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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Contact Privacy Inc. Customer 0154235930 / Gerard Loic, VentePriveeFrance

Litige No. D2019-1185

1. Les parties

Le Requérant est Vente-privee.com, Luxembourg et Vente-privée.com IP S.à.r.l., France, représenté par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0154235930, Canada / Gerard Loic, VentePriveeFrance, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <vente-privee-france.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-privee.com, Vente-privée.com IP S.a.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 mai 2019. En date du 23 mai 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 31 mai 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français, informant les parties que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 13 juin 2019, le Requérant a déposé un amendement ajoutant le titulaire du nom de domaine litigieux comme Défendeur et demandant que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a fait aucun commentaire sur la langue de procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 juin 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 juillet 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 juillet 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 juillet 2019, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant (les sociétés française (Vente-privée.com IP S.à.r.l.) et luxembourgeoise (Vente-privee.com)) sont des entreprises du commerce en ligne qui exploitent un site Internet “Vente-privée” organisant depuis des années des ventes événementielles de produits ou services de toute nature (articles de mode, voyages, etc.). Le Requérant est devenu un des principaux sites de e-commerce en France et dans d’autres pays, a une activité très importante et jouit d’une notoriété en Europe attestée par des articles de presse (annexes K à P du dossier) et reconnue notamment par de nombreuses décisions administratives du Centre, par exemple, Vente-privee.com and Vente-privee.com IP S.à.r.l. v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Robert Jurek, Litige OMPI No. D2018-0189; Vente-privee.com and Vente-privee.com IP S.à.r.l. v. Super Privacy Service c/o Dynadot, Litige OMPI No. D2018-0192; et Vente-Privee.com and Vente-privee.com IP S.à.r.l. v. Dexter Atlan / Webmaster, Litige OMPI No. D2018-1221).

Le Requérant est titulaire des marques en vigueur suivantes semi-figuratives comportant le nominal “vente‑privée (.com)”, accompaqné de la représentation stylisée de papillon(s) :

- Marque française, VENTE-PRIVEE.COM, déposée le 14 octobre 2004, enregistrée sous le n° 3318310;

- Marque de l’Union européenne, VENTE-PRIVEE.COM, déposée le 24 octobre 2006, enregistrée sous le n° 5413018;

- Marque internationale, VENTE-PRIVEE, déposée le 23 février 2012, enregistrée sous le n° 1116436 et couvrant notamment l’Algérie, l’Australie, la Chine, l’Égypte, le Japon, la République de Corée, la Suisse, et la Turquie; et

- Marque de l’Union européenne, VENTE-PRIVEE, déposée le 17 juillet 2013, enregistrée sous le n° 11991965.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <vente-privee-france.com> le 17 mars 2019.

Comme indiqué dans la plainte, un constat de l’Agence pour la protection des programmes (APP) a ultérieurement établi que le nom de domaine litigieux <vente-privee-france.com> redirigeait vers un site marchand nommé “Vente-privée” qui offrait à la vente divers produits.

Le Requérant a adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure qui est demeurée sans réponse et a parallèlement obtenu de l’hébergeur qu’il suspende l’accès audit site, aujourd’hui inactif.

En cet état, le Requérant a diligenté la présente procédure administrative et demande que le nom de domaine litigieux <vente-privee-france.com> soit transféré à la société française Vente-Privée.com IP S.à.r.l.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance que le nom de domaine litigieux <vente-privee-france.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques notoires du Requérant. Le nom de domaine litigieux reproduit quasiment à l’identique l’élément verbal de la marque du Requérant, élément essentiel pour l’identification de celle-ci, sans que l’adjonction du l’extension “.com” écarte tout risque de confusion; et sans qu’il faille avoir égard à l’adjonction du terme “france” qui contribue au contraire à aggraver ce risque, comme l’ont relevé diverses décisions du Centre.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur qui a recouru à un service d’anonymisation lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’est donc pas connu sous le nom “vente-privée” ou “vente-privée.com”. Le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination “vente-privée” et le Requérant ne lui a donné aucune autorisation d’utiliser ce nom. Le Défendeur reconnaît implicitement n’avoir pas de droit sur la dénomination “vente-privée” dès lors qu’il a dissimulé son identité et n’a pas répondu à la mise en demeure que le Requérant lui a adressée. Le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime ni un usage loyal du nom de domaine litigieux et son usage dudit nom est effectué afin de détourner les internautes en créant une confusion ainsi que l’établit le constat de l’Agence pour la protection des programmes qui a relevé l’existence d’un site concurrent vers lequel le nom de domaine litigieux dirigeait.

Le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. En effet, les marques du Requérant sont notoires en sorte que le choix du nom de domaine litigieux ne peut être accidentel. L’ajout du mot “france” dans le nom de domaine litigieux fait nécessairement référence aux droits du Requérant d’origine française. De plus, le fait pour le Défendeur de masquer son identité lors de la réservation du nom de domaine litigieux participe à établir que l’enregistrement a été effectué de mauvaise foi, mauvaise foi reconnue implicitement par le Défendeur qui est resté silencieux à réception de la lettre de mise en demeure que lui a adressée le Requérant. Le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi en ce qu’il a redirigé les internautes vers un site reproduisant le modèle économique développé par le Requérant en suscitant confusion pour les internautes qui souhaitaient accéder au site dudit Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”;

(ii) Le défendeur “n’[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et

(iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine <vente-privee-france.com> est pratiquement identique aux marques du Requérant et est en tout cas semblable au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore en effet les marques notoires, VENTE-PRIVEE.COM et VENTE-PRIVEE. L’ajout de l’extension “.com” à certaines des marques du Requérant ou au nom de domaine litigieux n’élimine pas le risque de confusion, ni l’adjonction du terme géographique “france”.

Le Défendeur, qui n’a pas répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures notoires, avance prima facie, sans être contredit, que le Défendeur, qui a dissimulé son identité, n’est pas connu sous toute ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détient de droit sur la dénomination “vente-privee” du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.

Par le constat de l’Agence pour la protection des programmes que le Requérant a versé au débat, il apparaît par ailleurs que le Défendeur en redirigeant le nom de domaine litigieux vers un site semblable à celui du Requérant n’a pas fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion. La condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative estime que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le demandeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il est, en effet, établi que les marques du Requérant sont notoires, ce qui a déjà été relevé par des décisions précitées rendues par le Centre concernant le Requérant, en sorte que le Défendeur ne pouvait pas raisonnablement ignorer l’existence desdites marques lors de la réservation du nom de domaine litigieux, d’ailleurs effectuée sous couvert d’anonymat.

Le fait que le nom de domaine litigieux ait servi à diriger vers un site étranger au Requérant, également dénommé “Vente privée”, reproduisant le modèle économique du Requérant (voir par exemple la page d’accueil dudit site proposant des “VENTES PRIVEES DU JOUR” et en décrivant l’activité dans la rubrique “Qui sommes-nous” (Annexe 5 du dossier), démontre clairement que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux un usage de mauvaise foi en tentant d’attirer, à des fins lucratives les utilisateurs de l’Internet sur un site web lui appartenant en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant. Le Défendeur qui n’a pas répondu à la plainte ne conteste donc pas cet enregistrement et cet usage de mauvaise foi.

La Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est donc remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <vente‑privee-france.com> soit transféré au Requérant la société française Vente-privée.com IP S.à.r.l.

Christian André Le Stanc
Expert Unique
Le 12 août 2019