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Règlement d'arbitrage de l'OMPI

(En vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Table des matières Articles
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1-5
Expressions abrégées 1
Champ d’application du Règlement 2-3
Notifications et délais 4
Documents devant être transmis au Centre 5
II. INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE 6-13
Demande d’arbitrage 6-10
Réponse à la demande 11-12
Représentation 13
III. COMPOSITION ET CONSTITUTION DU TRIBUNAL 14-36
Nombre et nomination des arbitres 14
Nomination conformément aux modalités convenues entre les parties 15
Nomination d’un arbitre unique 16
Nomination de trois arbitres 17
Nomination de trois arbitres en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs 18
Nomination par défaut 19
Nationalité des arbitres 20
Communication entre les parties et les candidats à la fonction d’arbitre 21
Impartialité et indépendance 22
Disponibilité, acceptation et notification 23
Récusation d’un arbitre 24-29
Relève de fonctions 30-32
Remplacement d’un arbitre 33-34
Carence d’un arbitre 35
Exceptions d’incompétence du tribunal 36
IV. DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE 37-60
Pouvoirs généraux du tribunal 37
Lieu de l’arbitrage 38
Langue de la procédure 39
Conférence préparatoire 40
Requête 41
Réponse en défense 42
Autres pièces écrites 43
Modification des demandes ou des moyens de défense 44
Communication entre les parties et le tribunal 45
Intervention 46
Jonction 47
Mesures provisoires ou conservatoires; garantie des demandes et des frais 48
Procédure d'urgence 49
Preuves 50
Expériences 51
Visites sur les lieux 52
Documentation technique de base et modèles agréés 53
Divulgation de secrets d’affaires et autres informations confidentielles 54
Audiences 55
Témoins 56
Experts nommés par le tribunal 57
Défaut 58
Clôture de la procédure 59
Renonciation au droit de faire objection 60
V. SENTENCES ET AUTRES DÉCISIONS 61-68
Droit applicable au fond du litige, à l’arbitrage et à la convention d’arbitrage 61
Monnaie et intérêts 62
Prise de décision 63
Forme et notification des sentences 64
Délai pour le prononcé de la sentence définitive 65
Effet de la sentence 66
Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure 67
Rectification de la sentence et sentence additionnelle 68
VI. TAXES, HONORAIRES ET FRAIS 69-74
Taxes du Centre 69-70
Honoraires des arbitres 71
Consignation du montant des frais 72
Décision sur les frais d’arbitrage 73
Décision sur les frais encourus par une partie 74
VII. CONFIDENTIALITÉ 75-78
Caractère confidentiel de l’existence de l’arbitrage 75
Caractère confidentiel des informations divulguées pendant la procédure d’arbitrage 76
Caractère confidentiel de la sentence arbitrale 77
Respect du caractère confidentiel par le Centre et l'arbitre 78
VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 79-80
Exclusion de responsabilité 79
Renonciation au droit d’agir en diffamation 80

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Expressions abrégées

Article 1

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

“convention d’arbitrage” l’accord en vertu duquel les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage tous les litiges, ou certains des litiges, nés ou à naître entre elles; la convention d’arbitrage peut prendre la forme soit d’une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d’un contrat indépendant;

“demandeur” la partie qui prend l’initiative de recourir à l’arbitrage;

“défendeur” la partie contre qui la procédure d’arbitrage est dirigée, telle qu’elle est désignée dans la demande d’arbitrage;

“tribunal” l’arbitre unique ou l’ensemble des arbitres lorsqu’il en est nommé plusieurs;

“OMPI” l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

“Centre” le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

Les termes employés au singulier s’entendent aussi au pluriel et vice versa, selon le contexte. Champ d’application du Règlement

Champ d’application du règlement

Article 2

Lorsqu’une convention d’arbitrage prévoit un arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de l’OMPI, ce Règlement est réputé faire partie intégrante de cette convention d’arbitrage et le litige est tranché selon ce Règlement, dans la version en vigueur à la date d’introduction de la procédure, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

Article 3

a) Le présent Règlement régit l’arbitrage, sous réserve qu’en cas de conflit entre l’une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable à l’arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière disposition prévaut.

b) La loi applicable à l’arbitrage est déterminée conformément aux dispositions de l’article 61.b).

