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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Mutuel Arkea contre Lang Garland

Litige No. D2018-0522

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Mutuel Arkea de Le Relecq-Kerhuon, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Lang Garland de Alfortville, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cmb-arkea.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Mutuel Arkea auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 8 mars 2018. En date du 8 mars 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 mars 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 mars 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 avril 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 avril 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 avril 2018, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Le Crédit Mutuel Arkéa fondé en 1884 et qui est aujourd’hui constitué autour de trois fédérations: le Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), le Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) et du Crédit Mutuel Massif Central (CMMC), et d’une vingtaine de filiales spécialisées.

Il dispose de 3,9 millions de clients et sociétaires et emploie aujourd’hui plus de 9.000 salariés.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes constituées du terme « ARKEA »:

- ARKEA, marque française n° 96636222 enregistrée le 26 juillet 1996;

- CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, marque française n°3633822 enregistrée le 4 mars 2009.

- CRÉDIT MUTUEL ARKEA, marque française n° 3888981 enregistrée le 16 janvier 2012;

- CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE, marque française n° 4139037 enregistrée le 3 décembre 2014.

Le nom de domaine litigieux <cmb-arkea.com> a été enregistré le 14 février 2018.

Selon le Requérant, ce nom de domaine redirigeait vers un contenu en rapport avec des offres commerciales et services bancaires de concurrents au moment du dépôt de la plainte.

A la date de la décision, il redirige vers un site à accès restreint (erreur 403).

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures ARKEA et CREDIT MUTUEL ARKEA car:

- il reprend le terme ARKEA dans son intégralité;

- l’addition des lettres « cmb », qui constituent l’acronyme de la marque CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE, associées à la marque ARKEA font clairement référence au Requérant.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur, identifié comme étant Lang GARLAND et domicilié en France, n’est pas connu sous le nom de domaine <cmb-arkea.com> et n’a aucun droit sur ce nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu ni affilié à sa société, n’a jamais mené une quelconque activité avec lui et qu’aucune licence ni autorisation de faire une quelconque utilisation de ses marques ARKEA ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux ne lui a été accordée.

Le Requérant poursuit en affirmant que nom de domaine litigieux redirigerait vers un site web en lien avec son activité (services bancaires) dont le contenu afficherait des services et des offres commerciales de ses concurrents.

Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans l’unique but de détourner les internautes à des fins lucratives et que cette utilisation du nom ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services.

En troisième lieu, le Requérant avance que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur:

- Enregistrement de mauvaise foi

Le Requérant soutient que sa société et ses marques sont connues en Europe, et plus spécialement en France.

Dès lors, compte-tenu du caractère distinctif et de la similitude du nom de domaine litigieux avec les marques et noms de domaine antérieurs du Requérant, ainsi que la domiciliation en France du Défendeur, tout comme le Requérant, le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de ses marques antérieures ARKEA.

- Usage de mauvaise foi

Le Requérant soutient que le nom de domaine redirigerait vers un contenu affichant des offres commerciales et bandeaux publicitaires pour des concurrents directs du Requérant.

Dès lors, le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux afin de sciemment tenter d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, l’affiliation ou l’approbation dudit site web et des services qui y sont proposés, ce qui constitue une utilisation en mauvaise fois selon le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

La Commission administrative estime que le Requérant a démontré qu’il est titulaire de droits sur la marque ARKEA en France.

Le nom de domaine litigieux <cmb-arkea.com> reprend intégralement la marque ARKEA du Requérant, précédée par le terme “cmb” qui fait référence à l’acronyme du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE.

La Commission administrative souligne que les autres marques et noms de domaine cités par le Requérant, tels que CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE et les noms de domaine <cmb.fr> ou <arkea.com> appartiennent à des tiers, des sociétés qui sont probablement membres du même groupe que le Requérant, mais dont la plainte ne contient aucune preuve des liens existants avec lui.

Aussi, en l’état, ces droits antérieurs ne sont pas opposables par le Requérant et la Commission administrative n’en tiendra pas compte dans la décision.

Ceci étant, de nombreuses décisions ont reconnu, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits, et que la simple adjonction d’un terme (mot, acronyme, désignation géographique) est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion (voir notamment la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), et les décisions Hoffmann-La Roche AG v. Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan, Litige OMPI No. D2015-2316, Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company v. Valero Energy, Litige OMPI No. D2017-0075, BHP Billiton Innovation Pty Ltd v. Oloyi, Litige OMPI No. D2017-0284, Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited, Litige OMPI No. D2017-0287, The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).

En l’espèce, la Commission administrative estime que l’ajout du terme “cmb” à la marque ARKEA n’est pas de nature à exclure un risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque détenue par le Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux. Il appartient ainsi au Requérant d’établir que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En revanche, si le Défendeur ne réagit pas ou ne parvient pas à apporter la preuve du contraire, le Requérant est présumé avoir fourni la preuve de l’absence de droits ou d’intérêt légitime.

Il résulte des éléments transmis par le Requérant que le Défendeur ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux dans la mesure où, le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque de produits ou de services portant sur le signe ARKEA et/ou CMB et que le Requérant n’a concédé au Défendeur aucune licence ou autre autorisation d’usage des marques détenues par le Requérant ni de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant indique en outre que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, et que l’utilisation que le Défendeur fait du nom de domaine litigieux ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou services, ni un usage légitime non commercial ou loyal.

La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <cmb-arkea.com>.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, étant donné que les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France, pays de domicile du Défendeur, bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu’une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l’existence des droits antérieurs du Requérant.

En outre, et au regard de la preuve fournie par le Requérant, la Commission administrative constate qu’au moment du dépôt de plainte, le site Internet vers lequel pointait le nom de domaine litigieux présentait un contenu en rapport avec des offres commerciales et services bancaires de concurrents du Requérant, impliquant que le Défendeur devait connaître le Requérant et ses marques, et qu’il a donc enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance de cause, afin de l’utiliser pour se faire passer pour le Requérant auprès des internautes.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

En outre, bien qu’il n’y ait plus d’utilisation réelle du nom de domaine litigieux, à la date de la décision (page d’erreur 403), la Commission administrative considère la détention passive du nom de domaine litigieux comme un indice de mauvaise foi. Dans de nombreux cas, dont Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 est un exemple, la “détention passive” d’un nom de domaine, couplée à d’autres facteurs, a été considérée comme constitutive d’utilisation de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cmb-arkea.com> soit transféré au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 8 mai 2018