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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Adeo contre Ettori Mathieu

Litige No. D2021-0469

1. Les parties

La Requérante est Groupe Adeo, France, représenté par Coblence Avocats, France.

Le Défendeur est Ettori Mathieu, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leroymerlin-sagroups.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par la Requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 février 2021. En date du 16 février 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 17 février 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 18 février 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé un amendement à la plainte le 19 février 2021. Le 18 février 2021, le Centre a envoyé une communication par email en français et en anglais concernant la langue de la procédure ainsi qu’un rappel en date du 4 mars 2021. La Requérante a répondu le 5 mars 2021 à la communication du Centre concernant la langue de la procédure, en soumettant une plainte amendée traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée en français soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 mars 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 avril 2021, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est la société Groupe Adeo, société anonyme française spécialisée dans la vente d’articles couvrant tous les secteurs de la maison, de l’aménagement du cadre de vie et du bricolage, aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

La société pionnière de la Requérante est la société Leroy Merlin, créée en 1923 et qui est l’un des plus grands magasins de bricolage, comptant 21 000 salariés en France et 400 magasins répartis dans le monde entier.

Dans le cadre de l’exercice de ses activités, la Requérante est titulaire de nombreux droits de propriété intellectuelle parmi lesquels (ci-après les “marques LEROY MERLIN”) :

- la marque verbale de l’Union européenne LEROY MERLIN n°10843597, enregistrée le 7 décembre 2012 pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 42 et 44;

- la marque semi-figurative de l’Union européenne LEROY MERLIN n°11008281, enregistrée le 2 octobre 2013 pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 42 et 44;

- la marque verbale internationale LEROY MERLIN n°591251, enregistrée le 15 juillet 1992 pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31 et 37.

La Requérante est également titulaire de nombreux noms de domaine, parmi lesquels :

- <leroy-merlin.com>, enregistré le 27 juin 1997;
- <leroy-merlin.eu>, enregistré le 8 juillet 2006;
- <leroymerlin.com>, enregistré le 13 septembre 1996;
- <leroymerlin.eu>, enregistré le 1er mai 2006;

Le nom de domaine litigieux <leroymerlin-sagroups.com> a été enregistré le 23 janvier 2021.

Au jour de dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel de la Requérante. Au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’erreur.

La Requérante a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante avance tout d’abord que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à des marques sur lesquelles elle a des droits, considérant qu’il contient la reproduction exacte de la marque LEROY MERLIN, faisant en outre référence à la forme sociale de la société Leroy Merlin par l’apposition du terme “sagroups”, qui renforce selon la Requérante l’impression d’affiliation entre elle et le nom de domaine litigieux.

La Requérante souligne ainsi que la seule différence entre le nom de domaine litigieux et les marques LEROY MERLIN réside dans l’ajout du suffixe “.com” et de ce terme “sagroups” séparé de la reproduction de la marque LEROY MERLIN par un tiret.

La Requérante insiste également sur le caractère hautement distinctif des marques LEROY MERLIN, qui n’ont aucune signification ni en anglais ni en français, étant une contraction des noms de famille des deux fondateurs de la société Leroy Merlin.

La Requérante argue en outre que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, dès lors qu’il n’a jamais enregistré la marque LEROY MERLIN et n’a jamais acquis de droits sur ce signe, que la Requérante n’a jamais autorisé ni concédé de licence au Défendeur pour utiliser ou exploiter les marques LEROY MERLIN, enregistrer le nom de domaine litigieux ou s’associer à la Requérante, et que la redirection du nom de domaine litigieux vers le site officiel de la Requérante à la date de la plainte ne saurait être considérée comme une utilisation légitime.

Enfin, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, estimant que le Défendeur l’a enregistré en ayant connaissance de l’existence de la marque LEROY MERLIN compte tenu de la notoriété de la Requérante dans de nombreux pays, de la composition du nom de domaine litigieux qui laisse fortement penser que le Défendeur avait la marque LEROY MERLIN à l’esprit lors de son enregistrement, et de l’antériorité des marques LEROY MERLIN par rapport à la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Requérante indique ensuite que le nom de domaine litigieux renvoyait, à la date de la plainte, vers son site Internet officiel.

