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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vinci S.A. contre 1&1 Internet Limited / Rabah Meftah

Litige No. D2019-0475

1. Les parties

Le Requérant est Vinci S.A., de Rueil-Malmaison, France, représenté par Novagraaf France, France.

Le Défendeur est 1&1 Internet Limited, de Gloucester, Royaume-Uni / Rabah Meftah, de Nanterre, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le Nom de Domaine Litigieux <parkingdestadevinci.com> est enregistré auprès de 1&1 Internet SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vinci auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 février 2019. En date du 1er mars 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant.

Le 5 mars 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 mars 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le 6 mars 2019, Monsieur Lorenzo Vinci a répondu en français au courrier électronique du Centre concernant la langue de la procédure, en déclarant “Bonjour, Je ne comprends pas votre courrier et vous ne donnez aucune information concernant cette plainte. Mon nom est Lorenzo VINCI est c’est mon droit d’utiliser le nom de domaine ParkingdeStadeVinci.com par mon nom de famille VINCI qui est antérieur à toute marque existante. Celui qui a déposé la plainte n’a pas le monopole du non VINCI dans les noms de domaine.

Cordialement”.

Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 7 mars 2019 et a déposé une plainte amendée le 11 mars 2019 modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 mars 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 avril 2019. Le 25 mars 2019, le Défendeur, Rabah Meftah via l’email du contact administratif du Nom de Domaine Litigieux, “[...]@winaoo.com”, a envoyé un courrier électronique au Centre en déclarant :

“Je vous informe que le propriétaire s’appelle ”Lorenzo VINCI” qui gère un Parking situé à 600 mètres du Stadede France. De part son nom de famille VINCI, il est de son droit d’après la loi d’utiliser le mot VINCI dans son nom de domaine ou pour sa société. Le dépositaire de la plainte pense avoir le monopole de l’usage du mot VINCI et nous pensons qu’il a tort d’après la loi. Le nom de famille est bien antérieur à la marque et cecia été démontré dans les différents procès concernant les conflits de ce même type. Vous trouverez en pièce jointe le registre du commerce du propriétaire du nom de domaine Lorenzo VINCI. Votre commission d’arbitrage nous confirmera sa décision finale pour le droit d’usage de ParkingdeStadeVinci.com par rapport à la marque VINCI ou Vinci Park (qui est devenu Park Indigo).

En date du 24 avril 2019, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Vinci S.A. et est largement connu en France et à l’International pour ses activités de construction, de gestion d’autoroutes et de métiers de concessions.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques reprenant les dénominations VINCI, STADIUM et PARK en France et dans l’Union Européenne, à savoir notamment :

- VINCI PARK, marque de l’Union européenne, No. 2254944 déposée le 7 juin 2001 et enregistrée le 1er juillet 2002;
- MY VINCI PARK, marque de l’Union européenne No. 10373983 déposée le 27 octobre 2011 et enregistrée le 13 avril 2012;
- VINCI STADIUM, marque française No. 3757193 enregistrée le 28 juillet 2010;
- VINCI STADIUM, marque de l’Union européenne No. 9663949 déposée le 27 décembre 2010 et enregistrée le 20 mai 2011;
- VINCI CONCESSIONS STADIUM, marque française No. 3874083 enregistrée le 15 novembre 2011;

ainsi que de plusieurs noms de domaine:

- <vinci.com> enregistré le 19 août 1995;
- <vinci-park.com> enregistré le 17 octobre 2000;
- <vinci-park.fr> enregistré le 12 avril 2007;
- <vinci-stadium.fr> enregistré le 5 aout 2011.

Le Défendeur est :

- Une société basée au Royaume-Uni, 1&1 Internet Limited;
- Une personne située en France, Rabah Meftah.

Le Nom de Domaine Litigieux <parkingdestadevinci.com> a été enregistré le 18 août 2018. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site Internet faisant la promotion d’un parking situé à La Courneuve.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques détenues par le Requérant;

(ii) Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi, en tentant de créer un risque de confusion avec lui et son activité.

B. Défendeur

Le Défendeur, Rabah Meftah, a répondu dans deux emails adressés au Centre, datant du 6 et du 25 mars 2019, que le Nom de Domaine Litigieux aurait été déposé pour le compte d’une personne qui serait Monsieur “Lorenzo Vinci”, gérant d’un parking situé proche du stade de France et qui serait en droit d’utiliser son nom de famille pour exercer son activité et donc d’utiliser le nom de domaine <parkingdestadevinci.com>.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte en se basant sur les déclarations et les documents qui lui ont été soumis et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), le Requérant doit démontrer que le Nom de Domaine Litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

En l’espèce, il est établi par le Requérant que celui-ci est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine reprenant les dénominations VINCI, STADIUM et PARK en France et dans l’Union européenne.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits.

En l’espèce, la marque constitue l’élément prédominant du Nom de Domaine Litigieux, et que les éléments ajoutés constituent des termes descriptifs.

Il est établi que le Nom de Domaine Litigieux <parkingdestadevinci.com> reproduit la marque VINCI du Requérant dans son intégralité, et à laquelle sont adjoints les termes “parking de stade”.

