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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Alain Alino, Boursocrypto

Litige No. D2018-0152

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A. de Boulogne Billancourt, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Alain Alino, Boursocrypto de Paris, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <bourso-crypto.com> et <boursocrypto.com> sont enregistrés auprès de 1&1 Internet AG (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 janvier 2018. En date du 25 janvier 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 janvier 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 février 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 mars 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 mars 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 mars 2018, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la société Boursorama S.A., exerce depuis 1995 une activité de prestation de services financiers en ligne, dont en particulier le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requérant possède deux marques française et européenne portant sur les termes BOURSO et BOURSORAMA.

- La marque française BOURSO, n° 3009973, enregistrée le 22 février 2000;

- La marque européenne BOURSORAMA, n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001.

Le Requérant est également titulaire de noms de domaine identiques et similaires à sa marque BOURSORAMA, tels que:

- <boursorama.com> enregistré le 1er mars 1998;

- <bourso.com> enregistré le 11 janvier 2000;

- <bourso-banque.com> enregistré le 23 novembre 2005.

Les noms de domaine litigieux <bourso-crypto.com> et <boursocrypto.com> ont été enregistrés le 21 août 2017 auprès de l’Unité d’enregistrement, par une personne physique identifiée comme Alain Alino de la société Bouroscrypto et domiciliée en France.

Le Requérant a fait saisir d’une mise en demeure le Défendeur en date du 12 janvier 2018, l’enjoignant de lui rétrocéder les noms de domaine litigieux.

Aucune réponse n’y a été apportée.

Estimant qu’il était porté atteinte à ses droits sur ses marques, le Requérant a engagé la présente procédure, dans l’objectif d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux.

Au jour de l’introduction de la plainte, le site Internet lié au nom de domaine <boursocrypto.com> redirigeait vers une page d’attente du bureau d’enregistrement. Le nom de domaine <bourso-crypto.com> était quant à lui utilisé pour pointer vers un site Internet proposant une “plateforme où acheter et vendre des cryptos monnaies” disposant des “frais de gestion les plus bas du marché”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux <bourso-crypto.com> et <boursocrypto.com> sont semblables au point de prêter à confusion avec les marques BOURSO et BOURSORAMA et les noms de domaine associés du Requérant.

Il affirme qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et que, dès lors, ce dernier n’a aucun droit sur les noms de domaine. Il précise qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur d’utiliser les marques BOURSO et BOURSORAMA du Requérant.

Il justifie que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime dans les noms de domaine en démontrant que le nom de domaine <boursocrypto.com> renvoie vers la page parking du bureau d’enregistrement et que le nom de domaine <bourso-crypto.com> renvoie à un site Internet proposant une activité similaire à celle du Requérant, à savoir une offre de services de négoce de crypto-monnaie, dans le but de détourner les internautes vers le site Internet du Défendeur.

Le Requérant considère que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux pour leur valeur à titre de marque enregistrée pour en tirer un bénéfice injuste en créant un détournement de trafic des internautes du Requérant.

Il soutient enfin que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi car l’un renvoie à la page parking du bureau d’enregistrement (<boursocrypto.com>) et l’autre à une activité similaire à celle du Requérant (<bourso-crypto.com>).

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la Procédure

Selon le paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement correspondant.

Le Requérant déclare qu’à sa connaissance, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.

Toutefois, la plainte est déposée en français. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure et fournit les éléments suivants:

- Le Défendeur est identifié comme étant français, et est ainsi présumé lire et écrire la langue française;

- Le site Internet associé au nom de domaine <bourso-crypto> affiche du contenu en français;

- Le Requérant exerce son activité principalement en France.

La Commission administrative, au vu des arguments présentés par le Requérant et des pièces produites, estime qu’il n’est pas inéquitable d’adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure, dès lors que, selon toute vraisemblance, les parties sont françaises, exercent en France et maitrisent la langue française.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux <bourso-crypto.com> et <boursocrypto.com> sont similaires au point de prêter à confusion avec ses marques BOURSORAMA et BOURSO.

