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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues contre Kaka Fresh

Litige No. D2020-0484

1. Les parties

Le Requérant est Bouygues, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Kaka Fresh, Côte d’Ivoire.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouygues-ile-de-france.online> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Bouygues auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 février 2020. En date du 28 février 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 mars 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 mars 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 mars 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 mars 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 mars 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 avril 2020, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un groupe industriel français fondé en 1952 par Francis Bouygues, et structuré autour de trois activités, à savoir la construction, les télécommunications et les médias.

En 2019, le chiffre d’affaires de Bouygues s’élevait à 37,9 milliards d’euros. Le groupe est présent dans 92 pays sur les 5 continents et emploie près de 130 500 collaborateurs

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes:

- Marque internationale No. 390770 BOUYGUES enregistrée le 1er septembre 1972 en classes 6, 19, 37 et 42;

- Marque internationale No. 949188 BOUYGUES enregistrée le 27 septembre 2007 en classes 6, 19 et 37.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 janvier 2020.

Le nom de domaine litigieux a été connecté à une page de parking du Bureau d’enregistrement.

Par ailleurs, le jour même de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer, à partir de l’adresse email “[xxx]@bouygues-ile-de-france.online” des messages dans lesquels il tentait de se faire passer pour un représentant de la filiale du Requérant BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE auprès de ses fournisseurs, en usurpant le nom d’un ancien directeur d’achats de cette filiale. Le Défendeur demandait à auxdits fournisseurs des informations détaillées sur leurs produits, leurs offres, leurs stocks et leurs prix, et annonçait une intention de travaille avec eux dans un proche avenir.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque BOUYGUES, car l’ajout de l’indication géographique « Île-de-France » et de tirets ne sont pas suffisants pour écarter la confusion.

Le Requérant affirme également que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque BOUYGUES du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, l’utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage ne constitue pas un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux, ni une offre de bonne foi de produits ou de services.

Enfin, compte tenu de la distinctivité de la marque du Requérant ainsi que de sa réputation, le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, l’utilisation d’un nom de domaine à des fins d’hameçonnage ou toute autre activité frauduleuse constitue un usage de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient des droits sur la marque verbale BOUYGUES.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque BOUYGUES, avec l’adjonction de l’indication géographique “Île-de-France”.

Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l’adjonction d’un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), voir aussi DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. v. Vinod Vinod, Litige OMPI No. D2014-1808).

En l’espèce, la marque BOUYGUES du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction du terme géographique “Île-de-France” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Enfin, l’extension “.online” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse, version 3.0).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant.

Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux, ou qu’il serait connu sous le nom de domaine litigieux.

A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque BOUYGUES du Requérant n’a pas de sens particulier, et possède un caractère distinctif. Elle est de plus connue.

A cela s’ajoute que le jour même de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur l’a utilisé dans une adresse email pour envoyer des messages dans lesquels il se faisait passer pour un représentant d’une filiale du Requérant.

Ces circonstances mènent la Commission administrative à la conclusion que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans une adresse email dont il s’est servi pour envoyer des messages visant à tromper les fournisseurs d’une filiale du Requérant, en se faisant passer pour un représentant de cette filiale. La Commission administrative estime probable que le Défendeur avait l’intention d’obtenir la livraison de marchandises qui seraient facturées au Requérant. Ce comportement frauduleux est suffisant pour conclure à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, même si le nom de domaine litigieux n’a jamais été exploité en lien avec un site internet actif (voir SAP SE c. Name Redacted / Domains By Proxy, LLC, Litige OMPI No. D2016-0410; Halliburton Energy Services, Inc. c. Whois Privacy Protection Service, Inc. / KEEP MOUTH, Litige OMPI No. D2016-0413).

Par conséquent, l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux constitue une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

La Commission administrative retient que le Requérant a démontré que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bouygues-ile-de-france.online> soit transféré au Requérant.

Anne-Virginie La Spada
Expert Unique
Le 29 avril 2020