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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Nom anonymisé

Litige No. D2019-0843

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé.1

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditmutuel-oyonnax.com> est enregistré auprès d’Afriregister S.A. (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale Du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 avril 2019. En date du 12 avril 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 avril 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 mai 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 mai 2019. Le 5 mai 2019 le Défendeur a envoyé plusieurs courriers électroniques au Centre. De plus, les 6, 19 et 22 mai 2019, deux tierces parties ont envoyé plusieurs courriers électroniques au Centre. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse, si ce n’est d’indiquer que son identité avait été usurpée. Le 23 mai 2019, le Centre a informé les parties qu’il allait procéder à la nomination de la Commission administrative.

En date du 4 juin 2019, le Centre nommait Daniel Kraus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, est un acteur dans le domaine bancaire et financier. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques en France et à l’étranger :

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988 sous le n° 1475940 et enregistrée pour les services des classes 35 et 36. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers;

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 20 novembre 1990 sous le n° 1646012 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers;

- Marque Internationale semi-figurative CREDIT MUTUEL, enregistrée le 17 mai 1991 sous le n° 570182. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers;

- Marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL, enregistrée le 20 octobre 2011 sous le n° 009943135. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers.

La dénomination “Crédit Mutuel” a également été protégée par le Requérant à titre de marque française et de l’Union Européenne, en combinaison avec d’autres termes:

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 5 décembre 1991 sous le n° 1738973 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41. Cette marque a fait l’objet d’un renouvellement régulier en date du 21 septembre 2011;

- Marque de l’Union Européenne semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, enregistrée le 23 août 2007 sous le n° 005146162 et enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Par ailleurs le Requérant a aussi enregistré des noms de domaines :

- <creditmutuel.org> enregistré le 3 juin 2002 et régulièrement renouvelé;
- <creditmutuel.eu> enregistré le 13 mars 2006 en vigueur.

Enfin, la filiale informatique du groupe Crédit Mutuel, la société Euro Information, a enregistré les noms de domaine suivants :

- <creditmutuel.fr> enregistré le 10 août 1995 et régulièrement renouvelé;
- <creditmutuel.com> enregistré le 28 octobre 1995 et régulièrement renouvelé;
- <creditmutuel.net> enregistré le 3 octobre 1996 et régulièrement renouvelé;
- <creditmutuel.info> enregistré le 13 septembre 2001 régulièrement renouvelé.

De son côté le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 24 février 2019.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose en premier lieu qu’il est titulaire des marques et nom de domaines visés au point 4 ci‑dessus. Il ajoute que ces marques et noms de domaine font l’objet d’une exploitation ininterrompue.

De plus il fait valoir que les marques CREDIT MUTUEL bénéficient en France d’une renommée certaine dans les domaines bancaires et financiers. Les moteurs de recherche montrent que cette renommée est particulièrement notable sur le réseau Internet. Cette notoriété a été reconnue à plusieurs reprises dans des procédures UDRP.

Le Requérant fait aussi référence à une Ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 en France qui réserverait l’expression “Crédit Mutuel” au Requérant c’est dire la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

Au surplus, le Requérant affirme que sa demande de transfert est fondée sur la base des éléments suivants.

D’abord, le nom de domaine litigieux est très fortement similaire à sa marque renommée et antérieure CREDIT MUTUEL couramment utilisée et protégée par des droits de propriété intellectuelle, au point de prêter à confusion avec cette dernière.

Par ailleurs, le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il n’existerait aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier cet enregistrement.

Enfin, il soutient que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu sur le fond aux arguments du Requérant. Il affirme toutefois que son identité a été usurpée pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux, que ce dernier a été suspendu, et que la personne à qui appartiendrait véritablement le nom de domaine litigieux serait décédé dans des incendies liés à des manifestations.

