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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Fiossi Cachetel

Litige No. D2017-2397

1. Les parties

La Requérante est Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représentée par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Fiossi Cachetel de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <credit-mutuelfinancecom.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 décembre 2017. En date du 5 décembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 7 décembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 décembre 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 janvier 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 janvier 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 janvier 2018, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est un groupe bancaire français régi par la loi du 1er juillet 1901. Elle détient de nombreuses marques composées en tout ou partie des termes CREDIT MUTUEL, parmi lesquels:

- Marque française n° 1 475 940 pour des services en classes 35 et 36 de la Classification de Nice enregistrée le 8 juillet 1988.

- Marque française n° 1 646 012 pour des produits et services en classes 16, 35, 36, 38 et 41 de la Classification de Nice enregistrée le 20 novembre 1990.

- Marque internationale n° 570182 fondée sur la précédente, enregistrée le 17 mai 1991.

- Marque de l’Union Européenne n 009943135 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 de la Classification de Nice enregistrée le 5 mai 2011.

- Marque française n° 1 738 973 pour des produits et services en classes 16, 25, 26, 28 et 41 de la Classification de Nice enregistrée le 5 décembre 1991.

La Requérante est également titulaire des noms de domaine <creditmutuel.org> depuis le 2 juin 2002, respectivement <creditmutuel.eu> depuis le 13 mars 2006.

La filiale informatique du groupe auquel appartient la Requérante détient par ailleurs de nombreux noms de domaine composés de ces termes, dont :

- <creditmutuel.fr>, enregistré le 10 août 1995;

- <creditmutuel.com>, enregistré le 28 octobre 1995 ;

- <creditmutuel.net>, enregistré le 3 octobre 1996; et

- <creditmutuel.info>, enregistré le 13 septembre 2001.

La notoriété de la marque CREDIT MUTUEL a été retenue par de nombreuses commissions administratives lors de précédentes affaires, comme évoqué ci-dessous.

En vertu de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, l’utilisation de l’expression CREDIT MUTUEL est par ailleurs réservée à la Requérante et ses sociétés affiliées.

Le 30 août 2017, le Défendeur a enregistré le nom de domaine <credit-mutuelfinancecom.com>. Le site rattaché au nom de domaine, aujourd’hui bloqué, proposait des services identiques à ceux de la Requérante. Il en reproduisait la marque, avec une interface de connexion et l’affichage d’une adresse email reproduisant là encore la marque CREDIT MUTUEL.

Le 12 octobre 2017, la Requérante a adressé au Défendeur un courrier de mise en demeure attirant l’attention de ce dernier sur ses droits à la marque CREDIT MUTUEL, lui faisant injonction de désactiver le site en question et lui transférer le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas donné suite à cette injonction.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante considère tout d’abord que le nom de domaine <credit-mutuelfinancecom.com> prête à confusion avec sa marque en tant qu’il reproduit intégralement la marque CREDIT MUTUEL, l’adjonction du terme “finance” étant purement descriptive et par conséquent impropre à écarter le risque de confusion résultant de cette reprise, tout comme celle des termes “com.com”, qui laisse penser à une répétition par erreur de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”.

Elle affirme ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux dès lors qu’il n’est ni agent ni salarié de la Requérante et qu’il n’est au bénéfice d’aucune autorisation ou licence lui permettant d’exploiter la marque CREDIT MUTUEL.

Enfin, la Requérante est d’avis que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Au vu de la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL, il ne fait aucun doute que le Défendeur en connaissait l’existence lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux a été rattaché à un site reproduisant la marque de la Requérante dans le but de soutirer aux victimes des informations personnelles et financières, voire de l’argent, soit une utilisation frauduleuse qui atteste de sa mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits;

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques comportant les termes CREDIT MUTUEL, marque dont la haute renommée est notoire et a été constatée par de nombreuses commissions administratives (Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008; Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248).

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits.

Cela vaut d’autant plus lorsque la marque constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l’élément ajouté constitue un terme descriptif.

Ainsi en va-t-il en l’espèce. L’adjonction du terme “finance”, purement descriptive, est impropre à écarter le risque de confusion résultant de la reprise pure et simple par le Défendeur de la marque de la Requérante comme élément principal du nom de domaine litigieux (en ce sens: Crédit Industriel et Commercial SA c. debordo, Network Team, Litige OMPI No. D2017-0629).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la requérante doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine litigieux <credit-mutuelfinancecom.com>. Or, le Défendeur ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux. En l’absence d’une quelconque explication, force est d’admettre que le Défendeur n’a apporté aucun élément à même de démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la requérante doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le défendeur connaissait la marque de la requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute au vu de la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL et de l’usurpation qu’il en a fait que le Défendeur connaissait parfaitement la marque de la Requérante.

Quant à l’utilisation de mauvaise foi, elle est patente au vu du site rattaché au nom de domaine litigieux qui n’a d’autres fins que de procéder à des tentatives de hameçonnage (phishing) pour tromper les visiteurs dans l’espoir de leur soutirer de l’argent. Une telle utilisation, satisfait évidemment à l’exigence de mauvaise foi (voir, parmi d’autres : Crédit Industriel et Commercial SA c. debordo, Network Team, supra; Singapore Pools (Private) Limited c. Privacy Protection Service Inc. d/b/a PrivacyProtect.org, Litige OMPI No. D2016-1994).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <credit-mutuelfinancecom.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 7 février 2018