Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Coface Services et Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) contre Charles Paquet

Litige n° DFR2010-0023

1. Les parties

Les Requérants sont Coface Services, Rueil Malmaison, France et Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE), Puteaux, France, représenté par Novagraaf France, France.

Le Défendeur est Charles Paquet, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <cofaceservice.fr> enregistré le 2 juillet 2007.

Le prestataire Internet est la société EuroDNS S.A, Leudelange, Luxembourg.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée conjointement par Coface Services et la Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 27 juillet 2010.

Le 28 juillet 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 28 juillet 2010 l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, et le fait qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante. L’Afnic a également transmis les informations concernant le titulaire du nom de domaine litigieux contenues dans sa base de données.

Le 5 août 2010, le Centre a adressé aux Requérants les informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux et leur a enjoint de lui adresser une demande amendée avant le 10 août 2010. Pour des raisons exceptionnelles et, après avoir sollicité au Centre une extension du délai, les Requérants ont adressé au Centre un amendement à la demande le 18 août 2010.

Le Centre a vérifié que la demande et que l’amendement à la demande répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 20 août 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 septembre 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au Centre, et le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 10 septembre 2010.

Le 23 septembre 2010, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

D’après les informations fournies par les Requérants, la société Coface Services est une filiale de la société Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) leader sur le marché français de la notation, de l’information et de la gestion de créances.

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, France pour une activité de banque de données, services annexes à la production, le courtage et plus généralement toute activité d’intermédiaire d’assurance.

D’après les Requérants, la dénomination sociale existe depuis le 9 juin 2005, date de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

La société Coface Services est titulaire du nom de domaine <cofaceservices.fr> enregistré le 28 septembre 2005 et exploité pour le site institutionnel de ce Requérant.

La société Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) est titulaire des enregistrements de marque verbale française et communautaire suivantes :

- COFACE, marque française n° 96656978 déposée le 24 décembre 1996, renouvelée le 18 octobre 2006 et désignant en classes 35, 36 et 41 la “Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Aide à la direction des affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, estimation en affaires commerciales, consultations professionnelles d'affaires. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble. Agences de recouvrement de créances, affacturage, consultations et informations en matière d'assurances, courtage en assurances, constitution et placement de fonds, investissements de capitaux. Services pour garantir la bonne fin des opérations d'exportation et d'importation et d'une manière générale de toutes opérations de commerce extérieur”.

- COFACE, marque communautaire n° 500793 déposée le 25 mars 1997, renouvelée et désignant en classes 35 la “Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Aide à la direction des affaires, expertises en affaires, informations d'affaires, estimation en affaires commerciales, consultation professionnelles d'affaires” et en classe 36 les “Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble. Agences de recouvrement de créances, affacturage, consultations et informations en matière d'assurances, courtage en assurances, constitution et placement de fonds, investissements de capitaux. Services pour garantir la bonne fin des opérations d'exportation et d'importation et d'une manière générale de toutes opérations de commerce extérieur".

Le Défendeur, une personne physique du nom de Charles Paquet, a enregistré, sous couvert d’anonymat, le nom de domaine <cofaceservice.fr> en date du 2 juillet 2007. A la demande de du Centre, l’anonymat a été levé par l’Afnic le 28 juillet 2010.

Le 9 juillet 2010, un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) mandaté par les Requérants ont dressés un procès-verbal de constat certifiant la possibilité d’accéder au site Internet associé au nom de domaine litigieux. Le constat d’huissier établit que ce nom de domaine pointe vers une page parking rédigée en français contenant des liens sponsorisés dirigeant les internautes vers d’autres sites Internet et notamment des sites de sociétés concurrentes proposant des services identiques ou similaires à ceux des Requérants.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérants soutienent que le nom de domaine <cofaceservice.fr> porte atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial Coface Services dans la mesure où :

- le nom commercial Coface Services est connu sur l’ensemble du territoire français (les Requérants justifient de cette renommée par la communication de diverses publications le concernant);

- le Requérant Cofase Service est leader sur le marché français dans son secteur d’activité ;

- il existe un risque de confusion entre le nom litigieux d’une part, et la dénomination sociale et le nom commercial Coface Services, l’ensemble de ces droits étant quasi-identiques, et les activités proposées respectivement étant les mêmes (notamment les secteurs de l’assurance, de l’affacturage et du recouvrement de créances).

Les Requérants soulignent également le fait qu’il est possible que ses clients et prospects écrivent directement le nom de domaine <cofaceservice.fr> en omettant la lettre “s” finale dans la mesure où il est difficile pour les internautes de se souvenir de l’écriture exacte de Coface Services.

Les Requérants rappellent qu’il est constant en droit français qu’un nom de domaine peut être contrefait par un autre nom de domaine s’il existe un risque de confusion et qu’en l’espèce le nom de domaine litigieux est quasi-identique au nom de domaine <cofaceservices.fr> l’adjonction du “s” final étant de nature à être oublié.

