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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA. contre Ettori Mathieu

Litige No. D2021-3738

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour SA., France, représenté par IP Twins, France.

Le Défendeur est Ettori Mathieu, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefour-fr.store> est enregistré auprès de eNom, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Carrefour SA. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 novembre 2021. En date du 8 novembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 novembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais.

Le 10 novembre 2021, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure .Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 novembre 2021 en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas soumis de commentaires.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 novembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 décembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 décembre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 décembre 2021, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Carrefour SA., un des leader mondiaux du commerce de détail et pionnier du concept d’hypermarchés dès 1968.

Avec un chiffre d’affaires de 76 milliards d’euros en 2018, le Requérant est coté à l’indice de la Bourse de Paris (CAC 40).

Le Requérant exploite plus de 12.000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, dont, en France, 3,959 magasins de proximité (Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact), 1071 Carrefour Market et 248 hypermarchés. Avec plus de 384.000 employés dans le monde et 1,3 million de visiteurs uniques quotidiens dans ses magasins, le Requérant est un leader mondial majeur et célèbre du commerce de détail.

Le Requérant offre également des services de voyage, de banque, d’assurance ou de billetterie.

Le Requérant déclare être propriétaire de plusieurs centaines marques CARREFOUR dans le monde et en particulier :

- la marque internationale CARREFOUR No. 351147, en date du 2 octobre 1968, dûment renouvelée et désignant des produits et services des classes 1 à 34, désignant le Benelux, l’Espagne, l’Italie et Monaco;

- la marque française CARREFOUR No. 1565338, déposée le 8 décembre 1989, dûment renouvelée et désignant des produits et services des classes 1 à 34.

Le Requérant affirme être également titulaire de nombreux noms de domaine comportant le nom "Carrefour", dont le nom de domaine <carrefour.com>, créé en 1995 et le nom de domaine <carrefour.fr>, créé en 2005.

Le Requérant rappelle qu’une simple recherche sur un moteur de recherche en ligne configuré de manière à géolocaliser la requête en France donne des résultats, dont la quasi-totalité concerne le Requérant.

Il ajoute que ses comptes de réseaux sociaux sont suivis par des millions d’internautes : 11.7 millions de “followers” pour Facebook, 149 000 “followers” pour Instagram et 106 000 “followers” pour Twitter.

Le nom de domaine litigieux est <carrefour-fr.store>, enregistrée le 10 août 2021.

A la date du 18 août 2021, le nom de domaine litigieux était utilisé pour désigner un site imitant la charte graphique de la page d’accueil du site ”www.carrefour.fr” du Requérant.

Au jour de la soumission de la Plainte, le nom de domaine litigieux donnait accès à une page d’alerte indiquant que le nom de domaine est suspendu pour non-vérification des données personnelles dans les quinze jours suivant son enregistrement.

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux, <carrefour-fr.store>, est similaire aux marques CARREFOUR, au point de prêter à confusion.

En effet, le nom de domaine litigieux incorpore la marque CARREFOUR, en y ajoutant le code alpha-2 ISO 3166 “fr” identifiant la France.

Le Requérant se base sur plusieurs décisions de l’OMPI pour affirmer que nombreuses commissions administratives ont considéré, de manière explicite ou implicite, qu’une adjonction de ce genre ne permet pas : i) de conférer, aux noms de domaine concernés une signification propre; ni par conséquent, ii) d’écarter la confusion entre les deux signes.

Le Requérant affirme que la marque CARREFOUR bénéficie d’une forte renommée en France et que l’adjonction du code “fr” ne fait que renforcer la confusion entre les deux signes.

Il considère que le domaine de premier niveau ne doit pas être pris en considération dans l’analyse du risque de confusion et que le choix du domaine de premier niveau “.store” (signifiant en français "magasin") accentue le risque de confusion dans la mesure où il désigne un point de vente que le consommateur identifiera comme appartenant au Requérant.

Le Requérant affirme que Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant a interrogé la base de données “Marques” de l’Institut National de la Propriété Industrielle et la base de données “Infogreffe”. Le Requérant n’a découvert aucun résultat susceptible de correspondre à quelque activité légitime que ce soit dans l’Ardèche (07), à l’exception d’une société gérant un camping et dont le contenu du site diffère de celui désigné par le nom de domaine litigieux.

Le Requérant n’a découvert aucune preuve susceptible de démontrer que le Défendeur serait connu par l’exploitation du nom de domaine litigieux ou de la dénomination “Carrefour-FR”.

Le Requérant a effectué une recherche portant sur le mot “Carrefour” à l’aide du moteur de recherche Google configuré de telle manière que la requête soit localisée en France, pays dans lequel le Défendeur a indiqué son domicile. La quasi-totalité des résultats se rapporte au Requérant, tandis qu’aucun ne concerne le Défendeur.

Le Défendeur reproduit les marques antérieures du Requérant dans le nom de domaine litigieux sans aucune licence ou autorisation du Requérant. Ce dernier n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque CARREFOUR, de quelque manière que ce soit, y compris sous la forme d’un nom de domaine.

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Le Requérant observe qu’au demeurant, il n’existe aucun préparatif en ce sens.

Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il fait valoir que ses marques sont renommées au point qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance de leur existence et de leur portée. Il soutient qu’il est certain que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec sa marque renommée en vue de tromper les consommateurs.

Il affirme que le Défendeur a intentionnellement essayé d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site web désigné par le nom de domaine litigieux en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant.

Le Requérant invoque plusieurs décisions UDRP pour affirmer que nombreuses commissions administratives ont déclaré que l’imitation du site du requérant constituait un indice déterminant de la mauvaise foi du Défendeur.

Au jour de la soumission de la Plainte, le nom de domaine litigieux donnait accès à une page d’alerte indiquant que le nom de domaine litigieux est suspendu pour non-vérification des données personnelles dans les quinze jours suivant son enregistrement.

Il affirme que le Défendeur ne respecte pas l’article 4.2 du Contrat d’enregistrement du nom de domaine et du paragraphe 2(a) des Principes directeurs, incorporés par référence audit contrat d’enregistrement, par lesquels le candidat à l’enregistrement d’un nom de domaine s’engage et garantit que les déclarations qu’il fait sont complètes et exactes. Par conséquent, il considère que cela laisse entendre que le Défendeur refuse de se conformer à son obligation de vérification ou qu’il a livré de fausses coordonnées.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Remarque préliminaire : Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En application du paragraphe 11(a) des Règles d’application et malgré le fait que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux désigne l’anglais, la Commission administrative accepte que la langue de procédure soit le français, compte-tenu notamment du fait que (i) les deux parties sont françaises et résident en France, (ii) le nom de domaine litigieux dirige vers des sites en langue française (iii) le Défendeur n’a pas objecté à ce que le français soit la langue de la procédure et n’a pas soumis de réponse plus généralement.

6.2. Analyse

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits sur la marque CARREFOUR antérieure au nom de domaine litigieux.

La marque CARREFOUR est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux <carrefour-fr.store>.

Les deux lettres “fr” ajoutées constitue le code alphabétique à deux caractères, fourni par l’Organisation internationale de normalisation pour la France, c’est-à-dire du lieu de l’établissement principal du Requérant. Cet ajout vise à désigner la France, pays où le Requérant est établi et a de très nombreux magasins. Cet ajout n’est pas de nature à éviter tout risque de confusion. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 ("Synthèse de l’OMPI, version 3.0").

L’extension “.store” n’est pas prise en compte dans l’analyse du test de similitude sous le premier élément Voir section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.

Le nom de domaine litigieux <carrefour-fr.store> est donc semblable au point de prêter à confusion, avec la marque CARREFOUR sur laquelle le Requérant a des droits.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de ses éventuels droits et intérêts légitimes.

Le Défendeur n’est pas affilié au Requérant et n’a pas été autorisé à exploiter la marque CARREFOUR, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Il est établi par le Requérant que le Défendeur ne détient aucun droit sur les dénominations CARREFOUR ou CARREFOUR-FR.

Le Défendeur n’est pas connu sous le nom du domaine litigieux.

Après avoir donné accès à une page reprenant le logo du Requérant et la charte graphique de son site, le nom de domaine litigieux n’a plus donné accès à aucun site actif.

Au jour de la soumission de la Plainte, le nom de domaine litigieux donnait accès à une page d’alerte indiquant que le nom de domaine litigieux est suspendu, car “non sécurisé” et “en attente de vérification” de l’adresse du courriel et des données de contact. Cette absence de régularisation est un autre indice de l’absence de droit et d’intérêt légitime.

Par conséquent, il est évident que le nom de domaine litigieux n’a pas été utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. De plus, aucune des circonstances montrées dans les faits ne prouve que des préparatifs sérieux aient été mis en œuvre à cet effet. Il ne peut non plus être établi que le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs):

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le défendeur en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.

A la date du 18 août 2021, le nom de domaine litigieux était utilisé pour donner accès à un site imitant la charte graphique de la page d’accueil du site “www.carrefour.fr” du Requérant. Cela constitue un indice déterminant de la mauvaise foi du Défendeur.

La marque CARREFOUR appartenant au Requérant bénéficie d’une renommée en France et à l’étranger. L’association de la marque CARREFOUR avec le code à deux lettre “fr” et le choix de l’extension ".store” démontrent que le nom de domaine litigieux a été créé dans l’intention de signifier qu’il était dédié aux magasins CARREFOUR situés en France.

De plus, la Commission administrative remarque que l’adresse fournie par l’Unité d’enregistrement est en partie inexacte, la ville de Limoges n’étant pas située dans le département de l’Ardèche.

Il est inconcevable que le Défendeur, domicilié en France, à supposer que cette adresse soit exacte, n’ait pas eu connaissance de l’existence de la marque de renommée CARREFOUR, protégée depuis 1968 au titre de la marque internationale CARREFOUR No. 351147, lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Il ressort de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Au regard des circonstances et, en particulier, de l’usage initial du nom de domaine litigieux pour donner accès à un site imitant la charte graphique de la page d’accueil du site “www.carrefour.fr” du Requérant, il est prouvé que le Défendeur a voulu cibler la marque CARREFOUR du Requérant, qui est une marque de renommée.

Cela caractérise un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs : “en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefour-fr.store> soit transféré au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 22 décembre 2021