistrement faisait droit à la demande du Centre et confirmait que le nom de domaine litigieux resterait en “Registrar Lock” jusqu’à la fin de la procédure.

En date du 23 novembre 2016, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérantes sont la Ville de Paris et la SAS Carré des Champs Elysées.

La Commune de Paris est titulaire de droits sur la marque verbale française LEDOYEN, No. 92408957, déposée le 6 mars 1992, enregistrée et dûment renouvelée. Cette marque désigne des produits et services des classes 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 à 34, et 43. De manière non-exhaustive, sont ainsi désignés des produits de parfumerie, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux précieux, des vêtements, des meubles, des aliments, des boissons alcoolisées ou encore des services d’hôtellerie et de restauration.

La marque LEDOYEN correspond également à un bâtiment dont la Commune de Paris est propriétaire, situé au 8, avenue Dutuit, dans le 8e arrondissement de la Ville de Paris et appelé “Pavillon Ledoyen”. Ce bâtiment est utilisé depuis le 18e siècle pour la fourniture de services de restauration. Il accueille actuellement en son sein un restaurant gastronomique dénommé “Ledoyen”, exploité par la société Carré des Champs-Elysées avec comme chef depuis juillet 2014 Yannick Alléno.

Par une convention d’occupation du domaine public “Pavillon Ledoyen” conclue le 26 juin 2013, la Commune de Paris a concédé à la société Carré des Champs-Elysées une licence exclusive d’exploitation de la marque “Ledoyen”.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <champagne-pavillonledoyen.com> le 2 novembre 2015.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérantes soutiennent que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter confusion, à la marque verbale française LEDOYEN sur laquelle la Commune de Paris a des droits depuis 1992.

Les Requérantes allèguent que la marque LEDOYEN a acquis une renommée incontestable dans le secteur de la restauration et de la gastronomie compte tenu de son exploitation ancienne et de la forte notoriété du restaurant “Ledoyen”.

Les Requérantes mettent en avant que le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com> reprend l’élément unique et distinctif de la marque verbale française LEDOYEN et que l’ajout des éléments verbaux “champagne” et “pavillon” et de l’extension “.com” n’est pas de nature à atténuer le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure LEDOYEN.

En effet, selon les Requérantes:

- le terme “pavillon” serait purement descriptif de la nature du bâtiment, à savoir “un bâtiment isolé, situé dans une propriété ou un parc ou encore une maison particulière, de petite ou de moyenne dimension, attenante à un terrain et située en particulier à la périphérie des grandes communes”. La situation du “Pavillon Ledoyen” correspond à cette définition.

- les extensions “.com” ou “.net” ne doivent pas être prises en compte dans la comparaison des signes.

En outre, les Requérantes soutiennent qu’il existe une identité des produits. En effet, la marque verbale française LEDOYEN est notamment enregistrée pour les “boissons alcooliques (à l’exception des bières)” en classe 33. Or, au jour de la plainte, le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com> donnait accès à un site Internet commercialisant du vin de Champagne, précisément inclus dans la catégorie générique des “boissons alcooliques”.

Les Requérantes soutiennent qu’il existe aussi une similitude entre certains produits et services puisque la marque française LEDOYEN est également enregistrée pour des services de restauration, lesquels seraient considérés par la jurisprudence comme étant similaires aux boissons alcoolisées.

Les Requérantes soutiennent que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine incriminé ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Elles font valoir que le Défendeur essaie délibérément de profiter de la renommée du Pavillon Ledoyen et du restaurant Ledoyen dans le domaine de la gastronomie et de la restauration de luxe alors qu’il n’a reçu aucune autorisation de la Ville de Paris ou de la société Le Carré des Champs-Elysées. Il ferait ainsi un usage commercial et déloyal du nom de domaine litigieux afin de tromper les consommateurs sur la véritable origine des produits commercialisés sur son site Internet.

Les Requérantes font également valoir que le nom de domaine contesté a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Les Requérantes soutiennent à ce titre que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits antérieurs sur la marque LEDOYEN.

En outre, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure du 18 février 2015 de cesser les atteintes aux droits des Requérantes sur la marque LEDOYEN et de s’engager à l’avenir à ne plus faire usage des termes “Pavillon Ledoyen” ou “Ledoyen”, à titre de marque, d’enseigne, de nom commercial, de dénomination social ou de nom de domaine, le Défendeur a continué à exploiter le nom de domaine litigieux.

