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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Action Logement Groupe contre Jeremie Casalle

Litige No. D2021-3869

1. Les parties

Le Requérant est Action Logement Groupe, France, représenté par Selas Cloix et Mendès-Gil, France.

Le Défendeur est Jeremie Casalle, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <actionlogementsenior.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Action Logement Groupe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 novembre 2021. En date du 19 novembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte, ainsi que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine était l’anglais. Le 24 novembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’informant de la langue du contrat d’enregistrement. Le Requérant répondit le 25 novembre 2021, confirmant leur demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le 14 décembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 20 décembre 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 décembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 janvier 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 janvier 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 28 janvier 2022, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est l’association Action Logement Groupe, soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.

Le groupe Action Logement a pour objet de financer des actions dans le domaine du logement, en particulier pour le logement des salariés. Le groupe Action Logement, par ailleurs, un contributeur majeur pour le financement des politiques publiques du logement et de la rénovation urbaine.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes comprenant la dénomination ACTION LOGEMENT :

- la marque nominale française ACTION LOGEMENT enregistrée sous le n° 3665047 depuis le 20 juillet 2009 en classes 35, 36, 37, 38, 41 et 42, et renouvelée le 30 juillet 2019;
- la marque française ACTION LOGEMENT GROUPE, enregistrée sous le n° 4292141, enregistrée depuis le 5 août 2016 en classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 45;
- la marque française ACTION LOGEMENT SERVICES, enregistrée sous le n°4292138, depuis le 5 août 2016 en classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 45;
- la marque française ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, enregistrée sous le n°4292154, depuis le 5 août 2016 en classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 45.

Le nom de domaine litigieux est <actionlogementsenior.com>, enregistré le 26 novembre 2020.
A la date de la décision, le nom de domaine litigieux est inactif.

Il est demandé à la Commission administrative de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(1) Le Requérant démontre que la langue de la procédure devrait être le français parce que le nom de domaine litigieux s’exprimait en français à la date du 10 mai 2021, les termes utilisés au sein du nom de domaine étaient en français, et le numéro de téléphone mobile mentionné sur le site internet du domaine litigieux était un numéro français.

(2) Le Requérant allègue tout d’abord que le nom de domaine litigieux <actionlogementsenior.com> est similaire à sa marque antérieure ACTION LOGEMENT, au point de créer une confusion.

Le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque antérieure ACTION LOGEMENT du Requérant.

La seule différence consiste en l’ajout du suffixe « senior », ce qui n’altère en rien la forte similitude entre le nom de domaine du défendeur et la marque française du requérant, tout au plus, l’ajout des lettres « senior» renforce l’impression qu’il s’agit d’un segment particulier des personnes auxquelles s’adresse le groupe Action Logement.

(3) Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque ACTION LOGEMENT. Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur celle-ci. En outre, il n’existe pas de relation d’affaires entre le requérant et le défendeur.

Il n’y a aucun lien entre le Défendeur et la dénomination ACTION LOGEMENT.

(4) Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le nom de domaine <actionlogementsenior.com> est fortement similaire au nom de domaine du Requérant <actionlogement.fr>. En enregistrant ce nom de domaine et y ajoutant le terme « senior », le Défendeur cherche à se placer dans le sillage du site internet <actionlogement.fr>.

Le Requérant allègue par ailleurs qu’il est inconcevable que le Défendeur du nom de domaine litigieux ait pu ignorer, lors de la réservation du nom de domaine contesté, les droits attachés à la marque ACTION LOGEMENT du requérant, dont la renommée a été démontrée.

Le Requérant allègue enfin que, bien que le nom de domaine litigieux soit désormais inactif, l’usage de mauvaise foi de ce dernier ressort du caractère frauduleux du site qu’il activait, tel que cela a été constaté à travers le procès-verbal de constat du 10 mai 2021.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Langue de la procédure

Le paragraphe 11 des Règles d’application stipule que la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, soumise à l’appréciation de la commission administrative d’en décider autrement.

La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine est l’anglais, mais la plainte a été déposée en français.

La Commission administrative constate que le site internet activé à partir du nom de domaine à la date du 10 mai est entièrement en français, et mentionne un numéro de téléphone français. De plus, le Défendeur a une adresse en France.

Par conséquent, la Commission administrative accepte le français comme langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative estime que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque ACTION LOGEMENT, qui sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <actionlogementsenior.com>.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec la marque ACTION LOGEMENT enregistrée, qui appartient au Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque ACTION LOGEMENT du Requérant en y ajoutant le terme « senior » qui n’empêche pas la similitude au point de prêter à confusion à la marque du Requérant. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.8.

Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux:

(i) avant toute notification au [défendeur] du litige, [l’utilisation par le défendeur] du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou les préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; ou
(ii) [le défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le défendeur] n’a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de service; ou
(iii) [le défendeur] fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de réaliser un gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause.

Compte tenu de la difficulté de démontrer un fait négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, c’est au défendeur de prouver ses droits ou intérêts légitimes. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.

Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu’il n’a pas autorisé, concédé sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de sa marque ACTION LOGEMENT.

Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque ACTION LOGEMENT ni n’est communément désigné par le nom de domaine litigieux.

A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie non réfutée que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Comme le Défendeur n’a pas fourni de preuve contraire, la Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <actionlogementsenior.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le Requérant produit un constat d’huissier montrant que le site internet activé à partir du nom de domaine objet de la procédure reproduisait la marque du Requérant ainsi que le graphisme exploité par ce dernier.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Défendeur avait nécessairement connaissance des droits du Requérant sur la marque ACTION LOGEMENT au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et lors de son usage pour activer le site internet « www.actionlogementsenior.com ».
Le Défendeur n’a aucun lien apparent avec la marque ACTION LOGEMENT.

Ainsi, même si le nom de domaine litigieux est désormais inactif, la Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait en faire qui ne porterait pas atteinte aux droits de la marque du Requérant.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <actionlogementsenior.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <actionlogementsenior.com> soit transféré au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 11 février 2022