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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Atin, Miguel

Litige No. D2020-0086

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Atin, Miguel, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cicbank.net> est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 janvier 2020. En date du 15 janvier 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 janvier 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

L’Unité d’enregistrement a également indiqué que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 16 janvier 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français au Requérant, l’invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d’un accord conclu entre les parties pour que le français soit la langue de la procédure, une plainte traduite en anglais ou une demande que le français soit la langue de procédure. Le 17 janvier 2020, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas déposé d’objections.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 janvier 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 février 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 février 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 28 février 2020, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une banque de dépôts française fondée en 1859. Le Requérant compte plus de 4.7 millions de clients, parmi lesquels près de 770,000 professionnels et entreprises. Le Requérant compte plus de 2,000 agences sur le territoire français et 38 à l’étranger.

Le Requérant est titulaire de marques consistant dans ou comprenant l’acronyme “cic”. Le Requérant est notamment titulaire d’une marque française C.I.C. No 1358524 en classes 35 et 36, enregistrée le 10 juin 1986, et d’une marque de l’Union Européenne CIC No. 5891411 en classes 9, 16, 35 et 36, enregistrée le 5 mars 2008.

Le Requérant détient le nom de domaine <cic.fr> et exploite sous ce nom de domaine un site Internet fournissant des informations sur ses services, et permettant à ses clients d’accéder à leurs comptes bancaires pour y effectuer des opérations bancaires grâce à une interface sécurisée.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 septembre 2019.

Il ne semble pas que le nom de domaine litigieux ait été connecté à un site web actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est constitué d’une reproduction de sa marque CIC, et du terme “bank” qui décrit l’activité du Requérant. Le nom de domaine litigieux est par conséquent similaire, au point de créer une confusion, à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur, et ne l’a pas autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux étant inactif, le Défendeur n’a pas offert de bonne foi des produits ou services sous le nom de domaine litigieux, et n’en a pas non plus fait un usage non commercial loyal. Le Requérant en conclut que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant estime que compte tenu de la renommée de sa marque, le Défendeur en avait connaissance au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et a volontairement voulu faire référence à la marque du Requérant en choisissant le nom de domaine litigieux. Bien que le Défendeur n’ait pas fait un usage visible du nom de domaine litigieux, il n’est pas exclu, selon le Requérant, que le Défendeur ait utilisé une adresse email correspondant au nom de domaine litigieux de manière frauduleuse dans le cadre de tentatives de phishing. Le Requérant affirme que les serveurs de courrier électronique du nom de domaine litigieux sont activés, de sorte que le Défendeur avait la possibilité de se faire passer pour le Requérant au moyen d’une telle adresse email, et d’envoyer ou recevoir des courriers électroniques. Il est donc inconcevable, selon le Requérant, que le Défendeur ait enregistré ou utilisé le nom de domaine litigieux de bonne foi, tous les éléments en présence tendant à confirmer un usage frauduleux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

De plus, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application doivent être prise en considération pour apprécier les circonstances du cas d’espèce. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d’une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d’assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d’une procédure rapide et peu coûteuse (Cartier International A.G. v. Zheng Jing, Litige OMPI No. D2017-0310). Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l’une des parties et l’empêcher de faire valoir ses arguments (Groupe Auchan v. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; voir aussi la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 4.5).

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Cela dit, le Défendeur a indiqué une adresse de contact et un numéro de téléphone au Bénin, un pays africain francophone. De plus, la combinaison de la marque du Requérant, connue en France, avec un terme faisant référence à son secteur d’activités, implique que le Défendeur connaissait le Requérant (une société française), ce qui renforce la probabilité que le Défendeur comprenne le français. Enfin, le Centre a adressé des notifications au Défendeur en français et en anglais. Celui-ci avait l’occasion de réclamer une procédure en anglais, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de toute réponse.

Dans ces circonstances, il serait disproportionné d’imposer au Requérant de procéder en anglais.

Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement et de permettre que la procédure soit menée en français.

6.2. Questions de fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii)Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient des droits sur la marque verbale CIC.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque CIC, avec l’adjonction du terme “bank”.

Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l’adjonction d’un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse, version 3.0, voir aussi DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. v. Vinod, Litige OMPI No. D2014-1808).

En l’espèce, la marque CIC du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction de l’élément descriptif “bank” ne permet pas de surmonter le risque de confusion.

De plus, l’extension “.net” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse, version 3.0).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant.

Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux, ou qu’il serait connu sous le nom de domaine litigieux.

A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque CIC du Requérant n’a pas de sens particulier, et possède un caractère distinctif.

Dans le nom de domaine litigieux, le Défendeur a combiné cette marque avec un terme correspondant au champ d’activités du Requérant.

Ces circonstances mènent la Commission administrative à estimer hautement probable que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Le Défendeur n’a apparemment pas utilisé le nom de domaine litigieux en connexion avec une page active. La détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas la commission administrative de conclure à une utilisation de mauvaise foi, selon les circonstances du cas particulier.

Les commissions administratives UDRP examinent l’ensemble des circonstances dans chaque cas, mais les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive comprennent (i) le degré de caractère distinctif ou la réputation de la marque du requérant, (ii) l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d’enregistrement), et (iv) l’invraisemblance de tout usage de bonne foi auquel le nom de domaine pourrait être soumis (section 3.3. de la Synthèse, version 3.0).

En l’espèce, la marque du Requérant est connue en France, et comme mentionné plus haut, la Commission administrative estime invraisemblable que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux par hasard. Au contraire, il est probable que le Défendeur entendait délibérément faire référence à la marque du Requérant. Le Défendeur ne semble pas avoir utilisé le nom de domaine litigieux, et il n’a apporté aucune explication quant à l’usage projeté ou aux raisons de l’enregistrement. La Commission administrative estime plausible, dans ces circonstances, que le Défendeur avait l’intention d’utiliser le nom de domaine litigieux d’une manière propre à créer une confusion avec le Requérant et ses activités, par exemple pour une tentative de phishing. De plus, l’adjonction de l’élément descriptif “bank” fait référence au domaine bancaire ne fait que renforcer le risque d’association avec la marque du Requérant, laquelle est enregistrée en relation avec des services de la classe 36.

Au vu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, la Commission administrative considère comme établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cicbank.net> soit transféré au Requérant.

Anne-Virginie La Spada
Expert Unique
Le 17 mars 2020