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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Credit Industriel et Commercial S.A. contre Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Assan Salami, lecocyt

Litige No. D2021-0695

1. Les parties

Le Requérant est le Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Etats-Unis d’Amérique / Assan Salami, Lecocyt, Benin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cic-inter-banque.com> est enregistré auprès de Dynadot, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par le Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 mars 2021. En date du 8 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 mars 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure et le Requérant a confirmé qu’il souhaitait que la procédure soit diligentée en français. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 17 mars 2021. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 mars 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 avril 2021, le Centre nommait Lorenz Ehrler comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, le Crédit Industriel et Commercial S.A. est l’une des plus anciennes banques de dépôts françaises. Il compte actuellement plus de 5,3 millions de clients et est présente sur le territoire français avec plus de 1’837 agences et à l’étranger avec 37 agences. Il est titulaire de diverses marques incluant l’acronyme “cic”, en particulier de la marque française No. 1358524, CIC, enregistrée le 10 juin 1986 et de la marque de l’Union européenne No. 005891411, CIC, enregistrée le 5 mars 2008, et de la marque internationale No. 585099, CIC BANQUES, enregistrée le 10 avril 1992 avec désignation d’une série de pays européens. Toutes ses marques revendiquent notamment des services financiers en classe 36. En outre, le Requérant détient un certain nombre de noms de domaine incorporant l’élément “cic”.

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 13 février 2021 et au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une banque (fictive) “CIC Inter” offrant des services bancaires et financiers similaires à ceux offerts par le Requérant. Au moment de la décision, le site renvoie vers un blog “WordPress” affichant un article “Comment gagner au Casino35 à dépôt minimum”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques CIC et CIC BANQUES au point de prêter à confusion.

En outre, le Requérant allègue que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <cic-inter-banque.com>.

Enfin, le Requérant fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, sous réserve du pouvoir de la commission d’en décider autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, le Requérant a déposé sa demande en français alors que le contrat d’enregistrement semble avoir été conclu en anglais. Le Requérant a dès lors sollicité que le français soit déterminé comme langue de procédure au lieu de l’anglais. Il fait valoir, en particulier, que l’utilisation même du signe CIC, renommé en France, l’usage du mot français “banque” dans le nom de domaine litigieux et le renvoi, par ce nom de domaine litigieux, à un site en langue française, indiqueraient que le Défendeur a une maîtrise suffisante de la langue française.

Plusieurs scénarios peuvent justifier de procéder dans une autre langue que celle du contrat d’enregistrement, par exemple s’il est prouvé ou hautement probable que le Défendeur puisse comprendre la langue de la plainte et/ou s’il apparaît injuste de provoquer des retards dans la procédure en ordonnant au Requérant de traduire la plainte.

D’une part, la commission note que le Défendeur réside à Cotonou, au Bénin. Si on ajoute à cela les indices mis en avant par le Requérant, il est plus que probable que le Défendeur soit francophone, ou du moins est-il plus probable qu’il parle français qu’anglais. Le dossier ne contient aucune indication quant à une quelconque langue parlée ou comprise par le Défendeur, autre que le français, en raison de son lieu de résidence et les autres indices évoqués. D’autre part, le Défendeur n’a pas déposé de réponse et ne s’est donc pas exprimé sur la langue de la procédure, ce qui indique que cette question lui est indifférente.

Au vu de ces circonstances, il semble juste et approprié d’accepter la plainte en français et de poursuivre la procédure en français.

6.2. Sur le fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques mises en avant par le Requérant démontrent qu’il est titulaire de marques au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Cette disposition exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou prête à confusion avec les marques du Requérant. Cette condition n’exige aucune similitude entre produits et/ou services.

Le nom de domaine litigieux est constitué de la marque CIC et deux éléments, soit “banque” et “inter”. L’ajout de ces éléments ne change rien au risque de confusion provoqué par l’usage du signe “cic” identique à la marque du Requérant.

