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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

VENTE-PRIVEE.COM contre Contact Privacy Inc. Customer 0156253173 / Vee Pee, Veepeeofficial

Litige No. D2020-0768

1. Les parties

Le Requérant est VENTE-PRIVEE.COM, France, représenté par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0156253173, Canada / Vee Pee, Veepeeofficial, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <veepeeofficial.com> enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par VENTE-PRIVEE.COM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 31 mars 2020. En date du 1er avril 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1er avril 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 avril 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 13 avril 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 7 avril 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 10 avril 2020. Le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 avril 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 mai 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 mai 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur en français et en anglais.

En date du 27 mai 2020, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est VENTE-PRIVEE.COM, société spécialisée dans le commerce en ligne, et concrètement de ventes évènementielles de produits et de services de toute nature en proposant d’importantes décotes. Pendant près de vingt ans, cette activité s’est développée sous la marque VENTE-PRIVEE. Les activités du Requérant ont connu un succès important, puisque celui-ci était déjà valorisé à plus de USD 3 milliards en 2011. Au début de l’année 2019, la société mère du groupe Vente-privée a décidé de regrouper toutes ses marques sous une seule et même dénomination, VEEPEE.

Le Requérant invoque les droits suivants à l’appui de sa plainte :

- La marque de l’Union européenne n°0011991965 logo, déposée le 17 juillet 2013 et enregistrée le 3 janvier 2014;
- La marque française n° 4359100 VEEPPE déposée et enregistrée le 3 mai 2017;
- La marque de l’Union européenne n° 017442245 VEEPEE déposée le 8 novembre 2017 et enregistrée le 29 mars 2018;
- La marque internationale n°1409721 VEEPEE désignant notamment la Suisse et la Norvège enregistrée le 8 novembre 2017;
- La marque de l’Union européenne n° 017992809 logodéposée le 27 novembre 2018 et enregistrée le 17 juillet 2019;
- La marque de l’Union européenne n° 014768402 logo déposée le 4 novembre 2015 et enregistrée le 2 juin 2016.

Le nom de domaine litigieux <veepeeofficial.com> a été enregistré le 19 novembre 2019. Il renvoie vers une page d’attente éditée par la société Shopify. Le Requérant a versé au dossier un document montrant l’existence d’enregistrements de serveurs de messagerie (enregistrements MX) actuellement configurés pour le nom de domaine <veepeeofficial.com>. Il est donc possible que ce nom de domaine soit utilisé pour créer des adresses emails.

Les coordonnées du Défendeur ont été révélées par l’Unité d’enregistrement. Il s’agirait d’après les données de l’Unité d’Enregistrement d’une personne appelée «Vee Pee», ayant une adresse en France qui ne semble pas exister.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

I. Quant à la langue de la procédure

Le Requérant a présenté une requête visant à obtenir que le français soit déclaré langue de la présente procédure.

Le Requérant invoque à l’appui de sa demande, le fait qu’il est établi en France, qu’il est surtout notoirement connu en France, et que l’essentiel des pièces versées au dossier sont en français. Traduire tout ou partie de ces documents impliquerait des frais de traduction élevés.

Par ailleurs, le 10 avril 2020, le Requérant, après la divulgation par le Centre des coordonnées du Défendeur, a envoyé une requête réitérative afin que le français soit la langue de la procédure, arguant que celles-ci font apparaître que le Défendeur est domicilié en France

II. Quant au fond

Le Requérant invoque en premier lieu une similitude prêtant à confusion entre ses marques antérieures VEEPEE et le nom de domaine litigieux, compte tenu de la reprise à l’identique du vocable «veepee». Il ajoute que le terme «official» n’est pas de nature à différencier le nom de domaine de ses marques.

Le Requérant estime en second lieu que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime, attaché au nom de domaine litigieux. N’ayant pas connaissance de l’identité du Défendeur, le Requérant indique n’avoir jamais eu connaissance d’un tiers ayant des droits de marque correspondant à la dénomination «veepee official». Il indique par ailleurs n’avoir jamais autorisé le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux, ni à en faire usage. Le Requérant indique que le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux dès lors qu’il tente de faire passer un éventuel futur site Internet marchand pour celui du Requérant. En effet, l’adjonction du terme «official» à la dénomination «veepee» ne saurait être le fruit du hasard, et ce d’autant qu’au vu de la redirection opérée par le nom de domaine litigieux, le Défendeur a clairement l’intention de concurrencer les activités de la société VENTE-PRIVEE.COM.

