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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Azedick Sanchez

Litige No. D2019-1894

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Azedick Sanchez, Ghana

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <creditmutuelsgroup.com> et <kredit-mutuels.com> sont enregistrés auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 août 2019. En date du 5 août 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 août 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 6 août 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le même jour, le Centre a informé les parties par courrier électronique en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 août 2019 ainsi qu’une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a soumis aucun commentaire quant à la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 août 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 septembre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 septembre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 septembre 2019, le Centre nommait William A. Van Caenegem comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

CREDIT MUTUEL a fait l’objet de plusieurs enregistrements de marques en France et à l’étranger, tels que : la marque Française semi figurative déposée le 8 juillet 1988 sous le n° 1 475 940 et enregistrée pour des services des classes 35 et 36, et la marque Française semi figurative déposée le 20 mai 1990 sous le n° 1 646 012 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41; la marque Internationale semi figurative déposée le 17 mai 1991 sous le n° 570 182 et la marque de l’Union Européenne déposée le 5 mai 2011 sous le n° 009943135, tous au nom de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

La dénomination CREDIT MUTUEL a également été protégée à titre de marque française et communautaire, en combinaison avec d’autres termes : CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, marque française semi figurative déposée le 5 décembre 1991 sous le n° 1 738 973 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41; marque de l’Union Européenne semi figurative déposée le 19 juin 2006 sous le n° 005146162 et enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45. Ces deux marques ont été enregistrées au nom de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Toutes ces marques ont été régulièrement renouvelées.

Euro-Information SAS, une filiale informatique du groupe Crédit Mutuel, a enregistré les noms de domaine <creditmutuel.fr> le 10 août 1995 et <creditmutuel.com> le 28 octobre 1995, régulièrement renouvelés depuis lors, et actifs.

Le Requérant souligne qu’en vertu de l’ordonnance n° 58-966 du 16/10/1958, l’utilisation de l’expression CREDIT MUTUEL est réservée à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et à toutes les caisses de Crédit Mutuel affiliées à cette dernière.

Les noms de domaines litigieux <creditmutuelsgroup.com> et <kredit-mutuels.com> ont été enregistrés respectivement le 12 juin 2019 et le 18 mars 2019. Les noms de domaine litigieux renvoient vers les sites internet de prétendues sociétés proposant des offres de prêt aux particuliers, professionnels et investisseurs, des produits et services identiques à ceux du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient qu’il bénéficie incontestablement sur la dénomination CREDIT MUTUEL de droits de marque et de droits sur des noms de domaine, tous antérieurs à l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Cette dénomination bénéficie en France, pays visé par les sites du Défendeur, d’une renommée certaine, compte tenu de l’exploitation ininterrompue et soutenue dont elle fait l’objet depuis de nombreuses années.

Le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque CREDIT MUTUEL, qui est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <creditmutuelsgroup.com> et quasi intégralement reproduite également dans le nom de domaine <kredit-mutuels.com>.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <creditmutuelsgroup.com> diffère de sa marque simplement en raison de l’adjonction du terme “group” et du “s” de liaison. La partie “credit-mutuel” constitue l’élément dominant du nom de domaine litigieux. La reprise d’une marque dans son intégralité est suffisante pour établir qu’un nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant dispose de droits. L’adjonction d’un élément mineur tel qu’une lettre ou un terme générique est inopérante pour différencier le signe litigieux de la marque.

En outre, le Requérant maintient que le terme “group” est très fréquemment employé dans le contexte des activités bancaires et est donc très évocateur du Requérant. Par conséquent, le nom de domaine <creditmutuelsgroup.com> engendre dans l’esprit des internautes un risque de confusion avec ses marques et dénominations commerciales.

Quant à <kredit-mutuels.com>, le Requérant soutient que le Défendeur a simplement remplacé le “c” de la marque CREDIT MUTUEL par la lettre “K” et ajouté un tiret entre les deux termes constituant le nom de domaine, ainsi qu’un “S” final ; si cette substitution a pour conséquence une différence visuelle, elle ne permet aucune distinction phonétique. La substitution et adjonction d’éléments mineurs ne permettent en aucun cas de différencier le nom de domaine <kredit-mutuels.com> de la marque CREDIT MUTUEL; au contraire, elles témoignent d’une volonté de se rapprocher de la marque et se faire passer pour elle.

Le Requérant indique qu’il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement. Le Défendeur n’est pas un agent ni un salarié du CREDIT MUTUEL, et ce dernier n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser les noms de domaine litigieux. En outre, le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux pour attirer les internautes vers des sites offrant prétendument des services de prêts bancaires aux particuliers ainsi qu’aux professionnels. En ce qui concerne <creditmutuelsgroup.com>, le site web associé à ce nom de domaine fait mention de ce qui semble être une société “CREDIT MUTUELS Group”, dont le logo apparaît sur chaque page. Une adresse postale à “Montval-sur-Loir (France)” est mentionnée sur la page contact ainsi que des coordonnées téléphoniques. Si le Requérant dispose effectivement d’une agence de “Crédit Mutuel” dans la commune de Château-du-Loir, elle n’est pas officiellement immatriculée sous cette dénomination au Registre du Commerce et des Sociétés. Le Registre des agents financiers, ainsi que le Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance, obligatoires et spécifiques aux établissements de crédit, n’ont pas permis au Requérant de confirmer l’existence officielle de cette prétendue société ni l’autorisation à exercer l’activité de services bancaires et financiers.

