Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Orange Brand Services Limited contre Quantum Technologies

Litige No. DMA2016-0003

1. Les parties

Le Requérant est Orange Brand Services Limited de Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ("Royaume-Uni"), représenté par Gide Loyrette Nouel, Maroc.

Le Défendeur est Quantum Technologies de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <orangemaroc.ma> enregistré le 9 juin 2016.

Le prestataire Internet est la société Quantum Technologies SARL.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Orange Brand Services Limited auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 8 septembre 2016, par courrier électronique.

En date du 9 septembre 2016, le Centre a adressé une requête à l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l'"ANRT") aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 9 septembre 2016, l'ANRT a confirmé l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le "Règlement") adopté le 1er août 2007 (et révisé en 2015) en conformité avec la Décision de nommage du .ma adoptée par l'ANRT.

Conformément à l'article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 22 septembre 2016. Conformément à l'article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 octobre 2016.

Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du Défendeur le 13 octobre 2016.

En date du 25 octobre 2016, le Centre a nommé Monsieur Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige.

L'Expert constate qu'il a été nommé conformément à l'article 17 du Règlement, L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est une filiale de la société Orange SA. Le Requérant détient et assure la gestion et la protection des marques du groupe Orange. Le groupe Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde.

Le Requérant est titulaire de la marque ORANGE dans plusieurs pays et juridictions, y compris le Maroc, enregistrée le 25 septembre 2012 sous le numéro 147242.

En date du 9 juin 2016, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma>. Le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé et ne donne accès à aucune page Internet active.

En date du 15 juin 2016, le Requérant a fait valoir ses droits au Défendeur par une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque ses droits de propriété de la marque ORANGE et revendique le nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma>. A l'appui de sa demande, le Requérant produit des éléments propres à établir cette propriété, sur la base d'une requête en date du 8 septembre 2016 avec ses 13 Annexes:

- Le Requérant est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde jouissant d'une grande notoriété.

- Le Requérant détient de nombreuses marques enregistrées dans de nombreux pays et juridictions dont la marque française ORANGE enregistrée le 15 mars 1994 sous le numéro 94511028 et la marque de l'Union européenne ORANGE enregistrée le 29 mars 2001 sous le numéro 127837.

- Au Maroc, le Requérant est titulaire de huit (8) marques en cours de validité, constituées ou comprenant le nom "Orange", enregistrées auprès de l'Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale ("l'OMPIC") et dont les numéros sont les suivants:

- ORANGE, enregistrée le 9 juin 2016 sous le numéro 175245; marque dénominative,

- ORANGE, enregistrée le 24 décembre 2015 sous le numéro 171465; marque mixte,

- ORANGE, enregistrée le 10 juillet 2014 sous le numéro 160105; marque dénominative,

- ORANGE, enregistrée le 26 juin 2014 sous le numéro 160088; marque mixte,

- ORANGE, enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 147241; marque mixte,

- ORANGE, enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 147242; marque dénominative,

- ORANGE, enregistrée le 8 septembre 2011 sous le numéro 139370; marque mixte,

- ORANGE, enregistrée le 8 septembre 2011 sous le numéro 139371; marque dénominative.

- Le Requérant dispose également de nombreux noms de domaine contenant la marque ORANGE, seule ou associée à d'autres termes, tels que, par exemple:

- <orange.com> enregistré le 9 décembre 1993;

- <orange.org> enregistré le 19 juillet 1997;

- <orange.net> enregistré le 5 février 1998;

- <orange.fr> enregistré le 2 février 2001;

- <orangemaroc.com> et <orange-maroc.com> enregistrés le 11 août 2010;

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque ORANGE notoirement connue, sur laquelle le Requérant à des droits au Maroc, et affirme que la principale partie du nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant, enregistrée par le Requérant en tant que marque au Maroc et en tant que nom de domaine dans plusieurs pays. Le Requérant constate que l'adjonction du terme géographique "Maroc" n'est pas de nature à exclure le risque de confusion résultant de la reprise à l'identique de la marque ORANGE dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant note également que l'adjonction du suffixe ".ma" n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. En plus, le nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma> est identique au nom de domaine <orangemaroc.com> enregistré par le Requérant le 11 août 2010, et quasiment identique au nom de domaine <orange-maroc.com> enregistré le même jour.