Les termes “parking de stade” du Nom de Domaine Litigieux sont descriptifs de l’activité proposée par le site rattaché au Nom de Domaine Litigieux, à savoir un site dédié à la location de places pour véhicules dans un parking à 600 m du Stade de France, et sont donc impropres à écarter le risque de confusion résultant de la reprise pure et simple par le Défendeur de la marque du Requérant comme élément principal et distinctif du Nom de Domaine Litigieux pour une activité identique.

Et ce, d’autant plus, que le Requérant est largement connu en France et à l’international pour ses activités, de construction de stade et de concessions de parking. Le Requérant prouve, à cet égard, que la marque VINCI PARK était exploitée pour désigner des services de stationnement de véhicules jusqu’en 2015 (Annexe 10).

La Commission administrative estime que le public en général, et les internautes en particulier, peuvent penser que le Nom de Domaine Litigieux, qui allie “vinci” à “parkingdestade”, est un site géré par le Requérant, et ce notamment, en raison de son activité connue et reconnue de concessions de parking et de construction de stades.

A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits, ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits, ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il revienne au Défendeur de produire des arguments ou des preuves afin de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine (voir Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de ses marques reprenant les dénominations VINCI, STADIUM et PARK, lesquelles sont antérieures à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le Nom de Domaine Litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.

Monsieur Lorenzo Vinci argue d’un droit sur le Nom de Domaine Litigieux, dans un email du 6 mars 2019 adressé au Centre en déclarant “Mon nom est Lorenzo VINCI est c’est mon droit d’utiliser le nom de domaine ParkingdeStadeVinci.com par mon nom de famille VINCI qui est antérieur à toute marque existante. Celui qui a déposé la plainte n’a pas le monopole du non VINCI dans les noms de domaine”. Mais aucune pièce justificative de son identité n’est jointe à ce message.

Dans un email du 8 mars 2019, adressé au conseil du Requérant, le Défendeur, Rabah Meftah, signataire de l’email, prétend encore que “le nom du propriétaire du nom de domaine est Lorenzo VINCI qui exploite un parking de voitures” mais n’apporte pas la moindre preuve de l’existence de Monsieur Lorenzo Vinci. Toutefois, il apporte la preuve de l’enregistrement de la société Parking du Stade Vinci en date du 15 juillet 2018 au RCS de Bobigny.

Le Nom de Domaine Litigieux renvoie à un site Internet actif proposant des services de location de places de parking à Aubervilliers, dont le nom du “contact” est “Monsieur VINCI”.

L’Unité d’enregistrement a transmis au Centre, le 5 mars 2019, les informations relatives au Défendeur, et il est établi par le Requérant que le Nom de Domaine Litigieux a été réservé au nom de Monsieur Rabah Meftah et non au nom de Monsieur Lorenzo Vinci, comme prétendu dans l’email du 6 mars dernier précité.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré qu’à première vue, le Défendeur n’a ni droits, ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.

Dès lors, la Commission administrative considère que le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit rapporter la preuve que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant le nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.

La Commission administrative remarque que le paragraphe 2 des Principes directeurs impose implicitement au futur titulaire d’un nom de domaine d’éviter d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine qui porteraient atteinte aux droits d’un tiers (voir Aspen Holdings Inc. c. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, Litige OMPI No. D2009-0776).

La Commission administrative constate que les diverses marques et noms de domaine reprenant les dénominations VINCI, STADIUM et PARK invoqués par le Requérant ont été enregistrés bien avant le Nom de Domaine Litigieux.

En associant les terme “parking de stade” à la marque VINCI dans le Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait qu’être au courant des activités du Requérant et de l’existence de droits antérieurs du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

Au surplus, le Défendeur étant français, il ne peut raisonnablement prétendre ne pas connaitre les marques VINCI et l’activité du Requérant. Et ce, d’autant plus qu’il fait état dans un email daté du 25 mars 2019 adressé au Centre de la transformation de “VINCI Park” en “Park Indigo”, à savoir “VINCI ou Vinci Park (qui est devenu Park Indigo)”. Le Défendeur connaissait donc bien l’activité du Requérant.

Le Défendeur ne pouvait d’autant plus pas sérieusement ignorer les activités du Requérant tant elles sont largement connues en France et à l’international notamment pour des services de construction de stade et de concession de parkings (Annexes 7, 9 et 10 de la plainte).

Il ne fait bien au contraire aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que le Défendeur connaissait pertinemment les marques du Requérant lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux et que, comme l’allègue le Requérant dans sa plainte, il entendait créer dans l’esprit des internautes une confusion avec la société Vinci et les activités que le Requérant exerce sous ce nom, dans l’optique de promouvoir ses propres activités ou de chercher à revendre d’une manière ou d’une autre le Nom de Domaine Litigieux.

A cet égard, le Requérant prouve que le Défendeur, Monsieur Rabah Meftah, signataire de l’email, dans un courriel daté du 8 mars 2019 a indiqué que le Requérant pouvait le contacter avec une proposition de rachat (Annexe 12 de la plainte).

De plus, l’incohérence entre les dires du Défendeur sur l’existence même et la véracité du nom “Lorenzo Vinci”, les informations transmises par le bureau d’enregistrement et la signature des emails des 8 et 25 mars 2019 par Monsieur Rabah Meftah sont de nature à caractériser la mauvaise foi du Défendeur qui profite de la renommée des marques du Requérant.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <parkingdestadevinci.com> soit transféré au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 8 Mai 2019