Le Requérant est Spie Batignolles, France, représenté par Nameshield, France.
Les Défendeurs sont Contact Privacy Inc. Customer 1247608742, Canada / Patrick Zulan, France; Contact Privacy Inc. Customer 1247608605, Canada / Patrick Zulan, France et Contact Privacy Inc. Customer 1247610341, Canada / Patrick Zulian, France (collectivement nommés “le Défendeur ou titulaire du nom de domaine litigieux”).
Les noms de domaine litigieux <groupespiebatignolles.com>, <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org> sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par Spie Batignolles auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 août 2020. En date du 3 août 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 août 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 6 août 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à modifier la plainte en ajoutant les titulaires divulgués par l’unité d’enregistrement en tant que défendeurs officiels et fournir des arguments ou preuves pertinents démontrant que tous les défendeurs nommés sont, en fait, la même entité et / ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun; et / ou déposer une plainte distincte pour tout nom de domaine pour lequel il n’est pas possible de démontrer que tous les défendeurs nommés sont en fait la même entité et / ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun.
Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 août 2020. Le 18 août 2020, le Centre a informé les parties qu’il semble qu’il y ait prima facie des arguments suffisants pour justifier l’acceptation de la plainte aux fins de la décision définitive de la commission administrative concernant la demande de consolidation des défendeurs.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 6 août 2020, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant ayant déposé une plainte amendée en français le 6 août 2020, la langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 août 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 septembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 septembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 30 septembre 2020, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant, Spie batignolles, est un groupe français de construction et de bâtiment et de travaux publics lequel intervient en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Portugal et Suisse.
Quatrième groupe français du secteur de la construction en 2003, il a acquis une spécialisation dans les travaux publics, le génie civil et les fondations, l’énergie et l’aménagement ainsi que l’immobilier et les concessions.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques SPIE BATIGNOLLES notamment:
- la marque internationale SPIE BATIGNOLLES n° 535026 enregistrée le 17 février 1989;
- la marque de l’Union européenne SPIE BATIGNOLLES n° 003540226 enregistrée le 5 décembre 2006;
- la marque française SPIE BATIGNOLLES n° 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988.
Le Requérant est le titulaire des noms de domaine, incluant le terme “spie batignolles”, tels que <spiebatignolles.fr> enregistré le 30 juillet 2004 et <spiebatignolles.com> enregistré le 27 avril 2009.
Les noms de domaine litigieux <groupespiebatignolles.com>, <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org> ont été enregistrés le 2 juillet 2020 et sont inactifs.
Selon la plainte, le Défendeur n’a répondu à aucune des lettres de mises en demeure.
Le Requérant soutient qu’il bénéficie incontestablement sur la dénomination “spie batignolles” de droits de marque, de droits nés de l’usage dans la vie des affaires et de droits sur des noms de domaine, antérieurs à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, le 2 juillet 2020.
Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux <groupespiebatignolles.com>, <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org> constituent une reproduction de la marque SPIE BATIGNOLLES, prêtent à confusion avec la marque SPIE BATIGNOLLES et que l’ajout du terme “groupes” ou des extensions “.net” “.org” ne sont pas suffisant pour écarter le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux <groupespiebatignolles.com>, <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org> et la marque SPIE BATIGNOLLES.
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux et que ceux-ci ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.
En l’espèce, il est incontestable que le Requérant est titulaire de marques SPIE BATIGNOLLES.
Il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Bien évidemment, la marque SPIE BATIGNOLLES est intégralement reproduite dans chacun des noms de domaine litigieux et l’ajout du terme “groupe” ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec les droits du Requérant sur sa marque SPIE BATIGNOLLES. Par ailleurs, les extensions “.net” et “.org” n’ont pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux (voir la section 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse OMPI, version 3.0”).
Il est donc établi que l’ajout des extensions sont sans effet dans l’analyse de la similitude au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes Directeurs entre le nom de domaine litigieux et la marque.
Or, la reprise d’une marque dans son intégralité permet d’établir qu’un nom de domaine est identique au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle le Requérant dispose de droits.
- <groupespiebatignolles.com>
Le nom de domaine litigieux présente un risque de confusion avec la marque SPIE BATIGNOLLES du Requérant en reprenant in extenso l’intégralité de la marque.
L’adjonction du terme “groupe” n’est pas suffisant pour éviter le risque de confusion avec la marque SPIE BATIGNOLLES. Ce terme ne permet pas d’écarter la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
En effet, il est clairement établi qu’“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”.( Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888).
De surcroît, l’extension de domaine de premier niveau générique “.com” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux. En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux <groupespiebatignolles.com> présente un risque de confusion avec la marque SPIE BATIGNOLLES du Requérant.
- <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org>
Les noms de domaine litigieux sont identiques à la marque SPIE BATIGNOLLES. En effet, la marque SPIE BATIGNOLLES est inclue dans son intégralité sans addition ou retrait de terme.
Les extensions “.net” et “.org” n’ont pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux (voir supra).
En conséquence, la Commission administrative conclut que les noms de domaine litigieux sont similaires et présentent un risque de confusion avec la marque SPIE BATIGNOLLES du Requérant.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits.
A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant n’a jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant la marque SPIE BATIGNOLLES.
De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ou d’un droit.
Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Bolloré contre Assiom SITTI – NEWTEK, Litige OMPI No. D2016-2489, (“il est acquis qu’un titulaire de noms de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services (voir en ce sens Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878).”)
Dès lors, le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur les noms de domaines litigieux <groupespiebatignolles.com>, <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org>.
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Selon les commissions administratives UDRP, l’absence de réponse suite aux efforts du requérant pour prendre contact avec le défendeur constitue “un solide soutien à la détermination de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi’”, voir notamment Encyclopaedia Britannica c. Zucarini, Litige OMPI No. D2000-0330.
Les noms de domaine litigieux <groupespiebatignolles.com>, <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org> ont été enregistrés le 2 juillet 2020 et sont aujourd’hui inactifs.
Les noms de domaine litigieux sont similaires et présentent un risque de confusion avec la marque SPIE BATIGNOLLES du Requérant.
Le Défendeur a enregistré les noms de domaine plusieurs années après l’enregistrement de la marque SPIE BATIGNOLLES du Requérant lequel bénéficie depuis d’une certaine notoriété sur sa marque.
Par ailleurs, le Requérant rappelle que tous les résultats de recherches sur la dénomination “spie batignolles” renvoie vers le site du Requérant.
De plus, il est généralement admis par les commissions administratives que la détention passive d’un nom de domaine est constitutive d’un usage de mauvaise foi (voir la Synthèse OMPI, version 3.0, section 3.3. relative à la jurisprudence de la détention passive).
La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <groupespiebatignolles.com>, <spiebatignolles.net> et <spiebatignolles.org> soient transférés au Requérant.
Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 7 Octobre 2020