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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Action Logement Groupe contre Boukchour Nordine, Masterclass and Co Wall Designers

Litige No. D2021-3832

1. Les parties

Le Requérant est Action Logement Groupe, représenté par le cabinet SELAS CLOIX ET MENDES GIL, France.

Le Défendeur est Boukchour Nordine, Masterclass and Co Wall Designers, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <actionlogementfr.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Action Logement Groupe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 novembre 2021. En date du 17 novembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Requérant a déposé une plainte amendée en modifiant le for compétent le 23 novembre 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 novembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 décembre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 décembre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 décembre 2021, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une association de droit français ayant pour objet de financer des actions dans le domaine du logement, en particulier pour le logement des salariés.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques ACTION LOGEMENT dont la suivante :

- Marque française ACTION LOGEMENT n° 3665047, déposée le 20 juillet 2009.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 novembre 2020. Le nom de domaine litigieux est associé à un site inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque ACTION LOGEMENT, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que le simple ajout du terme “fr" est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme n’avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque ACTION LOGEMENT. Le Requérant ajoute que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur la marque ACTION LOGEMENT et qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre le Requérant et le Défendeur.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant met en avant la solide réputation de sa marque ACTION LOGEMENT en France. Le Requérant considère aussi que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant met en avant le fait qu’étant donnée sa renommée en France, pays de résidence du Défendeur, la détention passive du nom de domaine litigieux est constitutive d’un usage de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :

(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits ; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque ACTION LOGEMENT.

Le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque ACTION LOGEMENT suivie du terme “fr” sous l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque ACTION LOGEMENT avec l’ajout du terme “fr" qui correspond au ccTLD de la France et cet ajout n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque ACTION LOGEMENT du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et l’absence de toute autorisation donnée au Défendeur.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la réputation du Requérant est établie et que celle-ci est prégnante en France, le lieu de résidence du Défendeur, d’après les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, si bien qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.

La Commission administrative considère qu’en l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux caractérise également la mauvaise foi du Défendeur au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Requérant jouit d’une notoriété très importante dans le pays de résidence du Défendeur.

Le fait que le Défendeur ait fait le choix de ne fournir aucune réponse ni aucun commentaire à la plainte du Requérant ne fait que renforcer l’appréciation de la Commission administrative en faveur d’un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <actionlogementfr.com> soit transféré au Requérant.

Vincent Denoyelle
Expert Unique
Le 4 janvier 2022