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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Paul Gaveau

Litige No. D2021-0618

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Paul Gaveau, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <services-bourso.com> est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1 mars 2021. En date du 1 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 mars 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 mars 2021.

L’Unité d’enregistrement a par ailleurs indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 2 mars 2021, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 3 mars 2021, le Requérant demande que la langue de la plainte soit le français. Le Défendeur n’as pas soumis de commentaires.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 mars 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en francais et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mars 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 avril 2021, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un acteur majeur de la banque en ligne et des informations financières en ligne, en France. Il revendique dans ce pays plus de deux millions de clients, ainsi que plusieurs dizaines de millions de connexions mensuelles à ses sites Internet.

Le Requérant offre ses services sous deux noms de domaine principaux. Le premier, <boursorama.com>, héberge un portail d’informations financières. Le second, <boursorama-banque.com>, héberge le site offrant des services bancaires.

A l’appui de la Plainte, le Requérant invoque notamment les trois droits de marques suivants :

- la marque française dénominative BOURSORAMA No. 98723359, déposée le 13 mars 1998;

- la marque française semi-figurative BOURSORAMA No. 3676765, déposée le 19 septembre 2009;

- la marque française dénominative BOURSO No. 3009973, déposée le 22 février 2000.

Le nom de domaine litigieux <services-bourso.com> a été enregistré le 26 février 2021.

Ce nom de domaine est exploité pour héberger un site Internet qui présente les caractéristiques classiques d’un site d’une institution bancaire, à l’attention de prospects ou de clients. Il comprend de nombreuses indications et liens propres à ces sites, tels que “inscription”, “connexion”, “crédit bancaire”, “devenir client”, ainsi que diverses informations financières ou immobilières, le tout agrémenté de plusieurs photographies. Mais surtout, ce site reproduit à plusieurs reprises la marque BOURSORAMA, seule ou avec le logo enregistré à titre de marque par le Requérant, ou accompagnée du vocable BANQUE. Notamment, la marque semi-figurative BOURSORAMA BANQUE est reproduite avec le logo du Requérant au centre de ce site, avec la mention “Devenez client Boursorama. Profitez d’une relation bancaire unique et de services exclusifs”.

L’identité du Défendeur a été dévoilée par l’Unité d’Enregistrement, en cours de procédure. Il s’agit d’une personne physique résidant en France.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque en premier lieu l’existence d’une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et ses marques BOURSORAMA et BOURSO. Dans ce cadre, il relativise l’incidence de la présence du terme “services”, ou du tiret, au sein du nom de domaine.

En second lieu, le Requérant exclut que le Défendeur puisse avoir des droits ou intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet le Défendeur n’est pas connu sous le nom « services bourso », et il n’a pas été autorisé à exploiter cette marque par le Requérant. Au contraire, la reprise des marques du Requérant par le Défendeur, pour offrir des services bancaires, crée un risque de confusion et ne constitue pas une offre de services de bonne foi.

Enfin, le Requérant estime que le Défendeur a enregistré et exploité le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Cette mauvaise foi est caractérisée du fait de la notoriété de la marque BOURSORAMA et BOURSO, et de la création d’un risque de confusion via l’offre de services identiques à ceux du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits,

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Avant d’examiner le bien-fondé de la Plainte, il appartient à la Commission Administrative de statuer sur une question préliminaire, relative à la langue de la procédure.

6.1 Question préliminaire : langue de la procédure

Comme il a été indiqué au point 3 ci-dessus, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais, alors que le Requérant a déposé sa plainte en français.

On rappellera que, conformément aux disposition du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Par ailleurs, le paragraphe 10(a) des Règles d’application dispose que “La commission conduit la procédure administrative de la façon qu’elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles”.

En l’espèce et conformément à la demande du Requérant, il est équitable et préférable de désigner le français comme langue de procédure. Il s’agit en effet de la langue du pays où les deux parties sont domiciliées, de la langue utilisée sur le site Internet du Défendeur, et de la langue dans laquelle les pièces versées aux dossier sont disponibles. De plus le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français. Imposer une traduction de la Plainte et de tout ou partie des pièces annexées serait donc à la fois inutile, disproportionné et même inéquitable, au vu de la mauvaise foi caractérisée du Défendeur en l’espèce, et des frais déjà engagés par le Requérant pour assurer la défense de ses droits et intérêts.

6. 2 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il existe indiscutablement une similitude prêtant à confusion entre les marques BOURSORAMA et BOURSO du Requérant et le nom de domaine litigieux <services-bourso.com>.

Il suffit, à cet égard, de constater que le Requérant détient notamment des droits de marque sur le vocable BOURSO, lequel est reproduit à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le terme “bourso” est parfaitement perceptible au sein de ce nom de domaine, puisque séparé du vocable “service” par un tiret.

La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a contesté leur existence. Ce dernier s’étant abstenu de répondre à la Plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire du Requérant, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine <services-bourso.com>. Au surplus, cette absence de droit ou d’intérêt légitime est confirmée par l’exploitation du nom de domaine, qui contrefait les droits du Requérant et qui ne peut donc constituer une offre de services de bonne foi.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

En l’espèce, la mauvaise foi du Défendeur est caractérisée. D’une part, le Défendeur a configuré le nom de domaine litigieux avec l’intention d’y mener des activités frauduleuses et en ayant en tête les marques du Requérant, en associant la marque BOURSO et le terme générique “services”. D’autre part, le Défendeur a mené son projet à bien en exploitant un site Internet qui, par son aspect général et la reproduction des marques du Requérant, crée un risque de confusion au détriment de ce dernier, et de sa clientèle. Il est donc essentiel de mettre un terme à ces agissements, en ordonnant le transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant en application du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, ce qui implique que le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <services-bourso.com> soit transféré au Requérant.

Benjamin Fontaine
Expert Unique
Le 30 avril 2021