La Requérante précise en outre être actuellement victime d’une campagne d’hameçonnage, de nombreux noms de domaine reprenant la marque LEROY MERLIN ayant été enregistrés par un tiers et étant utilisés pour créer des adresses électroniques à partir desquelles le tiers contacte les fournisseurs de la Requérante pour passer des commandes de produits au nom de la Requérante en produisant de faux bons de commande, l’un de ces noms de domaine étant quasi-identique au nom de domaine litigieux (<leroymerlin.sa-groupes.com>) et renvoyant pareillement au site Internet de la Requérante.

La Requérante expose ainsi avoir de nombreuses raisons de croire que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi dans le cadre de cette campagne d’hameçonnage, ajoutant que la mise en place d’une redirection du nom de domaine litigieux vers son site Internet officiel démontre l’objectif du Défendeur de créer une confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine litigieux et les marques LEROY MERLIN.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Requérante doit prouver que :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur lesquelles la Requérante a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

La Commission administrative estime que la Requérante a fourni des éléments prouvant qu’elle est titulaire de droits sur les marques LEROY MERLIN.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <leroymerlin-sagroups.com> reprend intégralement la marque LEROY MERLIN, à laquelle ont simplement été ajoutés (i) le terme “sagroups” et (ii) un tiret entre la marque LEROY MERLIN et le terme “sagroups”, ainsi que (iii) l’extension “.com”.

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits (voir par exemple Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059 Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).

La Commission administrative estime que la reproduction intégrale et à l’identique dans le nom de domaine litigieux de la marque LEROY MERLIN rend le nom de domaine litigieux similaire aux marques LEROY MERLIN au point de prêter à confusion, le simple ajout du terme “sagroups” et du tiret entre les deux ne permettant de toute évidence pas d’éviter cette confusion.

Par ailleurs, la Commission administrative rappelle que l’extension “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et des marques LEROY MERLIN, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par la Requérante, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe à la Requérante, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que la Requérante doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption en prouvant que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas remplie. Voir section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse de l’OMPI version 3.0”. S’il n’y parvient pas, la Requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).

D’après le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, si la Commission administrative considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés par le Défendeur, la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) le Défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services;
iii) ou le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En l’espèce, la Requérante établit de façon générale qu’elle n’a pas autorisé ni concédé de licence au Défendeur pour utiliser ou exploiter ses marques LEROY MERLIN, enregistrer le nom de domaine litigieux ou s’associer d’une quelconque manière avec elle.

La Commission administrative considère ainsi que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, ce qu’il n’a pas fait.

En outre, aucune des circonstances prévues par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs ne semble remplie en l’espèce.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <leroymerlin-sagroups.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Tout d’abord, la Commission administrative rappelle que cette liste de circonstances devant permettre d’établir la mauvaise foi du Défendeur est non exhaustive.

En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques LEROY MERLIN antérieures de la Requérante au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, compte tenu de ce qu’il les reproduit intégralement et à l’identique, y ayant seulement ajouté le terme “sagroups”, séparé de la marque LEROY MERLIN par un tiret, qui renforce le risque de confusion dès lors qu’il renvoie à la forme sociale aussi bien de la Requérante que de la société Leroy Merlin.

Cette reproduction in extenso des marques de la Requérante a pour conséquence d’induire en erreur les internautes qui chercheraient des informations ou souhaiteraient entrer en relation avec la Requérante (voir par exemple Puravankara Projects Limited c. Saurabh Singh, Litige OMPI No. D2014-2054).

Plus encore, le fait que nom de domaine litigieux ait renvoyé, à l’époque du dépôt de la plainte, vers le site Internet officiel de la Requérante est une preuve de plus non seulement de ce que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques LEROY MERLIN lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, mais plus encore qu’il l’a précisément enregistré afin de provoquer une confusion, dans l’esprit des internautes, entre celui-ci et les marques LEROY MERLIN.

En outre, la campagne d’hameçonnage subie par la Requérante et dans le contexte de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré laisse craindre une utilisation du nom de domaine litigieux aux mêmes fins.

Enfin, le fait que le nom de domaine litigieux ait pointé, à l’époque du dépôt de la plainte, vers le site Internet officiel de la Requérante, et redirige au jour de la présente décision vers une page d’erreur, tend également à renforcer la preuve de la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux.

Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <leroymerlin-sagroups.com> soit transféré à la Requérante.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 5 mai 2021