De plus, le Requérant soutient qu’il ne peut être exclu que des internautes croient se trouver sur un site du Requérant et indiquent leurs données personnelles ou bancaires dans les champs prévus qui sont susceptibles de recueillir et détourner des informations dans un but qu’on ne peut imaginer que frauduleux. Un tel usage est qualifié de phishing ou de tentative de phishing, ce qui n’ouvre évidemment aucun droit ou intérêt légitime au titulaire du nom de domaine.

Selon le Requérant, la seule conclusion possible est que les activités bancaires proposées sur le site associé au nom de domaine <creditmutuelsgroup.com> et parallèlement sur le site associé au nom de domaine <kredit-mutuels.com> ne sont pas répertoriées donc illégales, d’autant plus qu’elles sont trompeuses.

Le Requérant maintient que la marque CREDIT MUTUEL étant renommée en France, le Défendeur ne pouvait l’ignorer et a volontairement choisi ces noms de domaine. La seule renommée de la marque du Requérant crée une présomption de mauvaise foi, surtout quand il est tenu compte de l’usage que le Défendeur fait des noms de domaine litigieux.

Le simple choix des noms de domaine litigieux caractérise la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement des noms de domaine, selon le Requérant. Les éléments précédemment abordés indiquent en outre des usages de mauvaise foi. Tous les éléments en présence tendent à confirmer un usage frauduleux des noms de domaine par le Défendeur.

En dernier lieu, le Requérant précise qu’il est confronté de manière continue à des tentatives de contrefaçon et de phishing. Il se doit dès lors de prévenir toute imitation frauduleuse de son site Internet afin de protéger ses clients des risques de contrefaçon, de fraude et d’escroquerie.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Néanmoins le Requérant sollicite que le français devienne la langue de procédure, car les noms de domaine litigieux font référence à la banque Crédit Mutuel qui est l’un des premiers groupes bancaires français; chaque site Internet rattaché aux noms de domaine <creditmutuelsgroup.com> et <kredit-mutuels.com> est rédigé en langue française; les coordonnées de contact indiquent pour le premier nom de domaine une adresse postale et un numéro de téléphone en France, pour l’autre nom de domaine, deux numéros de téléphone dont l’indicateur téléphonique “00 33” correspond également à la France. Le Requérant ajoute que les seuls éléments non privés du WhoIs de chaque nom de domaine indiquent que le pays du registrant est le Ghana, dont le Requérant soutient que la langue officielle est le français.

Bien que ce dernier argument soit inexact, la langue officielle du Ghana étant l’Anglais, au vu des autres éléments adressés ci-dessus, et aussi du fait que le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant y compris sur la langue, la Commission Administrative décide que le français est la langue de la procédure en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d’application.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a démontré (voir section 4) avoir de nombreux droits de marque pour CREDIT MUTUEL.

Les noms de domaine litigieux ne sont pas identiques à la marque CREDIT MUTUEL du Requérant. Néanmoins, cette marque est intégralement reproduite et reconnaissable dans le nom de domaine litigieux <creditmutuelsgroup.com> et quasi intégralement dans le nom de domaine <kredit-mutuels.com>. La substitution et l’adjonction d’éléments mineurs ne permettent pas de différencier le nom de domaine <kredit-mutuels.com> de la marque CREDIT MUTUEL ; au contraire, elles témoignent d’une volonté de se rapprocher de la marque et se faire passer pour elle. L’adjonction du terme “group” dans <creditmutuelsgroup.com> n’est pas de caractère à rendre la marque CREDIT MUTUEL moins reconnaissable dans ce nom de domaine litigieux. Ce terme “group” est souvent opéré par des sociétés importantes aux activités multiformes comme les banques.

Les noms de domaine litigieux sont donc similaires au point de prêter à confusion avec la marque CREDIT MUTUEL du Requérant.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’est pas un agent ni un salarié du Requérant, et ce dernier n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser les noms de domaine litigieux. En outre, le Défendeur n’est pas autorisé à offrir des services bancaires ou financiers. Les sites Internet établis par le Défendeur ont apparemment pour but le recueil et le détournement des informations des internautes dans un but frauduleux. Les services proposés du Défendeur ne semblent pas être réels et ne sont pas de caractère à soutenir des droits ou intérêts légitimes. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et la Commission administrative ne dispose d’aucun élément indiquant une quelconque activité légitime de la part du Défendeur.

Le Défendeur ne dispose donc pas de droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque CREDIT MUTUEL étant renommée en France au moment où les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés, le Défendeur ne pouvait ni ignorer la marque ni les droits du Requérant si le Défendeur est également actif dans le domaine bancaire et financier. C’est sans aucun doute délibérément qu’il a choisi les noms de domaine litigieux. Les choix du terme “group” ainsi que l’utilisation de “K” à la place de “c” prouvent l’enregistrement de mauvaise foi du Défendeur.

De plus, les deux noms de domaine litigieux dirigent vers des sites proposant de fausses offres de prêts, dans le but de réaliser des opérations de phishing. Selon le Requérant, le Défendeur ne semble pas être autorisé à offrir des services bancaires ou financiers en France. En l’espèce, la Commission administrative observe que les informations disponibles sur les sites semblent fausses et conclut donc que les noms de domaines litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi dans le seul but de perpétuer une fraude sur des internautes.

L’enregistrement et l’usage des noms de domaine litigieux sont donc de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <creditmutuelsgroup.com> et <kredit-mutuels.com> soient transférés au Requérant.

William A. Van Caenegem
Expert Unique
Le 20 septembre 2019