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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Amundi Asset Management contre Nicole Vansebrouk

Litige No. D2021-0712

1. Les parties

Le Requérant est Amundi Asset Management, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Nicole Vansebrouk, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <amundiass-management.com> est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Amundi Asset Management auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 mars 2021. En date du 10 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Il confirmait que le français est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine. Le 13 mars 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 mars 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 mars 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 avril 2021, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Il a été confirmé par le bureau d’enregistrement que le français est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

4. Les faits

Le Requérant est la société de droit français Amundi Asset Management, établie en 2001, spécialisée dans la gestion d’actifs en termes d’actifs sous gestion.

Au fil des années, le Requérant est devenu un des premiers gestionnaires d’actifs en Europe et possède des bureaux dans 37 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques.

Le Requérant se place également dans le top 10 mondial.

Le Requérant déclare être notamment titulaire de la marque internationale n°1024160 AMUNDI, enregistrée le 24 septembre 2009 en classe 36.

Il affirme être titulaire du nom de domaine <amundi.com> enregistré depuis le 26 août 2004.

L’extrait WhoIs communiqué ne mentionne pas sa dénomination sociale complète en tant que titulaire.

Le Requérant invoque l’usage du nom de domaine dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage.

Le Défendeur a créé une messagerie avec le nom de domaine litigieux et l’a utilisée pour envoyer des méls frauduleux, destinés à récupérer les données personnelles des personnes contactées via cette adresse de messagerie.

Le mél communiqué à la procédure montre que le Défendeur a fait figurer au bas de son mél, avec son nom, le nom, l’adresse postale et le numéro SIRET du Requérant.

Il avait pour objet d’envoyer une plaquette AMUNDI, de proposer un produit d épargne et de demander, pour ouvrir le dossier, comme démarche préalable, l’envoi de la copie de la carte nationale d’identité de la personne ainsi contactée et démarchée.

Le nom de domaine a été désactivé, suite à la demande du Requérant auprès de l’hébergeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le nom de domaine <amundiass-management.com> résulte de la combinaison de la marque AMUNDI, l’élément dominant, associé au sigle « ass » et du terme anglais « management ».

Le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <amundiass-management.com>. Il n’existe aucun lien d’affiliation entre le Requérant et le Défendeur, ni aucune autorisation expresse et préalable d’exploiter la marque AMUNDI et d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Il appartient au titulaire d’un nom de domaine de rechercher s’il existe des droits antérieurs.

Le nom de domaine litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage.

Il a ensuite été désactivé par l’hébergeur, à la demande du Requérant.

Il donne désormais accès à la page du bureau d’enregistrement.

Cet usage ne peut dès lors pas être considéré comme étant de bonne foi.

C’est pourquoi, le Requérant fait valoir que le Défendeur a enregistré et exploité le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits sur la marque AMUNDI antérieure au nom de domaine litigieux.

La marque AMUNDI est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux
<amundiass-management.com>.

L’ajout des lettres « ass », qui sont le diminutif du terme « asset » et du terme « management », n’est pas anodin.

Le but est de reprendre les deux termes associés à la marque AMUNDI, composant la dénomination sociale « Amundi Asset Management ».

Il y a donc similitude prêtant à confusion entre la marque AMUNDI et le nom de domaine
<amundiass-management.com>.

Le nom de domaine litigieux <amundiass-management.com> est donc semblable au point de prêter à confusion, avec la marque AMUNDI sur laquelle le Requérant a des droits.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est pas affilié du Requérant et n’a pas été autorisé à exploiter la marque AMUNDI, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.

L’usage du nom de domaine litigieux <amundiass-management.com> pour une tentative d’hameçonnage n’est pas une offre de bonne foi de produits ou de services, ni un usage loyal.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs):

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.

Le Requérant est domicilié en France, de même que le Défendeur.

Le Défendeur a créé une messagerie avec le nom de domaine litigieux et l’a utilisée pour envoyer des méls frauduleux, destinés à obtenir des personnes contactées, via cette adresse de messagerie, l’envoi de la copie de leur carte nationale d’identité.

Il avait nécessairement connaissance de la marque AMUNDI, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine <amundiass-management.com>, dans le but de l’utiliser pour une tentative d’hameçonnage. Les ajouts des termes « ass » pour « asset » et « management » sont de nature à amplifier le risque de confusion. L’hameçonnage est une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance.

Ces pratiques sont d’autant plus graves qu’elles concernent une activité bancaire, qui est une activité réglementée par la loi.

Cela caractérise un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs : “en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <amundiass-management.com> soit transféré au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 26 avril 2021