La Requérante est FCA Group Marketing S.P.A. de Turin, Italie, représentée par Amadio - Parleani - Gazagnes A.A.R.P.I., France.
Le Défendeur est Guilhem de Beauregard de Paris, France.
Le nom de domaine litigieux <coc-fiat.com> est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par FCA Group Marketing S.P.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 octobre 2016. En date du 10 octobre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 21 octobre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 octobre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 novembre 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 novembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date des 15 et 16 novembre 2016 le Défendeur a transmis plusieurs emails au Centre.
En date du 30 novembre 2016, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
La Requérante est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne FIAT (No. 000336909), enregistrée en classes 4, 6-9, 11, 12, 16-18, 22, 24, 27 et 37 de la Classification de Nice avec une date de priorité remontant au 12 juillet 1996. Elle l’est également de nombreuses autres marques de l’Union européenne composées en tout ou partie du terme FIAT.
Le sigle COC désigne le certificat de conformité, dont la délivrance est un service proposé par certaines sociétés du groupe FCA auquel appartient la Requérante.
Le Défendeur, qui dirige les sociétés Passion Plus, Guildina et Infocar, a enregistré le nom de domaine litigieux <coc-fiat.com> le 8 juillet 2010. Le nom de domaine litigieux est utilisé pour un site Internet qui offre des services de certificat de conformité de véhicules.
Les 11 février et 3 juillet 2015, la Requérante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a adressé plusieurs courriers au Défendeur, plus particulièrement aux sociétés Passion Plus, Guildina et Infocar qu’il préside, attirant son attention sur l’existence de ses droits sur la dénomination FIAT et la violation résultant de l’exploitation de sites Internet comme “www.certifauto.com”, “www.certificatdeconformite.com”, “www.cocautomoto.com” ou “www.homologationfiatgroup.com”. La Requérante invitait le Défendeur à lui transférer le second de ces noms de domaine et à cesser à l’avenir toute utilisation en particulier de la marque FIAT.
Le Défendeur n’a pas donné suite à ces courriers.
La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux <coc-fiat.com> est identique ou semblable à sa marque FIAT, qui jouit incontestablement d’une forte notoriété dans le domaine automobile.
Elle considère ensuite que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et allègue enfin que ce dernier a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi dans le seul but de proposer des services identiques à ceux de la Requérante.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante dans les délais impartis par les Règles UDRP.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et
(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne FIAT et de nombreuses autres marques composées en tout ou partie de ce terme. Il est incontestable que la marque FIAT doit être considérée comme une marque de haute renommée.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie Requérante a des droits.
Cela vaut d’autant plus lorsque la marque constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l’élément ajouté constitue un terme descriptif.
Ainsi en va-t-il en l’espèce. L’adjonction du sigle “COC”, dont il est avéré qu’il signifie “certificat de conformité”, est une simple description des activités proposées et impropre à écarter le risque de confusion résultant de la reprise pure et simple par le Défendeur de la marque de la Requérante comme élément principal du nom de domaine litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine, l’utilisant pour une activité concurrente à celle de la Requérante. Le nom de domaine lui-même donne une impression incorrecte que le Défendeur et la Requérante sont affiliés. Cette impression incorrecte ne saurait être remise en cause par de simples déclarations faites par le Défendeur sur le site car ce dernier aura déjà profité de la visite sur son site des internautes. Par conséquent, la présence d’un avertissement (disclaimer) ne suffit pas en l’espèce à ce que l’offre de certificat de conformité pour les véhicules FIAT constitue une offre de bonne foi de produits ou de services au sens des Principes directeurs. En l’absence d’une réponse formelle, force est d’admettre que le Défendeur n’a apporté aucun élément à même de démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, difficilement concevable au vu de la notoriété de la marque FIAT de la Requérante.
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le défendeur connaissait la marque de la partie requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute au vu de la forte notoriété dont jouit la marque de la Requérante que le Défendeur en avait à l’évidence connaissance lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, et qu’aucune utilisation autre que de mauvaise foi n’est concevable. Le Défendeur, qui avait tous loisirs pour ce faire, n’a du reste pas démontré le contraire ni même chercher à le faire.
L’utilisation par le Défendeur du nom de domaine offrant des services concurrents de la Requérante (les services de conformités sont proposés par des sociétés du groupe FCA) est une utilisation de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <coc-fiat.com> soit transféré à la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 12 décembre 2016