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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vorwerk International AG contre Terri Tepa

Litige No. D2021-3170

1. Les parties

Le Requérant est Vorwerk International AG, Suisse, représenté par Moeller IP, Argentine.

Le Défendeur est Terri Tepa, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <finex-thermomix.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Vorwerk International AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 septembre 2021. En date du 27 septembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 septembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 octobre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par email en français et en anglais concernant la langue de la procédure et le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 21 octobre 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 octobre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 novembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 novembre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 novembre 2021, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant “tous les moyens raisonnablement disponibles afin d’en notifier le Défendeur de façon effective”, conformément au paragraphe 2(a) des Règles d’application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d’application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.

La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Vorwerk International AG, une société suisse opérant dans le domaine des appareils électroménagers et titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque THERMOMIX, parmi lesquels :

- marque figurative de l’Union Européenne THERMOMIX No. 003772341, enregistrée le 31 octobre 2005;

- marque verbale Internationale THERMOMIX No. 1188472, enregistrée le 6 septembre 2013.

L’activité du Requérant se développe aussi sur Internet à travers plusieurs noms de domaine qui contiennent la marque THERMOMIX, parmi lesquels <thermomix.com> et <thermomix.eu>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 septembre 2021 et pointe vers un site Internet où des appareils portant la marque THERMOMIX sont offerts en vente.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque THERMOMIX puisqu’il reproduit entièrement la marque THERMOMIX et la seule différence est l’adjonction du mot “finex”.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque pour l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux, qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur et que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque la marque THERMOMIX du Requérant est notoire et le Défendeur tente sciemment d’attirer, notamment à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Internet lui appartenant, en offrant en vente des produits avec la marque THERMOMIX qui ne sont pas des originaux et en créant une confusion avec la marque du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:

(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux <finex-thermomix.com> reproduit intégralement la marque THERMOMIX du Requérant et présente l’adjonction du mot “finex” et d’un tiret entre les deux caractères. La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé, à plusieurs reprises, que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant. En ce sens, voir la section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

En ce qui concerne enfin l’adjonction de l’extension de premier niveau “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

En l’espèce, le Requérant soutient que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, puisque le Requérant n’a pas autorisé de Défendeur ni à utiliser sa marque THERMOMIX ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque et le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux, le Défendeur commercialise des produits de la marque THERMOMIX du Requérant et le Requérant soutient qu’il s’agit de produits frauduleux et que le Défendeur n’est pas un vendeur autorisé.

Comme mentionné dans la section 2.8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, les commissions administratives ont reconnu que les revendeurs, distributeurs ou prestataires de services utilisant un nom de domaine contenant la marque du requérant pour entreprendre des ventes ou des réparations liées aux produits ou services du requérant peuvent faire une offre de bonne foi de produits et services et avoir un intérêt légitime sur ce nom de domaine, moyennant le respect de certaines conditions.

Conformément au test “Oki Data” (Oki Data Americas Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903), les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l’intérêt légitime d’un revendeur ou distributeur dans le cadre d’une procédure UDRP :

(i) le défendeur doit effectivement offrir les biens ou services en cause;
(ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du requérant à l’exclusion de tout autre;
(iii) le défendeur fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque;
(iv) le défendeur n’entrave pas les activités du requérant en l’empêchant de refléter sa marque comme nom de domaine.

En l’espèce, le Requérant n’a pas prouvé que les produits offerts en vente avec la marque THERMOMIX, dans le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux, sont des produits frauduleux, mais le Défendeur de son côté n’a pas fait clairement état de son absence de relation avec le Requérant : tout au contraire, le Défendeur utilise les symboles “Tm”, “®” et “©” à côté de la marque THERMOMIX du Requérant, en faisant croire qu’il s’agit d’une marque lui appartenant.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation de la marque THERMOMIX du Requérant, le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux <finex‑thermomix.com>, d’autant plus que les produits offerts en vente dans le site Internet correspondant au nom de domaine litigieux portent la marque THERMOMIX et sont les mêmes produits du Requérant : la Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu’il renvoie à un site Internet offrant les mêmes produits du Requérant, ce qui constitue une conduite de mauvaise foi pour en tirer profit, susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internautes, en leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins lié au Requérant.

Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <finex‑thermomix.com> soit transféré au Requérant.

Edoardo Fano
Expert Unique
Le 19 novembre 2021