Comments in Response to the Secretariat's Questionnaire on the Protection of Country Names in the Domain Name System
OMPI
Questionnaire de l'OMPI sur la protection des noms de pays dans le système des noms de domaine.
Contribution de la France
Question 1:
Comment identifier les noms de pays (par exemple, au moyen d'un renvoi au bulletin de terminologie de l'organisation des nations unies ou à la norme ISO 3166 ou par une autre méthode) et faut-il protéger à la fois la forme longue et la forme courte de ces noms ?
Il faudrait se baser sur une publication officielle des noms de pays, ce serait ainsi plus facile ensuite de protéger ces noms. (cf. la protection des noms de marque par l'UDRP qui se réfère au nom de la marque tel qu'il a été déposé).
On pourrait reprendre la publication linguistique officielle des Nations Unies pour la liste des noms des états membres de l'ONU. Cette liste comprend pour chaque état le nom usuel ou "forme brève" (ex: "Rwanda") et la forme complète (ex: "La république rwandaise"). La forme complète est notamment employée dans les documents officiels comme les traités.
Il n'y aurait pas de raison de ne protéger qu'une seule des deux formes puisque cette publication prévoit deux formulations pour désigner un pays.
Question 2:
Dans quelles langues les noms de pays doivent-ils être protégés ?
Gardant à l'esprit les difficultés que connaissent les juristes face à la déclinaison des noms de marque dans de nombreuses langues, il serait opportun de ne protéger les noms de pays que dans un nombre limite de langues, par exemple dans les six langues du système des nations unies ainsi qu'en portugais.
Question 3:
A quels domaines devrait s'étendre la protection (par exemple, à tous les TLD génériques, actuels et futures, aux futurs TLD génériques uniquement, aux CCTLD également, etc...)
Les noms de domaine sur les GTLD (extensions génériques non liées à un pays), surtout sous .com et .info, sont vendus avec des critères d'acceptation très insuffisants voire inexistants, ce qui est constamment dénoncé par la communauté de l'internet. Les abus sont innombrables: des sites récupèrent par exemple des noms d'organisations intergouvernementales pour les parodier ou procéder à de la désinformation.
D'autre part, les bases de données des organismes vendant des noms de domaine sont parfois si mal gérées qu'il arrive qu'il soit impossible de connaître les vrais propriétaires de sites suspects.
Les noms de pays doivent donc être protégés dans les GTLD extensions génériques non liés à un pays et dans les futurs GTLD.
Pour la protection dans les CCTLD, extensions nationales gérées par des organismes nationaux, il existe une jurisprudence qu'il est intéressant de considérer: le Landgericht de Berlin (Allemagne) a conclu, le 10 août 2000, que le nom de domaine "Deutschland.de" portait atteinte au droit du gouvernement allemand sur son nom ("droit au nom"). L'affaire est néanmoins en appel.
On peut aussi se référer aux avis de certains gouvernements qui estiment que la récupération d'un nom de pays constitue en soi une appropriation abusive d'un bien national. D'autre part, comme préconise l'OMPI l'on doit juger de l'usage qui est fait du site pour accepter ou refuser l'appropriation d'un nom de pays en tant que nom de domaine.
Une réglementation sur l'usage des noms de pays dans les CCTLD semble donc également opportune.
Question 4:
Comment traiter les droits qui auraient été acquis ?
Les réponses aux questions 1. et 2. et 3. devraient permettre d'aider à une protection convenable des noms de pays.
Pour savoir si un site internet ayant pour nom de domaine un nom de pays a le droit de continuer à exister ou doit être radié, il convient d'avoir un regard critique sur le contenu du site lui-même. Comme l'OMPI le suggère, il conviendrait de juger si le site apporte une valeur ajoutée ou s'il est inutile voire néfaste ou irrespectueux. Les conséquences de ce jugement conduiraient alors éventuellement à la radiation du site.
Question 5:
Quel mécanisme utilisé pour mettre en oeuvre cette protection (par exemple UDRP ou un autre mécanisme).
Suivant les réponses faites aux questions 1. et 2., une protection des noms de pays à partir d'une liste de noms officielle et dans seulement quelques langues permettrait de faire une analogie avec le droit des marques.
Pour plusieurs marques, l'UDRP s'applique, entre autres, lorsque le détenteur du nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime ou lorsque ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi: ces conditions pourraient être reprises dans une éventuelle extension de l'UDRP aux noms de pays.
Comme mentionné à la question 4, l'application d'une UDRP aménagée pour les noms de pays devrait être moins catégorique qu'avec le droit des marques: il faudrait tenir compte de la qualité du contenu du site.
Question 6:
La protection devrait-elle s'appliquer uniquement au nom exact du pays ou également aux variations susceptibles d'induire le public en erreur ?
Compte tenu de la réponse 1 (qui implique de se référer à la publication officielle des Nations Unies), il est proposé de protéger, par analogie à ce qui est suggéré par les recommandations de l'OMPI sur les DCI, les deux formules exactes de chaque nom de pays dans les six langues et le portugais.
Cette protection pourrait s'appliquer également aux CCTLD (cf. argumentation pour la question 3.) car tout comme les DCI, les noms de pays sous leur forme exacte appartiennent à un contexte précis et clairement établi (cf. aussi la réponse à la question 3. Avec le cas de "Deutschland.de" ou la justice allemande a invoqué le "droit au nom" du gouvernement allemand).
Les noms de pays sous leur forme exacte ne devraient donc pas être récupérables par n'importe qui mais être seulement utilisables par des organismes officiels autorisés par les gouvernements.
Par contre, les déclinaisons de ces noms de pays pourraient être utilisés librement sous réserve que le contenu des sites soit acceptable (cf. réponse à la question 4). Si ce contenu est inacceptable (cf. question 4), les gouvernements devraient disposer du droit de procéder à la radiation des sites indésirables puisque leur intérêt ou/et leur respectabilité sont engagés.
Question 7:
La protection doit-elle être absolue ou subordonnée à la preuve de la mauvaise foi ?
Cf. les réponses aux questions 4. et 6.