Les Requérants affirment que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux constituent une atteinte à ses droits sur la marque française n° 96656978 et communautaire n° 500793 au sens de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les Requérants soutienent que le nom de domaine litigieux présente une similitude avec les marques COFACE. D’après les Requérants, l’ajout du terme non distinctif “service” n’est pas de nature à exclure un risque de confusion mais le renforce dans la mesure où leur activité est justement d’offrir des prestations de services à ses clients.

Les Requérants ajoutent que le site Internet désigné par le nom litigieux est rédigé en français et propose des services dans les domaines spécifiques de la société Coface Services et pour les services couverts par les marques COFACE, à savoir l’assurance, le recouvrement, l’affacturage, ce qui est de nature à créer un risque de confusion.

En outre, toujours selon les Requérants, le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet proposant des liens commerciaux contre rémunération dont certains renvoient aux sites d’établissements directement concurrents. D’après les Requérants, le Défendeur aurait ainsi cherché à détourner frauduleusement la clientèle des sociétés Coface Services et Compagnie Française d'Assurance Pour le Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) et à en tirer un profit indu.

En conclusion générale les Requérants demandent que le nom de domaine <cofaceservice.fr> lui soit transmis au Requérant Coface Service.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre dans le délai imparti et est en conséquence défaillant.

6. Discussion

L’Expert constate que les Requérants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de leurs droits et sollicitent le transfert au profit de Coface Services.

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “L'expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la charte applicable”.

Il convient en outre de souligner que, conformément aux dispositions de l’article 1 du Règlement, on entend par atteinte aux droits des tiers, “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi », et une atteinte aux règles de la concurrence, «une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier que les Requérants, sollicitant le transfert du nom de domaine litigieux au profit de Coface Services, ont justifié de droits sur ce nom de domaine. Par ailleurs, l’Expert a aussi contrôlé, au vu des arguments et pièces soumis par les Requérants, que l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine portent atteinte aux droits de tiers ou aux règles de la concurrence.

(i) Droits des Requérants sur le nom de domaine

Les Requérants justifient et d’un droit en France sur l’enregistrement de la marque COFACE n° 96656978 déposée le 24 décembre 1996 et renouvelée le 18 octobre 2006.

Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) justifie également d’un droit sur l’enregistrement de la marque communautaire COFACE n° 500793 déposée le 25 mars 1997 et dûment renouvelée.

Coface Service justifie d’un droit au titre de la dénomination sociale “Coface Services” et démontre exercer son activité sous le nom commercial Coface Services.

Le Requérant Coface Service apporte également la preuve qu’il est titulaire et qu’il exploite de façon effective le nom de domaine <cofaceservices.fr>.

L’Expert considère ainsi que les Requérants détienent des droits de propriété intellectuelle sur le signe “coface services” et sur la marque COFACE.

Il faut donc en déduire que les Requérants dispose bien de droits sur le nom de domaine litigieux <cofaceservice.fr>.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

(a) Enregistrement du nom de domaine litigieux

En droit français, l’existence d’une atteinte à un droit de marque est essentiellement subordonnée à la reconnaissance d’un risque de confusion. Le risque de confusion s’apprécie au regard de la similitude des signes comparés, en tenant compte de leur caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, et de la similitude des produits et services couverts par les marques (voir en ce sens et à titre d’illustration les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Le Requérant Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) est titulaire de droit antérieur sur le signe COFACE à titre de marque française et communautaire.

L’Expert estime que le nom de domaine contesté est l’imitation du signe distinctif sur lequel le Requérant Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE) a justifié détenir un enregistrement de marque.

En effet, l’adjonction du terme descriptif “service” n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion avec la marque COFACE au sens de l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Il ressort de nombreuses décisions que l'adjonction d'un terme descriptif ou générique à une marque, n'est pas de nature à limiter le risque de confusion qui existe entre un nom de domaine et la marque qu'il incorpore.

Sur ce point, les décisions antérieures rendues par les experts sous l'égide du Règlement permettent de préciser dans quelle mesure un nom de domaine combinant une marque à un terme descriptif ou générique peut être considéré comme une atteinte au sens de l'article 1er du Règlement.

Ainsi par exemple, il a été jugé que l'adjonction du terme générique “club” n’écarte en aucune manière le risque de confusion entre les noms de domaines litigieux et les marques et autres droits privatifs d’un requérant (VPG (Voyage Privé Group) contre Monsieur Benjamin Esendere, Litige OMPI No. DFR2010-0001, noms de domaine <clubvoyagesprives.fr> et <voyagesprives.fr>).