Les Requérantes soutiennent que c’est volontairement, de mauvaise foi et avec une intention frauduleuse de se placer dans le sillage du Pavillon Ledoyen, de profiter de la renommée du restaurant Ledoyen et de créer un risque de confusion avec la marque LEDOYEN afin de détourner les internautes et de les tromper sur l’origine des produits commercialisés sur son site Internet que le Défendeur a enregistré et exploite le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com>.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est en conséquence défaillant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose aux Requérantes de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits;

ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commune de Paris est titulaire de l’enregistrement de la marque verbale française LEDOYEN, No. 92408957, laquelle est exploitée par la société Carré des Champs-Elysées pour des services de restauration en vertu d’une convention d’occupation du domaine public du 26 juin 2013, pour l’occupation du “Pavillon Ledoyen”.

Le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com>, s’il n’est pas identique à la marque antérieure des Requérantes, est fortement similaire à cette dernière, créant par là un risque de confusion avec la marque LEDOYEN des Requérantes.

Le signe LEDOYEN, qui n’a aucune signification en langue française, est reproduit dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com>. En outre, le terme “pavillon” est très souvent associé à la marque LEDOYEN, désignant ainsi le bâtiment dans lequel se situe le restaurant gastronomique “Ledoyen” exploité par la société Carré des Champs-Elysées et tenu depuis juillet 2014 par le chef Yannick Alléno.

Quant au terme “champagne”, celui-ci peut faire référence soit à la région “Champagne-Ardenne”, une région du nord-est de la France soit à l’appellation d’origine contrôlée “Champagne” ou “vin de Champagne”. Dans ce dernier cas, une similitude peut être relevée entre les produits et services visés par la marque française verbale LEDOYEN notamment ceux de la classe 33 de la classification de Nice, “boissons alcooliques (à l’exception des bières)” avec le pointage du nom de domaine précisément dans domaine.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreux experts UDRP, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Litige OMPI No. D2000-1698).

Dès lors, aucun de ces éléments n’est de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com> est similaire à la marque antérieure de la Commune de Paris au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur étant défaillant, il n’a présenté aucun argument en sa faveur.

Au vu des éléments présentés par les Requérantes, ainsi qu’au vu de l’examen des éléments du dossier effectué par la Commission administrative, il apparaît que le Défendeur n’a pas de liens juridiques avec les Requérantes et ne bénéficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage de la marque verbale française LEDOYEN.

Il apparaît également que le Défendeur n’a pas non plus de liens juridiques avec le restaurant gastronomique “Ledoyen” ni avec le domaine public, propriété de la Commune de Paris, appelé “Pavillon Ledoyen”.

En conclusion, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine incriminé au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Au vu des éléments du dossier, le nom de domaine litigieux est exploité afin de commercialiser des vins de Champagne, soit des boissons alcooliques.

Il est à noter que le Défendeur a déjà été reconnu comme portant atteinte aux droits des Requérantes en enregistrant et en exploitant les noms de domaine <pavillonledoyen.fr> (Décision AFNIC, Commune de Paris contre EAOC International, FR-2015-00939, 23 juin 2015), <pavillonledoyen.com> et <pavillonledoyen.net> (Commune de Paris et SAS Le Carré des Champs-Elysées contre EAOC, Litige OMPI No. D2015-0808).

Ainsi, au moment où le nom de domaine a été enregistré, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque LEDOYEN ainsi que l’existence du domaine public “Pavillon Ledoyen” et le restaurant gastronomique “Ledoyen”. L’ajout du terme “pavillon” au terme “ledoyen” au sein du nom de domaine a ainsi été fait sciemment afin de tirer profit de la renommée du signe “Ledoyen”.

En outre, selon la Commission administrative, l’ajout du terme “champagne” démontre également la volonté de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes puisque le Défendeur ne pouvait pas ignorer que la marque LEDOYEN avait notamment été enregistrée en classe 33 de la classification de Nice pour des “boissons alcooliques (à l’exception des bières)”.

Enfin, le Défendeur a continué à enregistrer et à exploiter le nom de domaine litigieux depuis le 2 novembre 2015 alors que la Ville de Paris et la société Le Carré des Champs-Elysées, par une lettre du 18 février 2015, lui ont notifié leurs droits sur le signe LEDOYEN et l’ont mis en demeure de cesser et de s’engager pour l’avenir à ne plus faire usage des termes “Pavillon Ledoyen” et “Ledoyen” que ce soit à titre de marque, d’enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale ou de nom de domaine.

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

La Commission administrative estime alors que les divers éléments prévus au paragraphe 4(a), (i) à (iii) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <champagne-pavillonledoyen.com> soit transféré à la Requérante Ville de Paris.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 30 novembre 2016