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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sanofi contre Laurent Schmitt

Litige No. D2019-2059

1. Les parties

Le Requérant est Sanofi, France représenté par Selarl Marchais & Associés, France.

Le Défendeur est Laurent Schmitt, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sanofi-logistique.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Sanofi en anglais auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 août 2019. En date du 22 août 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 août 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 août 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a informé les parties par courrier électronique en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement est le français. Le Requérant a déposé une plainte amendée et traduite en français le 26 août 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 août 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 septembre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 septembre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 septembre 2019, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme experte dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est le groupe Sanofi, multinationale dont le siège est situé à Paris et qui se présente comme la première entreprise mondiale de l’industrie pharmaceutique.

Le Requérant a réalisé sur les trois dernières années en moyenne 34,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 110 000 personnes dans plus de 100 pays répartis sur les 5 continents.

Proposant une large gamme de médicaments sur ordonnance brevetés pour traiter des maladies graves, le Requérant souligne qu’il a investi 5,9 milliards d’euros dans la recherche et le développement en 2018.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque semi-figurative française n°3831592 SANOFI, enregistrée le 16 mai 2011 en classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38, 40, 41, 42 et 44;
- la marque verbale française n°96655339 SANOFI, enregistrée le 11 décembre 1996 en classes 1, 3, 5, 9, 10, 35, 40 et 42;
- la marque semi-figurative française n°92412574 SANOFI, enregistrée le 26 mars 1992 en classe 5;
- la marque verbale française n°1482708 SANOFI, enregistrée le 11 août 1988 en classes 1, 3, 4, 5, 10, 16, 25, 28 et 31;
- la marque verbale de l’Union européenne n°010167351 SANOFI, déposée le 2 août 2011 et enregistrée le 7 janvier 2012 en classes 3 et 5;
- la marque verbale de l’Union européenne n°004182325 SANOFI, déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée le 9 février 2006 en classes 1, 9, 10, 16, 38, 41, 42 et 44;
- la marque verbale de l’Union européenne n°000596023 SANOFI, déposée le 15 juillet 1997 et enregistrée le 1er février 1999 en classes 3 et 5;
- la marque semi-figurative internationale n°1091805 SANOFI, enregistrée le 18 août 2011 en classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38, 40, 41, 42 et 44, désignant entre autres l’Union européenne;
- la marque verbale internationale n°1092811 SANOFI, enregistrée le 11 août 2011 en classes 1, 9, 10, 16, 38, 41, 42 et 44;
- la marque verbale internationale n°1094854 SANOFI, enregistrée le 11 août 2011 en classes 3 et 5, désignant entre autres l’Australie, la Géorgie, le Japon, la République de Corée, Cuba, la Fédération de Russie et l’Ukraine;
- la marque verbale internationale n°674936 SANOFI, enregistrée le 11 juin 1997 en classes 3 et 5, désignant entre autres la Suisse, Cuba, la Roumanie, la Fédération de Russie et l’Ukraine;
- la marque semi-figurative internationale n°591490 SANOFI, enregistrée le 25 septembre 1992 en classe 5, désignant entre autres la Suisse, la Chine, Cuba, la Roumanie et la Russie;
- la marque verbale américaine n°85396658 SANOFI, déposée le 12 août 2011 et enregistrée le 24 juillet 2012 en classe 5.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants

- <sanofi.com>, enregistré le 13 octobre 1995;
- <sanofi.eu>, enregistré le 12 mars 2006;
- <sanofi.fr>, enregistré le 10 octobre 2006;
- <sanofi.us>, enregistré le 16 mai 2002;
- <sanofi.net>, enregistré le 16 mai 2003;
- <sanofi.ca>, enregistré le 5 janvier 2004;
- <sanofi.biz>, enregistré le 19 novembre 2001;
- <sanofi.info>, enregistré le 24 août 2001;
- <sanofi.org>, enregistré le 12 juillet 2001;
- <sanofi.mobi>, enregistré le 20 juin 2006;
- <sanofi.tel>, enregistré le 17 mars 2011;
- <sanofi.cn>, enregistré le 28 avril 2004.

Le Défendeur est Laurent Schmitt.

Le nom de domaine litigieux <sanofi-logistique.com> a été enregistré le 13 novembre 2018.

Au jour de la décision, le nom de domaine litigieux pointe vers le site officiel du Requérant.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir en premier lieu que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, avec la marque SANOFI sur laquelle il est titulaire de droits.

Le Requérant souligne tout d’abord que le nom de domaine litigieux reproduit la marque SANOFI qui est intrinsèquement dotée d’un fort caractère distinctif.

Le Requérant précise que la reproduction exacte de la marque SANOFI en tant qu’élément attaquant et dominant du nom de domaine litigieux, combinée à un terme descriptif (“logistique”) se référant simplement aux activités logistiques du Requérant, et suivi de l’extension générique “.com” crée un risque de confusion avec les marques SANOFI.

