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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Banque Française Mutualiste contre Pascal Ogoundele

Litige No. D2019-1373

1. Les parties

Le Requérant est Banque Française Mutualiste, France, représenté par Novagraaf France SA, France.

Le Défendeur est Pascal Ogoundele, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bfm-groupe.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Banque Française Mutualiste auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 juin 2019. En date du 14 juin 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 juin 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 20 juin 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 juin 2019. Suite à la notification d’une irrégularité dans la plainte amendée, le Requérant a déposé une deuxième plainte amendée le 25 juin 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et les plaintes amendées répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 juin 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 juillet 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 juillet 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 8 août 2019, le Centre nommait Robert A. Badgley comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un établissement bancaire français. Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative No. 4026468 pour BFM, déposée le 12 août 2013 en relation avec des services bancaires. Le Requérant détient également le nom de domaine <bfm.fr>, enregistré depuis le 13 mars 1996. Ce nom de domaine renvoie au site commercial principal du Requérant qui offre aux consommateurs divers services bancaires sous la marque BFM.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 25 mars 2019. Il renvoie à un site qui offre aux consommateurs de “devenir client” et d’ouvrir un compte. La fiche “CONTACT” du site indique une adresse et un numéro de téléphone en France, sous le nom “BFM GROUPE”. (Le Requérant a essayé plusieurs fois, sans succès, d’appeler le numéro de téléphone indiqué sur le site du Défendeur.) Le site du Défendeur décrit ses “Services” ainsi:

“BFM GROUPE est une banque qui a pour mission de recevoir les fonds au moyen de dépôts que font les clients et de mettre des fonds à la disposition des emprunteurs au moyen de prêts. Nous offrons toute une gamme de services à nos clients qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Nous avons un capital de 100.000.000 €”.

Le 13 mai 2019, le Requérant a envoyé au Défendeur une lettre indiquant que l’enregistrement et l’exploitation par ce dernier du nom de domaine litigieux constituait des actes de contrefaçon des droits de ce premier. Le Défendeur n’a pas répondu à cette lettre (bien que le Requérant ait donné de la preuve que cette lettre a été livrée par la poste).

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme qu’il a prouvé les trois éléments nécessaires en vertu des Principes directeurs pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant dispose de droits auprès de la marque BFM, qu’il a enregistré et exploité.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable à cette marque à tel point de prêter à confusion. Le nom de domaine comprend la marque entière et ajoute le mot descriptif “groupe”. L’ajout de ce mot ne sert pas à diminuer la confusion entre la marque BFM et le nom du domaine litigieux. (Voir en ce sens LIDL Stiftung & Co. KG contre Défendeur inconnu, Litige OMPI No. D2016-0316 (<groupe-lidl.com>).)

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative conclut que le Défendeur n’a ni droit sur le nom de domaine litigieux, ni intérêt légitime. Le Requérant affirme qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur, et qu’il n’a pas autorisé le Défendeur d’utiliser la marque BFM. Le Défendeur n’a pas nié ces allégations, qui sont d’ailleurs vraisemblables. En plus, le Défendeur n’a pas offert d’explication, ni de preuve, pour justifier son enregistrement et usage du nom de domaine pour exploiter un site Internet commercial qui essaie de ressembler à celui du Requérant.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Il est évident que le Défendeur connaissait la marque française BFM lors de l’enregistrement du nom de domaine. L’offre de services bancaires sur un site Internet en langue française n’est sûrement pas le résultat d’une coïncidence. Il est plutôt évident que le Défendeur tente de donner à l’Internaute l’impression fausse d’une relation légitime entre son site et celui du Requérant. Dans ces circonstances, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bfm‑groupe.com> soit transféré au Requérant.

Robert A. Badgley
Expert Unique
Le 20 août 2019