6. Discussion et conclusions

A. Observations préliminaires

Usurpation de l’identité du Défendeur

Le Défendeur affirme que son identité a été usurpée pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et que ce dernier a été suspendu. Pour la Commission administrative, il semble suffisamment vraisemblable au vu des circonstances du litige qu’une telle usurpation ait été faite, de sorte que la Commission administrative a procédé à l’anonymisation du nom du Défendeur.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux <creditmutuel-oyonnax.com> est composé de la marque du Requérant CREDIT MUTUEL à laquelle est ajouté à droite le mot “Oyonnax”, terme désignant une ville de France. Il en ressort que le site qui correspond au nom de domaine litigieux suggère à l’internaute que ce nom de domaine mène au site Internet de la filiale du Crédit Mutuel d’Oyonnax et qu’il s’adresse à cette clientèle.

De surcroit la marque CREDIT MUTUEL est très connue au moins en France, il est clair que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec la marque du Requérant. Plusieurs décisions UDRP citées par le Requérant ont déjà consacré la renommée du Crédit Mutuel et de ses marques.

De plus, il est de jurisprudence constante que l’adjonction de termes descriptifs ou géographiques à une marque (surtout si elle est notoire) n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec la marque du Requérant (voir section 1.8 de Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”)).

Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque CREDIT MUTUEL du Requérant.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant a clairement exprimé qu’il n’avait aucun lien d’aucune sorte avec le Défendeur et que ce dernier n’avait donc aucun droit sur l’utilisation de la marque CREDIT MUTUEL. De même celui-ci n’a jamais été connu sous la dénomination “Crédit Mutuel” seule ou en combinaison avec des mots descriptifs. Il n’a donc aucun intérêt légitime à utiliser cette dénomination.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Ce ne peut être le fruit du hasard si le Défendeur a choisi de mettre l’expression “Crédit Mutuel” au cœur du nom de domaine litigieux tant sont renommés la marque et les établissements du Crédit Mutuel depuis de très longues années. Non seulement il appartenait au Défendeur de vérifier la disponibilité de cette expression avant de faire enregistrer le nom de domaine litigieux, mais il a espéré aussi bénéficier de cette renommée à son profit. L’enregistrement du nom de domaine litigieux a donc été fait de mauvaise foi.

Il en est de même de l’utilisation du nom de domaine litigieux. En effet, le site internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige propose des services identiques à ceux du Requérant, par une entité se présentant frauduleusement comme l’une des agences du Crédit Mutuel. L’affichage d’une adresse email imitant la marque CREDIT MUTUEL ainsi que l’activation des serveurs de messagerie électronique attestent bien qu’il s’agit d’un usage frauduleux s’appuyant sur la confusion créée dans l’esprit des internautes avec l’image de la banque Crédit Mutuel. Il n’est pas non plus à exclure que l’activation de ces liens et des adresses de courriels qui sont liées puissent ultérieurement donner lieu à des attaques de “phishing”. En outre, l’ajout du nom de la ville d’Oyonnax à la marque CREDIT MUTUEL au sein du nom de domaine litigieux est de nature a créé une confusion dans l’esprit des internautes puisque cela suggère que le nom de domaine litigieux dirige vers le site internet des agences du Crédit Mutuel à Oyonnax et qu’il s’adresse à cette clientèle, et constitue un indice supplémentaire de mauvaise foi.

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditmutuel-oyonnax.com> soit transféré au Requérant.

La Commission administrative autorise le Centre à transmettre le nom du Défendeur à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure, mais ce nom ne doit pas être publié au regard des circonstances du litige.

Daniel Kraus
Expert Unique
Le 17 juin 2019


1 Est attachée à la présente décision, en Annexe 1, une instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux incluant le nom du Défendeur. Au regard des circonstances du litige et des éléments portés à la connaissance de la Commission administrative sont suffisants pour présumer d’une usurpation d’identité concernant les coordonnées nominatives et postales du Défendeur. La Commission administrative joint à la présente décision une Annexe 1 contenant le nom et les coordonnées du Défendeur afin que l'Unité d'enregistrement dispose de l'intégralité des éléments nécessaires au transfert du nom de domaine. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif de la décision dans la présente procédure, mais a indiqué que l’Annexe 1 de cette décision ne doit pas être publiée en raison des circonstances du litige.