La Commission décide de se dispenser de statuer sur la question de la similarité des noms de domaines litigieux avec les marques du Requérant, dans la mesure où une autre des conditions posées par les Principes directeurs – dont il est rappelé qu’elles sont cumulatives, à savoir celle de l’absence d’intérêt légitime, ne semble pas satisfaite.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans les noms de domaine.

Le Défendeur n’a pas répondu aux allégations du Requérant.

Il appartient donc à la Commission administrative de se forger une opinion sur l’existence ou non d’un intérêt légitime du Défendeur dans les noms de domaine sur la foi des pièces versées au dossier de la plainte.

La Commission administrative n’a aucune raison de mettre en doute la véracité des affirmations du Requérant lorsque celui-ci affirme qu’elle n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer ou exploiter les noms de domaine litigieux.

Le Requérant affirme et justifie par une interrogation du Registre du Commerce et des Sociétés au moyen de la base de données Infogreffe (annexe 10) qu’il n’existe aucune société “Boursocrypto” immatriculée en France.

Le Requérant justifie également du fait que l’un des noms de domaine litigieux <boursocrypto.com> ne pointe vers aucun site actif, mais seulement vers une page d’attente modélisée, proposées par l’unité d’enregistrement (annexe 8).

Mais s’agissant de l’autre nom de domaine litigieux <bourso-crypto.com>, le Requérant lui-même apporte la preuve que celui-ci est utilisé en relation avec un site web relatif à une activité de négoce de crypto-monnaies. Les impressions écran de ce site web produites (Annexe 9) permettent à la Commission administrative de constater que cette activité est exercée par le Défendeur sous le nom “Bourso Crypto”, utilisé sur la page web à la façon d’un nom commercial ou d’une marque.

Il n’appartient pas à la Commission administrative de déterminer si l’activité exercée sur Internet par le Défendeur sous le nom de domaine <bourso-crypto.com> est réelle ou fictive, ni de se prononcer sur la licéité de ce commerce, dès lors que le Requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier du caractère frauduleux du commerce du Défendeur.

La Commission administrative doit se borner à vérifier si le Défendeur est en mesure de se prévaloir d’un intérêt légitime prima facie dans les noms de domaine litigieux.

Force est de constater que l’un des deux noms de domaine litigieux, soit <bourso-crypto.com>, est utilisé en relation avec une offre de services de transactions de monnaies virtuelles. Il existe un lien conceptuel et sémantique entre un tel commerce et le choix d’un nom tel que “Bourso Crypto”; ces termes, lorsqu’ils sont associés, peuvent en effet évoquer une bourse de crypto-monnaies, soit un lieu d’achat et de vente de valeurs monétaires virtuelles.

Le fait que le second nom de domaine litigieux <boursocrypto.com> ne soit pas utilisé, c’est-à-dire ne pointe vers aucun site actif, est au cas particulier insuffisant à caractériser une absence d’intérêt légitime, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le Défendeur exerce bien une activité commerciale sous le nom “Bourso Crypto”.

La Commission administrative doit donc conclure qu’au vu des documents mis à sa disposition, elle ne peut que faire le constat que le Requérant n’a pas apporté la preuve de l’absence d’intérêt légitime du Défendeur dans les noms de domaine litigieux.

Si le Requérant estime être en mesure de démontrer que l’offre de services du Défendeur, sous le nom “Bourso Crypto”, est en vérité fictive, frauduleuse ou illicite, il lui appartient de se mieux pourvoir et de se tourner vers les juridictions judiciaires compétentes, une telle question dépassant le cadre de la procédure UDRP. Voir Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion du Marché d’intérêt National de la Région Parisienne contre Monsieur Romain Tournier, Litige OMPI No. D2016-2084; Jetfly Aviation S.A. contre Paol S.A., Litige OMPI No. D2011-1576.

D. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Dans la mesure où la Commission administrative a constaté que le Requérant n’avait pas établi l’absence d’intérêt légitime du Défendeur, au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, et dès lors que les conditions posées au Paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulatives, elle estime ne pas avoir à statuer sur la question de savoir si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine sont empreints de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

William Lobelson
Expert Unique
Le 13 avril 2018