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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Paulin Jules

Litige No. D2020-0727

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Paulin Jules, Côte d’Ivoire.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leclerc-france.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mars 2020. En date du 27 mars 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 avril 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 avril 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 mars 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 mai 2020, le Centre nommait Lorenz Ehrler comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, est une association française de commerçants qui fait partie du Mouvement E. Leclerc, actif dans le domaine de la grande distribution. Il détient les marques LECLERC, en particulier la marque française n° 1307790, déposée et enregistrée le 2 mai 1985, et la marque de l’Union européenne n° 002700656, déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 26 février 2004. Ses marques revendiquent des produits et services dans de nombreuses classes et sont utilisés par de très nombreux magasins en France et dans plusieurs pays de l’Union européenne. Le nom de domaine litigieux <leclerc-france.com> a été enregistré par le Défendeur en date du 14 octobre 2019 et ne fait l’objet d’aucune utilisation.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques LECLERC au point de prêter à confusion puisqu’il comporte intégralement la marque et que l’élément “france” ne saurait écarter le risque de confusion.

En outre, le Requérant allègue que le Défendeur n’a ni un droit ni un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <leclerc-france.com>. A cet égard, le Requérant déclare notamment qu’aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur dans le but d’exploiter la marque LECLERC.

Enfin, le Requérant fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des marques notoires du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques mises en avant par le Requérant démontrent qu’il est titulaire de marques au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Cette disposition exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou prête à confusion avec les marques du requérant. Cette condition n’exige aucune similitude entre produits et/ou services.

Le nom de domaine litigieux comporte intégralement la marque LECLERC, en ajoutant l’élément “-france” et le domaine de premier niveau “.com”. La seule différence entre les signes litigieux consiste en l’ajout de l’indication géographique “France” dans le nom de domaine litigieux (et de l’élément dépourvu de force distinctive “.com”). L’adjonction de ces éléments ne permet pas d’écarter le risque de confusion. Le public reconnaîtra aisément dans le nom de domaine litigieux la marque LECLERC du Requérant.

Il découle de ce qui précède que le premier élément du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est satisfait.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il a démontré qu’elle possédait les marques LECLERC et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit quelconque d’utiliser ses marques.

Aucun site Internet n’est associé avec le nom de domaine litigieux et dans le registre des noms de domaine, l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux n’est pas révélée. Il ne saurait dès lors réclamer une quelconque notoriété sous le nom de domaine litigieux.

Le Requérant a donc rendu vraisemblable l’absence de droit et d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant donc pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que le deuxième élément du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est également satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant fait valoir, à juste titre, que la marque LECLERC est largement connue du public. La Côte d’Ivoire étant une ancienne colonie française et présentant des liens étroits – y compris économiques – avec la France, il paraît évident que cette notoriété s’étend à la Côte d’Ivoire, où le Défendeur réside.

On a constaté que les parties ne sont pas liées entre elles et que le Défendeur ne possède aucune licence ou autre autorisation d’utiliser la marque du Requérant.

Il est également établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré bien après la marque du Requérant dont l’origine remonte à 1949. La marque LECLERC du Requérant est en outre bien connue, comme l’allègue le Requérant à juste titre. La Commission administrative est dès lors d’avis que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la marque du Requérant lorsqu’il enregistrait le nom de domaine litigieux <leclerc-france.com>. Il paraît hautement improbable que le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine litigieux s’il n’avait pas eu connaissance du Requérant et de sa marque.

Indépendamment de l’utilisation éventuelle du nom de domaine litigieux en rapport avec un site Internet, il est de pratique constante de considérer que la titularité passive d’un nom de domaine est de mauvaise foi si la marque du requérant est connue et dispose d’une réputation solide. Cette conclusion est également autorisée par le fait que le Défendeur n’a apporté aucune preuve d’une éventuelle utilisation du nom de domaine litigieux ou du moins d’une intention d’utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi.

Toutes ces circonstances constituent des indices forts pour, et permettent de conclure à, la mauvaise foi du Défendeur.

Le Défendeur n’a pas soumis de preuves démontrant que les allégués du Requérant étaient inexactes. Dans l’absence de telles preuves, et sur la base des preuves soumises par le Requérant, et tenant compte de toutes les circonstances connues, la Commission administrative admet l’argument du Requérant selon lequel le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi dans le sens du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <leclerc-france.com> soit transféré au Requérant.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 7 mai 2020