L’Expert estime même qu’en l’espèce le choix du terme “service” renforce encore la confusion puisque l’activité des Requérants est justement d’offrir des prestations de services à leurs clients.

L’Expert rappelle que l’extension “.fr” est sans incidence sur l’identité ou la similitude des signes en présence (Bet365 Group Limited contre Edmunds Gaidis, Litige OMPI No. DFR2010-0020).

L’Expert estime qu’il en va de même pour le simple ajout de la lettre “s” aux termes constituant la dénomination sociale du Requérant Coface Servicespuisque la simple prononciation orale de la dénomination sociale du Requérant ne permet pas de déterminer s’il s’agit de termes au singulier ou au pluriel.

L’Expert constate que la société Coface Services a une activité de banque de données, services annexes à la production, le courtage et plus généralement toute activité d’intermédiaire d’assurance. En outre, comme en atteste les éléments fournis par les Requérants, ces derniers sont leader sur le marché français de la notation, de l’information et de la gestion de créances.

Le Défendeur semble avoir eu connaissance de l’activité exercée par les Requérants, puisqu’au moment où la demande a été déposée le nom de domaine litigieux renvoyant vers une page parking affichant des liens commerciaux renvoyant vers des sites Internet dédiés à des activités dans le secteur de l’assurance, du recouvrement et de l’affacturage. C’est donc semble-t-il en connaissance de cause qu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il apparaît que le Défendeur, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine <cofaceservice.fr> ne pouvait ignorer les droits antérieurs attachés au nom “Coface Services”. Il a donc agi en fraude des droits de propriété intellectuelle des Requérants avec la volonté de détourner indûment à son profit une partie de la clientèle des Requérants.

En conséquence et en l’absence de contestation de la part du Défendeur, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenu tout à la fois en violation des droits des Requérants sur la marque française n° 96656978, sur la marque communautaire n° 500793 et sa dénomination sociale Coface Services, et en violation des règles de concurrence et de comportement loyal en matière commerciale.

(b) Utilisation du nom de domaine litigieux

L’Expert a préalablement constaté que la société Coface Services a une activité de banque de données, services annexes à la production, le courtage et plus généralement toute activité d’intermédiaire d’assurance.

L’Expert observe, conformément aux pièces fournies par les Requérants, que le nom de domaine litigieux, imitant le signe distinctif “coface”, dirigeait au moment où la demande a été déposée les internautes vers un site Internet parking, par lequel le Défendeur est certainement rémunéré au clic, contenant des liens pointant vers des sites notamment de sociétés concurrentes présentant et offrant des services liés à l’assurance. Ces services sont identiques à ceux désignés par la marque française n° 96656978 et la marque communautaire n° 500793 dont est titulaire le Requérant Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur (sigle COFACE), et correspondent à l’activité couverte par la dénomination sociale du Requérant Coface Services.

L’Expert ne peut donc que constater que le nom de domaine litigieux est utilisé par le Défendeur dans le seul but de détourner les internautes qui cherchent à accéder au site des Requérants. Cette utilisation a pour objectif un gain construit sur la marque d’autrui et représente indéniablement un acte de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment des Requérants.

L’Expert estime par conséquent que cette utilisation faite par le Défendeur du nom de domaine litigieux crée un risque de confusion avec la partie distinctive de la marque française n° 96656978 et de la marque communautaire n° 500793 dans l’esprit des internautes dans le but de générer un trafic vers son site, trafic constituant une source de revenus.

De surcroît, le fait que sur cette page parking, figuraient des liens vers des sociétés offrant des produits et/ou services concurrents à ceux proposés par les Requérants, est la démonstration que l’utilisation faite du nom de domaine l’est de mauvaise foi et dans le seul but de tirer un bénéfice des droits antérieurs revendiqués. Le Défendeur détournait ainsi une partie non négligeable des internautes intéressés, en les induisant en erreur et en leur laissant croire qu’il est titulaire de la dénomination sociale Coface Service et en entretenant un amalgame avec le site officiel “www.cofaceservices.fr”. A l’évidence, ce comportement est déloyal.

Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que l’utilisation d’un site de parking affichant des liens hypertexte renvoyant principalement voire essentiellement vers des sites Internet relatifs à des services identiques ou similaires à ceux du Requérant est commise en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales (Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008). Le fait que le site internet associé au nom de domaine litigieux soit aujourd’hui inactive ne saurait altérer d’aucune façon les conclusions de l’Expert en ce qui a trait à l’utilisation déloyale faite par le Défendeur du nom de domaine litigieux.

En l’absence de contestation de la part du Défendeur, l’Expert considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenue en violation des droits dont les Requérants sont titulaires et du principe de loyauté dans les relations commerciales.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant Coface Services du nom de domaine <cofaceservice.fr>.

Nathalie Dreyfus
Expert
Le 5 octobre 2010