La Commission administrative considère que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il a démontré qu’il possédait les marques CIC et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit quelconque d’utiliser ses marques.

La Commission administrative estime que cela suffit pour admettre que le Requérant a établi la preuve prima facie de l’absence de droit et d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et a pour conséquence qu’il incombe au Défendeur de prouver que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas remplie. Voir section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse de l’OMPI version 3.0”. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant donc pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine, la Commission administrative ne peut dès lors que conclure que le deuxième élément du paragraphe. 4(a) des Principes directeurs est également satisfait.

Les éléments supplémentaires allégués par le Requérant confirment d’ailleurs l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux: Le site Internet qui était actif sous le nom de domaine litigieux présentait une banque (fictive) “CIC Inter” et ses activités, similaires à celles du Requérant. Etant donné le caractère factice de ce site Internet et de la banque “CIC Inter”, il est peu probable que ce site Internet ait pu servir à une activité légale. La conclusion s’impose, au contraire, qu’il était conçu pour une activité frauduleuse, notamment afin de créer un risque de confusion avec le Requérant et d’obtenir ainsi des avantages, qu’il s’agisse de données personnelles, de paiement d’émoluments fictifs, de dépôts ou autres. De jurisprudence UDRP constante, l’usage d’un nom de domaine pour des activités manifestement illégales ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur (e.g. Pierre Fabre Dermo-Cosmetique v. Simon Chen/personal/jinpingguo, Litige OMPI No. D2011-0769).

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant fait valoir, à juste titre, que la marque CIC est largement connue du public.

On a constaté que les parties ne sont pas liées entre elles et que le Défendeur ne possède aucune licence ou autre autorisation lui permettant d’utiliser la marque du Requérant.

Il est également établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré bien après la marque du Requérant.

Étant donné ce qui précède, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la notoriété de la banque et la marque du Requérant lorsqu’il enregistrait le nom de domaine litigieux <cic-inter-banque.com>. Il paraît hautement improbable que le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine litigieux s’il n’avait pas eu connaissance du Requérant et de sa marque.

Indépendamment de l’utilisation éventuelle du nom de domaine litigieux en rapport avec un site Internet, il est de pratique constante de considérer que la titularité – même passive – d’un nom de domaine est de mauvaise foi si la marque du Requérant est connue et dispose d’une réputation solide. Cette conclusion est également renforcée par le fait que le Défendeur n’a apporté aucune preuve d’une éventuelle utilisation du nom de domaine litigieux ou du moins d’une intention d’utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi.

Dans la présente affaire, les indices produits par le Requérant indiquent au contraire que l’enregistrement et l’utilisation prévue du nom de domaine litigieux était de nature frauduleuse, puisque le site Internet publié sous le nom de domaine litigieux renforçait le risque de confusion avec le Requérant et/ou ses marques et proposait au public des services en faisant croire que lesdits services provenaient du Requérant. Les éléments “inter” et “banque” renforce en réalité le risque de confusion puisque cet ajout identifie le domaine d’activité principal du Requérant.

En d’autres termes, il paraît hautement probable, sinon établi, qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur avait l’intention d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou des services offerts sur celui-ci. La Commission administrative considère que le cas de figure de mauvaise foi prévu au paragraphe 4 (b)(iv) des Principes directeurs est réalisé en l’occurrence.

Toutes ces circonstances constituent des indices forts pour, et permettent de conclure à, la mauvaise foi du Défendeur.

Le Défendeur n’a pas soumis de preuves démontrant que les allégués du Requérant étaient inexactes. Dans l’absence de telles preuves, et sur la base des preuves soumises par le Requérant, et tenant compte de toutes les circonstances connues, la Commission administrative admet l’argument du Requérant selon lequel le Défendeur a enregistré et utilise le nom domaine litigieux de mauvaise foi dans le sens du paragraphe. 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cic-inter-banque.com> soit transféré au Requérant.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 28 avril 2021