S’agissant de la mauvaise foi, le Requérant précise que ses marques sont notoires en France et à l’échelle internationale, et que de ce fait, le choix du Défendeur ne peut être accidentel. A ce titre, l’ajout de l’élément «official», que le Requérant utilise lui-même sur les réseaux sociaux ne saurait être anodin. Enfin, le Requérant expose que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques et noms de domaine, compte tenu de leur notoriété. Cette circonstance s’ajoute au fait que le Défendeur se contente de détenir le nom de domaine depuis plusieurs mois, sans en faire une réelle exploitation. Ceci correspond selon le Requérant en une détention passive du nom de domaine laquelle est susceptible de constituer un indice supplémentaire de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

I. Langue de la procédure

La Commission administrative est saisie d'une requête visant à ce que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l'anglais, alors même que l'anglais est la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Les commissions administratives ont la possibilité d'opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d'application si cela leur paraît approprié, dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu'il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l'a pas fait, et que le choix de la langue du contrat d'enregistrement désavantagerait injustement le requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir la section 4.5 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (« Synthèse, version 3.0 »)).

En l'espèce, le nom de domaine litigieux est composé d'un vocable anglais (« official ») ainsi que de la marque du Requérant, alors même que le Défendeur aurait pu utiliser l’équivalent français (« officiel »).

Néanmoins, les informations que le Défendeur a communiquées quant à son identité, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux indiquent que ce dernier est domicilié en France. Et en tout état de cause, le Défendeur n’a aucunement contesté la requête formulée du Requérant.

Au vu de ces circonstances, la Commission administrative fait donc droit à la requête du Requérant en ce sens que la langue de la présente procédure sera le français.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

- Le défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il existe en effet une similitude prêtant à confusion entre les marques VEEPEE du Requérant, et le nom de domaine litigieux. Comme il ressort de la décision rendue dans l’affaire Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - ACD Lec v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Robert Jurek Litige OMPI N° D2014-0205, l’adjonction dans le nom de domaine litigieux du terme descriptif “official” à la marque du Requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion.

La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine telles que:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il suffit au Requérant d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur s’étant abstenu de répondre à la plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative confirme que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Cette présomption est d’ailleurs confirmée par les développements ci-après relatifs aux agissements de mauvaise foi du Défendeur.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi:

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

D’abord, il convient de préciser que la notoriété du Requérant est à l’origine liée à sa marque VENTE-PRIVÉE.COM. A ce titre, le Requérant a produit un certain nombre de preuves, démontrant notamment qu’en 2014 son chiffre d’affaire s’élevait à EUR 1,7 milliard, après avoir organisé 13 600 ventes évènementielles et vendu plus de 80 millions de produits. En 2013 et 2012, le chiffre d’affaire était de EUR 1,6 milliard, et EUR 1,3 milliard respectivement. Par ailleurs, le Requérant s’appuie sur de nombreux articles de presse reconnaissant le succès de sa marque initiale, VENTE-PRIVEE.COM. S’agissant de la transition de « vente-privée » à «veepee», le Requérant produit un certain nombre d’articles de presse témoignant soit du changement de nom opéré par le Requérant, soit du succès du groupe. Cette sélection compte un grand nombre d’articles, publiés dans des journaux à forte résonance, y compris dans la presse généraliste (20 minutes, BFMTV.com, Le Parisien etc.). En parallèle, le changement a aussi eu lieu sur les réseaux sociaux du Requérant, où 2 284 210 personnes ont «aimé» la page Facebook «Veepee». Aussi, un glissement de notoriété s’est opéré, à tout le moins en partie, au bénéfice de la nouvelle marque du Requérant.

Par conséquent, il convient de constater que la marque VEEPEE du Requérant est notoirement connue, et le Défendeur ne pouvait raisonnablement l’ignorer lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en novembre 2019.

Ceci est corroboré par l’association de la marque VEEPEE à une expression, « official », qui vise à légitimer le site Internet. Ainsi que développé dans la décision IM Production v. iabelmrant, Litige OMPI N° D2014-0205, pour l’ensemble du public, l’ajout du terme « official » vise à faire croire, à tort, que le site Internet du nom de domaine litigieux est un site Internet officiel exploité par le Requérant pour vendre des produits.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur a ciblé la marque du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui constitue un agissement de mauvaise foi.

S’agissant en second lieu de l’utilisation de mauvaise foi, la Commission administrative estime que sont réunies en l’espèces les conditions de mise en œuvre de la doctrine de la détention passive de mauvaise foi, telle que résumée à la section 3.3 de la Synthèse, version 3.0.

En effet :

- Le nom de domaine litigieux reprend en première position la marque VEEPEE, qui non seulement est intrinsèquement distinctive mais qui bénéficie d’une forte notoriété en France, où le Défendeur réside;

- La marque VEEPEE est associée au terme « official », afin de lui conférer l’apparence d’un nom de domaine hébergeant un site Internet légitime de la marque VEEPEE, alors que tel n’est pas le cas;

- Le Défendeur a doublement caché son identité, d’abord en ayant recours à un service d’anonymisation, ensuite – et surtout – en fournissant des coordonnées manifestement fausses;

- Enfin le Défendeur s’est abstenu d’intervenir dans le cadre de cette procédure, alors que la plainte lui a dûment été notifiée.

La mauvaise foi du Défendeur est donc caractérisée, et partant la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également satisfaite. Le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <veepeeofficial.com> soit transféré au Requérant.

Benjamin Fontaine
Expert Unique
Le 9 juin 2020