Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF contre Adrjan Wajdarz

Litige n° DFR2010-0037

1. Les parties

Le Requérant est Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF, Paris, France, représenté par Cabinet Santarelli, France.

Le Défendeur est Adrjan Wajdarz, Saint-Martin-Bellevue, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <tersncf.fr> et <trocsdesprems.fr> enregistrés le 30 décembre 2009.

Le prestataire Internet est la société Internet.bs Corp.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 21 octobre 2010.

Le 22 octobre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Les 22 octobre 2010 et 12 novembre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable aux noms de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 12 novembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 décembre 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a notifié le défaut au Défendeur le 14 décembre 2010.

Le 16 décembre 2010, le Centre nommait Christian-André Le Stanc comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la Société Nationale des Chemins de Fer Français, SNCF, entreprise nationale ayant le monopole en France des transports ferroviaires, dès lors notoirement connue.

Elle dispose de diverses marques notamment les marques TER, SNCF, PREMS, enregistrées en France et à l’étranger pour désigner des produits ou services en relation avec des activités de transport ferroviaire.

Elle dispose également de nombreux noms de domaines incluant les signes en cause: <sncf.fr>, <sncf.com>, <ter-sncf.com>, <ter-sncf.fr>, <tgv-prems.fr>, <tgvprems.fr> etc. qui promeuvent ses activités.

Les noms de domaine <tersncf.fr> et <trocsdesprems.fr> ont été enregistrés le 30 décembre 2009 auprès du bureau d’enregistrement Internet.bs Corp. Le titulaire des noms de domaine en cause est M. Adrjan Wajdarz.

Le Requérant demande que les noms de domaine <tersncf.fr> et <trocsdesprems.fr> lui soient transmis en application de l’article 12(b)(v) du Règlement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance que les deux noms de domaine litigieux reproduisent à l’identique les marques dont il est titulaire, fait suscitant un risque réel de confusion pour les internautes et constituant donc une atteinte à ses droits antérieurs ; atteinte d’autant plus vive que les marques dont il dispose sont notoires en sorte que les deux enregistrements en cause ont été opérés consciemment de mauvaise foi, afin de détourner la clientèle du Requérant à des fins lucratives.

Le Requérant ajoute que les deux noms de domaines contestés correspondent à des sites "parking" en langue française, redirigeant l’internaute vers d’autres sites internet dans le domaine du transport. Il souligne que l’exploitation de ces deux sites "parking", préjudiciable au Requérant, engendre une rémunération au profit du Défendeur à chaque redirection de l’internaute vers un autre site. Ce fait, selon le Requérant, traduit ainsi une volonté spéculative de tirer profit des droits antérieurs du Requérant, et établit dans le chef du Défendeur une mauvaise foi dans l’utilisation des noms de domaine en cause et une violation des règles de concurrence loyale.

Le Requérant indique avoir mis, par courrier recommandé et courriel, le Défendeur en demeure de transférer à son profit les noms de domaines litigieux et que l’absence de réponse du Défendeur démontre l’absence d’intérêt légitime de ce dernier à la titularité et à l’exploitation de ces noms. Le Requérant précise que le Défendeur s’est vu déjà condamner pour des faits semblables dans le cadre d’une procédure administrative menée en vertu du Règlement.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas formalisé de réponse à la demande dans le délai prescrit par le Règlement.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

Aussi, l’Expert a en charge de vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine <tersncf.fr> et <trocsdesprems.fr> porte atteinte aux droits du Requérant et/ou aux règles de la concurrence et, le Requérant demandant la transmission du nom de domaine à son profit, si ce dernier justifie de droits sur l’élément objet de l’atteinte.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant a établi, par production d’états extraits de la base de l’Institut National de la Propriété Industrielle, être titulaire notamment des marques nominales ou semi-figuratives suivantes :

- TER, enregistrement français n° 01 3 115 906 du 8 août 2001 pour des produits ou services des classes 12, 16 et 39.

