Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Compagnie de Saint-Gobain contre Global Domain Privacy, France / Pascal Amiel, Pascal Amiel, France.
Litige No. D2020-1884
1. Les parties
Le Requérant est Compagnie de Saint-Gobain, France, représenté par Tmark Conseils, France.
Le Défendeur est Global Domain Privacy, France / Pascal Amiel, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux <saintgobain-group.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 juillet 2020. En date du 21 juillet 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 juillet 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 25 juillet 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 juillet 2020 en langue française.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 25 juillet 2020, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, une plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Centre a également invité le Défendeur à soumettre ses commentaires. Le Requérant a déposé la plainte traduite en français le 27 juillet 2020. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 août 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 août 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 août 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 31 août 2020, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
La plainte du Requérant du 27 juillet 2020 est rédigée en français, le Défendeur n’a pas formulé d’observations à cet égard. Les deux parties sont française et établies en France. L’Unité d’enregistrement a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement est le français.
Dans ces conditions, en application du paragraphe 11 des Règles d’application, la Commission administrative décide que la langue française sera la langue de procédure.
4. Les faits
Le nom de domaine litigieux est <saintgobain-group.com>. Il a été enregistré le 4 juin 2020 auprès de l’Unité d’enregistrement Register SpA.
Par ailleurs le Requérant est la Compagnie de Saint-Gobain. Cette société est d’une grande notoriété en France et à l’étranger. Elle portait déjà le nom de Saint-Gobain sous le roi Louis XIV. Chacun sait que c’est elle qui a fabriqué les miroirs de la Galerie des glaces du château de Versailles.
Saint-Gobain qui est la raison sociale de cette Compagnie est aussi son nom commercial et son enseigne. Le Requérant a enregistré le nom de domaine <saint-gobain.com> que l’on retrouve sur le Whois (création en décembre 1995).
Dans le présent litige elle revendique dans sa plainte les marques et les classes suivantes :
Union Européenne:
Marque européenne enregistrée SAINT-GOBAIN n° 001552843, du 9 mars 2000, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37,
France:
Marque française enregistrée SAINT-GOBAIN n° 3005563, du 4 février 2000, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37,
Canada:
Marque canadienne enregistrée SAINT-GOBAIN n° TMA423541, du 27 juin 1990, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37,
États-Unis:
Marque américaine enregistrée SAINT-GOBAIN n° 4669229, du 13 septembre 2013, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37,
Marque Internationale SAINT-GOBAIN n° 1505901 du 23 septembre 2019, produit ses effets notamment en Australie et au Japon, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37,
Marque Internationale SAINT-GOBAIN n° 740183 du 26 juillet 2000, produisant ses effets dans de nombreux pays dont la Chine, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant développe son argumentation en 3 parties :
- Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits :
Le Requérant est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des matériaux de construction. Sa marque SAINT-GOBAIN est renommée en France et jouit aussi d’une renommée dans le monde entier. Sa marque a fait l’objet de nombreux enregistrements dont la liste figure sous le chapitre ci-dessus intitulé « Les faits ». Toutes ces marques sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant expose que hormis le mot « group » qui est purement descriptif d’un groupe de sociétés, et l’extension générique « .com » inhérente au fonctionnement du système des noms de domaine, le nom de domaine litigieux <saintgobain-goup.com> est identique ou du moins similaire au point de prêter à confusion aux marques, au nom de société et nom de domaine cités ci-dessus.
- Le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache :
Selon la jurisprudence UDRP du Centre, il est suffisant d’établir que, prima facie, le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. A charge pour le défendeur de prouver le contraire. Tel n’est pas le cas.
De plus l’existence de droits antérieurs au 4 juin 2020 est largement établie selon l’exposé ci-dessus.
Le Requérant ajoute qu’il n’a jamais accordé une licence ou une quelconque autorisation au Défendeur pour utiliser le nom du Requérant dans un nom de domaine et qu’il n’y a aucune relation commerciale ou autre entre eux. Par conséquent le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime.
- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :
Compte tenu de l’ancienneté des marques du Requérant et de leur renommée dans le monde entier, compte tenu aussi de son site web « www.saint-gobain.com » opérationnel depuis longtemps, il est évident que le Défendeur n’a aucune raison légitime d’enregistrer ce nom de domaine si ce n’est dans le but d’agir de mauvaise foi et de tromper les internautes en profitant de la confusion.
Compte tenu des éléments précités le Défendeur connaissait manifestement l’existence des droits antérieurs et l’étendue de l’utilisation antérieurs de ces droits. Ceci peut constituer la preuve d’un enregistrement de mauvaise foi.
Par ailleurs le nom de domaine litigieux a été délibérément utilisé pour créer une adresse e-mail : « procurement@saintgobain-group.com » afin d’usurper l’identité d’un des employés du Requérant (M. Frédéric Verger) dans le but de tenter d’obtenir des transferts d’argent ou des marchandises. En conséquence, le Requérant déclare que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le Requérant demande en conclusion générale que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion. Comme l’expose ce dernier le mot « group » est purement descriptif et il est constant que les extensions génériques (par exemple « .com ») ne doivent être pris en considération pour examiner la similitude entre un nom de domaine et une marque.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Ici encore le Requérant expose qu’il n’a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le Défendeur. Celui-ci n’a aucun droit sur l’utilisation des marques SAINT GOBAIN. Il ne propose pas des offres loyales et le nom de domaine litigieux ne renvoie pas vers un site web. Le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime. N’ayant pas répondu dans la présente procédure le Défendeur n’apporte aucune preuve contraire.
La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La notoriété de la Compagnie de Saint-Gobain est telle que ce ne peut être évidemment le fruit du hasard si le Défendeur a cru bon d’enregistrer un nom de domaine comprenant le nom et la marque SAINT GOBAIN. L’enregistrement du nom de domaine litigieux a, de toute évidence, été fait de mauvaise foi.
De plus, le Requérant verse au dossier des mails provenant d’un compte « procurement@saintgobain-group.com » proposant la vente de marchandises. Ces mails signés Frederic Verger (qui serait le nom usurpé d’un collaborateur du Requérant), accompagnés d’un logo de la compagnie de Saint-Gobain, proposant à la vente de grandes quantités de marchandises. Rappelons ici que l’usurpation d’identité est en tout état de cause un agissement et une utilisation de mauvaise foi.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <saintgobain-group.com> soit transféré au Requérant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 7 septembre 2020