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'est en aucune manière affilié au Requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l'enregistrement des noms de domaine (ou de la marque) incluant le signe ORANGE. Le Défendeur n'est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits du Requérant sur la marque ORANGE, qui jouit d'une notoriété toute particulière dans le domaine de la téléphonie et de l'Internet, au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En plus, le Requérant note que le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé en relation avec aucun site actif et considère que Défendeur a donc enregistré le nom de domaine litigieux et l'utilise essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant notamment dans sa stratégie de déploiement de la marque ORANGE auprès du public marocain.

Le Requérant sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion

En vertu de l'article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d'apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que:

(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Considérant les exigences de l'article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et à l'absence de réponse du Défendeur, l'Expert conclut:

A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

Le nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma> est une reproduction quasi intégrale de la marque ORANGE dont le Requérant est titulaire. L'Expert considère que l'adjonction du terme géographique"Maroc" et l'adjonction du suffixe du pays, (".ma" dans la présente affaire), ne change en rien au fait qu'il y a ressemblance entre la marque sur laquelle le Requérant a des droits et le nom de domaine litigieux.

Cette ressemblance est susceptible de semer la confusion dans l'esprit des clients du Requérant.

Au vu de ces circonstances, l'Expert considère que la première condition de l'article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y attache

Il découle de l'examen des pièces du dossier du Requérant que:

- Le Requérant dispose, notamment, du droit exclusif d'utilisation de plusieurs marques ORANGE et des noms des domaines <orange.com>, <orange.net>, <orange-maroc.com> et <orangemaroc.com>.

- Le Défendeur n'est en aucune manière affilié au Requérant et n'a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser la marque ORANGE comme nom de domaine.

- Le Défendeur, compte tenu du fait que son activité semble être dans le secteur de la technologie, ne peut prétendre ignorer l'existence du Requérant ou de ses marques ORANGE.

Le Défendeur a enregistré le 9 juin 2016 la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux, en profitant de la décision du Requérant de s'implanter au Maroc, annonce largement diffusée par les médias du Maroc (annexe 9 de la demande).

Dans l'absence d'une réponse aux arguments du Requérant, l'Expert considère, au vu des arguments présentés, que la condition posée à l'article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L'Expert considère que le Défendeur, apparemment acteur dans le secteur de la technologie, ne peut ignorer, sans être de mauvaise foi, que le nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma> relève normalement et naturellement de la sphère du Requérant, d'autant plus que le Requérant dispose, par ailleurs, d'un droit de priorité pour déposer le nom de domaine à son profit en tant que titulaire de marques protégées au Maroc ( article 48 de la Décision n° 12-14 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014), relative aux modalités de gestion administrative, technique et commerciale des noms de domaine Internet ".MA" B.O n° 6332 du 05/02/2015).

Aussi, il découle de l'examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est évidente, en enregistrant le nom de domaine litigieux pour le squatter et empêcher, ainsi, le Requérant de l'enregistrer pour son compte.

L'Expert considère que la condition posée à l'article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

6. Décision

De l'examen des pièces versées par le Requérant à l'appui de sa demande, et considérant l'absence de réponse du Défendeur, l'Expert conclut:

- Que le Requérant a produit des arguments qui satisfont à l'ensemble des conditions de fond et de forme pour défendre ses droits sur le nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma>.

- Que la première condition de l'article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;

- Que la deuxième condition de l'article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;

- Que la troisième condition de l'article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi, est remplie.

En conséquence, et conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission du nom de domaine litigieux <orangemaroc.ma> au profit du Requérant.

Abid Kabadi
Expert
Le 3 novembre 2016