Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre Marc Lavoine, e-leclerc
Litige No. D2020-3296
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Marc Lavoine, e-leclerc, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux <e-leclercgroupe.com> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 décembre 2020. En date du 7 décembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 décembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 décembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 décembre 2020.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 décembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 janvier 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 janvier 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur
En date du 27 janvier 2021, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’A.C.D. Lec, Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, association française appartenant à l’enseigne “E. Leclerc”. E. Leclerc est un groupe d’hypermarchés et de supermarchés français.
Le Requérant est titulaire de la marque de l’Union Européenne E LECLERC n° 002700664 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 31 janvier 2005.
Il exploite notamment le nom de domaine <e-leclerc.com>.
Le nom de domaine litigieux <e-leclercgroupe.com> a été enregistré le 1er octobre 2020 et redirige vers une page parking de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, selon le Requérant, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque E LECLERC. Il ajoute que la présence du terme générique “groupe” au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre ce nom de domaine litigieux et la marque du Requérant. Il relève que les commissions administratives ont déjà reconnu l’existence d’un risque de confusion entre la marque E LECLERC du Requérant et les noms de domaine <groupe-e-leclerc.com> et <groupes-e-leclerc.com>. Il en conclut que le nom domaine litigieux doit être considéré comme étant fortement similaire à la marque E LECLERC du Requérant, au point de créer un risque de confusion.
En second lieu, selon le Requérant, le Défendeur, qui n’aurait aucun lien de quelque nature que ce soit avec le Requérant, n’aurait pas d'intérêt ou de droits légitimes à l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux. Il ne ferait pas un usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services, ni n’en fait un usage légitime car le site associé renvoie à une page parking et désormais à une page inactive. Par ailleurs, les coordonnées du Défendeur mentionnent “e-leclerc” et une adresse à Ivry-sur-Seine, qui est l’adresse du siège social du Requérant, de sorte que le Défendeur aurait procédé à la réservation du nom de domaine litigieux dans l’unique but d’usurper l’identité du Requérant.
En troisième lieu, le Requérant relève que la chaîne de supermarchés et hypermarchés “E. Leclerc” jouit d’une notoriété indiscutable en France et dans plusieurs autres pays en Europe, de sorte que le Défendeur a nécessairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il ajoute que la notoriété des marques LECLERC et E LECLERC du Requérant a été reconnue à plusieurs reprises par les commissions administratives. La réservation du nom de domaine litigieux ne pourrait donc être une coïncidence. Par ailleurs, le Requérant considère que le Défendeur fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux car il conduisait à une page parking et conduit désormais à une page inactive. En outre, selon le Requérant, le nom de domaine litigieux perturbe l’activité du Requérant et porte atteinte à son image de marque. Selon le Requérant, étant donné que le nom de domaine litigieux incorpore de manière identique la marque du Requérant, les utilisateurs d’Internet et surtout les clients du Requérant pourraient croire à tort que le site auquel il renvoie est celui du Requérant ou que le site du Requérant ne fonctionne pas correctement ou a été piraté.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une radiation de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:
i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque de l’Union Européenne E LECLERC n° 002700664 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 31 janvier 2005.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux composé de la dénomination “E-Leclerc” reprise à l’identique et en terme d’attaque, et la marque E LECLERC du Requérant.
En effet, l’extension “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux. L’adjonction du terme “groupe” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.
Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par un Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard étant donné que les supermarchés et hypermarchés E. Leclerc bénéficient d’une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer la marque E LECLERC du Requérant. En outre, le nom de domaine litigieux a été enregistré sous une fausse identité et des fausses cordonnées, à savoir : “Marc Lavoine, e-leclerc, […] Ivry-sur-Seine, Auvergne-Rhone-Alpes, 94200”. Ainsi, l’enregistrement mentionne “e-leclerc” et l’adresse du Requérant sans autorisation de ce dernier, ce qui atteste d’un enregistrement de mauvaise foi puisque l’identité du Requérant est usurpée.
De même, l’adjonction de “groupe” ne fait qu’accentuer le risque de confusion puisqu’il renvoie à l’idée d’une affiliation ou d’un groupe de sociétés E-Leclerc. Les Internautes, et en particulier les clients du Requérant, pourraient croire à tort que le site Internet associé au nom de domaine litigieux est l’un des sites officiels du Requérant.
Par ailleurs, il s’avère que le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page parking de l’Unité d’enregistrement et désormais à une page inactive, de sorte que l’utilisation du nom de domaine litigieux est passive, ce qui peut être considéré comme un usage de mauvaise foi. Il s’avère que toute utilisation active du nom de domaine litigieux entraînerait inévitablement un risque de confusion avec l’activité du Requérant.
En outre, il est démontré que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour se faire passer pour le Requérant par le biais d’e-mails frauduleux émettant de faux bons de commandes.
En l’espèce, le fait que la marque E LECLERC du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine sous une fausse identité (ii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii), et l’usage déloyal qui est fait du nom de domaine litigieux (iv), sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <e-leclercgroupe.com> soit transféré au Requérant.
Christophe Caron
Expert Unique
Le 10 février 2021