- SNCF, enregistrement français n° 08 3 594 312 du 14 août 2008 pour des produits ou services des classes 9, 16, 18, 24, 35, 36, 38 et 39.

- SNCF, enregistrement international n° 100 1673 du 10 septembre 2008 pour des produits ou services des classes 9, 16, 18, 24, 35, 36, 38,39 et 42.

- TGV PREMS, marque communautaire n° 6163265 du 2 août 2007 pour des produits ou services des classes 16 et 39.

- PREMS, enregistrement français n° 03 3 203 179 du 8 janvier 2003 pour des produits ou services de la classe 39.

L’Expert, par ailleurs, a pu vérifier que le Requérant disposait effectivement de divers noms de domaine actifs tels <sncf.fr>, <ter-sncf.fr>, < tgvprems.fr> et autres.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Les noms de domaine <tersncf.fr> ou <trocsdesprems.fr>, indépendamment de l’extension ".fr" inhérente au fonctionnement des noms de domaine, ne reproduisent pas à l’identique l’une ou l’autre des marques du Requérant, mais les reproduisent en partie (TER, SNCF, PREMS) dans des conditions, aux yeux de l’Expert, susceptibles d’engendrer un risque de confusion pour le public concerné d’internautes.

Le risque de confusion est d’autant plus grand que les trois marques TER, SNCF et PREMS sont fort connus du public et que l’on ne saurait disconvenir que SNCF soit notoire, notoriété relevée par force décisions en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, visées par le Requérant dans sa demande.

Il sera ajouté que le Défendeur qui ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence des marques antérieures susvisées, pas plus que celle des noms de domaines appartenant au Requérant, n’a pas jugé opportun de présenter une réponse à la demande du Requérant. Ainsi le Défendeur n’a pu faire valoir un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux ni faire état d’une quelconque bonne foi. Par application de l’article 19(b) du Règlement, l’Expert tire de ce défaut de réponse les conclusions ci-dessous.

En effet, l’Expert est d’avis que ni au moment de l’enregistrement des noms de domaines en cause, ni lors de leur utilisation, le Défendeur ne pouvait être de bonne foi.

La notoriété des marques du Requérant empêchait, aux yeux de l’Expert, que le Défendeur ait pu enregistrer de bonne foi les noms de domaine en cause. Cela est particulièrement clair pour le nom incluant la marque SNCF. Cela l’est aussi pour l’autre nom de domaine <trocsdesprems.fr> dont l’enregistrement a été effectué le même jour, 30 décembre 2009, alors que le Requérant commercialisait depuis longtemps des billets "prems" de tarification allégée, mais soumis à certaines conditions.

Le fait que les noms de domaine <tersncf.fr> et <trocsdesprems.fr> aient correspondus – ce que justifie le Requérant – à des sites "parking" redirigeant vers d’autres sites de tiers en relation avec des activités liées aux voyages (et permettant ce faisant au Défendeur de se faire rémunérer à chaque redirection) établit sans conteste un usage incorrect des signes propriété du Requérant, tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de comportement loyal en matière commerciale (v. e.g. Société Nationale des Chemins de Fer Français v. Damian Miller, Litige OMPI No. D2009-0891 ; Converse Inc v. Eurotastic ltd, Litige OMPI No. DFR2008-0010).

L’Expert conclut que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur a constitué une atteinte caractérisée aux droits du Requérant et aux règles de la concurrence.

Il ajoute, comme le Requérant le signalait dans sa demande, que le Défendeur est coutumier de la situation et a déjà fait l’objet d’une décision administrative imposant le transfert au demandeur d’un nom de domaine indument enregistré (Lego Juris A/S v. Adrjan Wajdarz, Litige OMPI No. DFR2010-0016).

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant des noms de domaine <tersncf.fr> et <trocsdesprems.fr>.

Christian-André Le Stanc
Expert
Le 29 décembre 2010