Le Requérant insiste par ailleurs sur le fait qu’il agit dans le domaine pharmaceutique sous la marque et le nom commercial SANOFI depuis plus de 40 ans et qu’il a investi d’importantes ressources financières pour promouvoir le groupe et les marques SANOFI dans le monde entier.

Le Requérant ajoute que le risque de confusion est aggravé par la notoriété des marques SANOFI, dont de nombreuses décisions ont déjà considéré qu’elles étaient effectivement connues dans de nombreux pays.

Le Requérant soutient en second lieu que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Requérant considère tout d’abord que le nom “Laurent Schmitt” ne ressemble en rien à la marque SANOFI, de sorte qu’il n’a ni droit antérieur ni intérêt légitime de nature à justifier l’utilisation des marques SANOFI.

Le Requérant rapporte ensuite qu’il n’a jamais accordé de licence au Défendeur ni ne l’a jamais autrement autorisé à utiliser les marques SANOFI, de sorte qu’il n’y a aucun lien entre les parties.

Le Requérant estime en outre que le Défendeur ne fait pas un usage non-commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux et ne l’utilise pas dans le cadre d’une offre de bonne foi, dès lors que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur mais renvoie au site officiel du Requérant.

Le Requérant allègue en dernier lieu que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant rappelle en effet que le Défendeur n’avait aucun intérêt légitime à obtenir l’enregistrement ou à utiliser le nom de domaine litigieux.

Le Requérant considère en outre qu’eu égard au fort caractère distinctif et à la grande renommée des marques SANOFI, le Défendeur est nécessairement réputé avoir eu connaissance de l’existence des marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte que le Défendeur a agi avec une mauvaise foi opportuniste en enregistrant le nom de domaine litigieux, afin d’en faire un usage illégitime.

Le Requérant souligne par ailleurs que le comportement consistant à utiliser le nom de domaine litigieux pour frauduleusement renvoyer les internautes sur le site officiel du Requérant est régulièrement condamné par les décisions des commissions administratives, dès lors que le Requérant n’a pas le contrôle du processus technique.

Le Requérant précise enfin qu’il a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur le 9 août 2019, à laquelle ce dernier n’a pas répondu.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur les marques et noms de domaine SANOFI.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <sanofi-logistique.com> reprend intégralement et en premier lieu la marque SANOFI dont est titulaire le Requérant, et à laquelle est adjoint le terme “logistique”.

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le Requérant a des droits, et que la simple adjonction d’un mot à cette marque, qu’il soit descriptif, géographique, péjoratif, sans signification ou autre, est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion (voir Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; RapidShare AG, Christian Schmid v. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059; Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Swarovski Aktiengesellschaft v. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671)

Eu égard au nom de domaine litigieux <sanofi-logistique.com>, la Commission administrative estime que l’ajout du mot “logistique” à la marque SANOFI n’est pas de nature à exclure un risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est identique à la marque détenue par le Requérant au point de créer un risque de confusion, au sens du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe au Requérant, les Commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que la Requérante doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).

En l’espèce, le Requérant établit de façon générale qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque ou à enregistrer le nom de domaine litigieux, n’ayant aucune relation avec lui.

Le Requérant indique en outre que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime qui s’attache à l’utilisation du nom de domaine litigieux, son nom ne ressemblant en rien aux marques SANOFI et le nom de domaine litigieux pointant vers le site officiel du Requérant.

La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <sanofi-logistique.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que “la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine à la Requérante qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.

Tout d’abord, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’une part étant donné que les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France, le pays de domicile du Défendeur, bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et d’autre part compte tenu de la notoriété du Requérant et des marques SANOFI.

En outre, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux pointe vers le site officiel du Requérant, de telle sorte qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait l’existence des marques antérieures du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Plus encore, l’ajout du mot “logistique” est de nature à renforcer le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, en laissant penser aux internautes que le nom de domaine litigieux est lié aux activités logistiques du Requérant.

De même, le fait que le nom de domaine litigieux pointe vers le site officiel du Requérant laisse à penser que le Défendeur est, à tout le moins, affilié au Requérant, alors que cela n’a jamais été le cas.

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux pointe vers le site officiel du Requérant n’enlève rien au fait qu’il soit utilisé de mauvaise foi, puisque le Requérant n’a aucun contrôle sur l’orientation ainsi donnée au nom de domaine litigieux, qui pourrait être modifiée à tout moment par le Défendeur.

Enfin, la circonstance selon laquelle le Défendeur n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par le Requérant tend à confirmer la mauvaise foi du Défendeur.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(i) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sanofi-logistique.com> soit transféré au Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Experte Unique
Le 9 octobre 2019