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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

VENTE-PRIVEE.COM contre Emilio Lamata Cañada

Litige No. D2020-3065

1. Les parties

Le Requérant est Vente-privee.com, France, représenté par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Emilio Lamata Cañada, Espagne.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <veeppee.com> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Vente-privee.com auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 novembre 2020. En date du 17 novembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 novembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 novembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 30 novembre 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’espagnol. Le 24 novembre 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en espagnol, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure le 26 novembre 2020, et le Défendeur n’a pas déposé d’objections dans les délais impartis.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 décembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et espagnol.

Le 8, 9, et 14 décembre 2020, le Défendeur a envoyé des communications électroniques au Centre en anglais et espagnol. Le 9 décembre 2020, le Centre a informé les Parties de la possibilité de suspendre la procédure pour explorer les possibilités d’accord. Le 10 décembre 2020, le Requérant a informé le Centre qu’il ne souhaitait pas négocier une issue amiable avec le Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 décembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 30 décembre 2020, le Centre informait les parties qu’il allait procéder à la nomination de la Commission administrative.

En date du 22 janvier 2021, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous les moyens raisonnablement disponibles afin d’en notifier le Défendeur de façon effective”, conformément au paragraphe 2(a) des Règles d’application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d’application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse formelle du Défendeur.

4. Les faits

Le Requérant est Vente-privee.com, une société anonyme française qui a pour activité l’achat et la vente de tous produits et services à travers des outils du commerce électronique, exerçant ses activités en France et dans plusieurs autres pays et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque VEEPEE, parmi lesquels :

- marque Internationale VEEPEE No. 1409721, enregistrée le 8 novembre 2017;

- marque de l’Union Européenne VEEPEE No. 017442245, enregistrée le 29 mars 2018.

L’activité du Requérant se développe sur Internet à travers plusieurs sites Internet avec des noms de domaine ayant pour objet la marque VEEPEE.

Le nom de domaine litigieux <veeppee.com> a été enregistré le 9 décembre 2019 et, quand la présente plainte a été déposée, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un page parking contenant des liens publicitaires pointant vers des sites Internet de concurrents du Requérant.

Le 25 septembre 2020 le Requérant a envoyé au Défendeur une lettre de mise en demeure sans recevoir aucune réponse.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque VEEPEE et explique que le fait d’ajouter une lettre “p” au sein du radical du nom de domaine litigieux donne lieu à un typique cas de typosquatting et ne peut pas permettre d’éviter la confusion.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur; il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable; il n’existe aucune preuve crédible pour attester que le Défendeur ait été communément connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque VEEPEE du Requérant est notoire et le Défendeur tente sciemment d’attirer, notamment à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Internet lui appartenant, en créant une confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site Internet auquel le nom de domaine litigieux dirige.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir aucune réponse formelle aux arguments du Requérant.

Dans les cinq communications électroniques qu’il a envoyé au Centre, trois en espagnol et deux en anglais, le Défendeur se montre disponible à trouver un accord en offrant le nom de domaine litigieux contre rémunération (sans spécifier), en disant que le nom de domaine litigieux ne correspond pas à une marque enregistrée, qu’il l’avait enregistré de bonne foi dans le cadre d’un projet de développement de sites Internet et que les liens publicitaires ont été créés par l’Unité d’enregistrement, et en demandant la traduction en espagnol de la plainte.

6. Discussion et conclusion

I. A titre préliminaire Langue de la procédure

Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en espagnol.

La plainte du Requérant a été déposée en français au vu des éléments suivants:

- Le Requérant est établie en France;
- Les marques du Requérant sont notoires en France et sur le plan mondial;
- Le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking dont les liens sont tous rédigés en français et pointent vers des sites Internet également rédigés en français;
- L’adresse email du Défendeur est associé à un autre nom de domaine qui dirige vers une page parking comportant des liens publicitaires exclusivement rédigés en français, lesquels redirigent eux-mêmes vers des sites Internet rédigés en français.

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que “(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est maîtrisée par le Défendeur, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

En l’espèce, il y a suffisamment de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble par conséquent pas pénalisé par l’adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requérant a été rédigée. De plus, le Défendeur n’a pas soumis d’objections dans les délais impartis et n’a pas soumis de réponse formelle.

En outre, le fait que le Défendeur s’est inscrit pas seulement sur le site Internet espagnol mais aussi sur le site Internet français du Requérant conforte la Commission administrative dans son opinion qu’une traduction en espagnol ne soit pas nécessaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:

(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <veeppee.com> présente une deuxième lettre “p” ajoutée à la marque VEEPEE du Requérant, constitutive d’une pratique de typosquattage de la marque du Requérant. La Commission administrative estime que l’ajout de termes descriptifs ou lettres à un nom de domaine est insuffisant pour créer une distinction avec la marque du Requérant, comme établi antérieurement dans plusieurs décisions UDRP.

Pour ce qui concerne enfin l’adjonction de l’extension de premier niveau (generic Top-Level Domain (“gTLD”)) “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point d’entraîner un risque de confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé de Défendeur ni à utiliser sa marque VEEPEE ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque et le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal.

Le Défendeur, n’ayant pas envoyé une réponse formelle à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation de la marque VEEPEE, le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, d’autant plus qu’il est membre des sites Internet espagnol et français VEEPEE (anciennement VENTE-PRIVEE) du Requérant. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative estime que l’utilisation du nom de domaine litigieux dirigeant vers une page parking avec des liens publicitaires pointant vers des sites Internet de concurrents du Requérant, même s’il s’agit de liens automatiquement crées, constitue une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, en créant un risque de confusion parmi les internautes, selon les sections 2.9 et 3.5 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

En outre, le fait que le Défendeur n’ait pas daigné répondre à la lettre de mise en demeure du Requérant conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <veeppee.com> soit transféré au Requérant.

Edoardo Fano
Expert Unique
Le 5 février 2021