Notifications et délais

Article 4

a) Toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent Règlement doit revêtir la forme écrite et être envoyée par courrier électronique ou autres moyens de communication permettant d’en fournir la preuve, à moins qu’une des parties ne décide de l’envoyer par courrier postal exprès ou service de messagerie.

b) À défaut de notification d’un changement d’adresse par une partie, son dernier lieu de résidence ou adresse professionnelle connu constitue une adresse valide à laquelle pourront être effectuées toutes notifications ou autres communications. Les communications pourront, en toutes circonstances, être adressées à une partie de la façon stipulée ou, à défaut d’une telle stipulation, conformément à la pratique suivie par les parties dans le cadre de leurs relations.

c) Aux fins de déterminer la date de commencement d’un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue le jour où elle a été remise, conformément aux alinéas a) et b) du présent article.

d) Aux fins de déterminer la conformité à un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été envoyée, effectuée ou transmise si l’expédition a eu lieu conformément aux alinéas a) et b) du présent article, au plus tard le jour de l’expiration du délai.

e) Aux fins du calcul d’un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir le jour suivant celui où la notification ou autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de résidence ou à l’adresse professionnelle du destinataire, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.

f) Les parties peuvent convenir de réduire ou de proroger les délais visés aux articles 11, 15.b), 16.b), 17.b), 17.c), 18, 19.b)iii), 41.a) et 42.a).

g) Le Centre peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, proroger les délais visés aux articles 11, 15.b), 16.b), 17.b), 17.c), 18, 19.b)iii), 69.d), 70.e) et 72.e).

Documents devant être transmis au Centre

Article 5

a) Jusqu’à ce que le Centre notifie la constitution du tribunal, toute pièce écrite, notification ou autre communication requise ou permise en vertu du présent Règlement doit lui être transmise par l’une des parties, qui en adresse simultanément copie à l’autre partie.

b) Lorsqu’une partie décide de recourir au courrier postal exprès ou service de messagerie pour la transmission de toute pièce écrite, notification ou autre communication destinées au Centre, elle doit en fournir un nombre d’exemplaires suffisant afin qu’il puisse en être fourni un à chaque arbitre envisagé et au Centre.

c) Dès que le Centre a notifié la constitution du tribunal, toute pièce écrite, notification ou autre communication est transmise directement au tribunal par toute partie qui en adresse simultanément copie à l’autre partie.

d) Le tribunal adresse au Centre un exemplaire de chaque ordonnance ou autre décision qu’il rend.

II. INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE

Demande d’arbitrage

Article 6

Le demandeur adresse la demande d’arbitrage au Centre et au défendeur.

Article 7

La date d’introduction de la procédure d’arbitrage est la date à laquelle la demande d’arbitrage est reçue par le Centre.

Article 8

Le Centre informe le demandeur et le défendeur de la réception de la demande d’arbitrage et de la date à laquelle la procédure d’arbitrage a été introduite.

Article 9

La demande d’arbitrage doit contenir :

i) la demande tendant à ce que le litige soit soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de l’OMPI;

ii) les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques des parties et du représentant du demandeur, ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux;

iii) une copie de la convention d’arbitrage et, le cas échéant, toute clause distincte relative au droit applicable;

iv) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige, indiquant les droits et les biens matériels et immatériels en litige, ainsi que la nature de toute technique en cause;

v) une description de l’objet de la demande et, dans la mesure du possible, une indication du montant de la demande;

vi) toute désignation requise en vertu des articles 14 à 20 ou toute observation que le demandeur juge utile en rapport avec ces dispositions; et

vii) le cas échéant, l’identité de tout tiers financeur. Si un accord de financement est conclu à un stade ultérieur de la procédure, l’identité du tiers financeur doit être divulguée immédiatement aux parties, au Centre, et au tribunal.

Article 10

La demande d’arbitrage peut être également accompagnée de la requête mentionnée à l’article 41.

Réponse à la demande

Article 11

a) Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande d’arbitrage du demandeur, le défendeur adresse au Centre et au demandeur une réponse à la demande contenant des observations sur les éléments de la demande d’arbitrage et éventuellement aussi des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation.

b) La réponse à la demande doit, le cas échéant, contenir l’identité de tout tiers financeur. Si un accord de financement est conclu à un stade ultérieur de la procédure, l’identité du tiers financeur doit être divulguée immédiatement aux parties, au Centre, et au tribunal.

Article 12

Si le demandeur a déposé une requête avec la demande d’arbitrage, conformément à l’article 10, la réponse à la demande peut être également accompagnée de la réponse en défense mentionnée à l’article 42.

Représentation

Article 13

a) Les parties peuvent se faire représenter par les personnes de leur choix, quelles que soient notamment leur nationalité ou leurs qualifications professionnelles. Les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques des représentants ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux doivent être communiqués au Centre, à l’autre partie et, après sa constitution, au tribunal.

b) Chaque partie s’assure de la disponibilité de ses représentants afin de permettre à la procédure d’arbitrage d’être conduite avec célérité.

c) Les parties peuvent également se faire assister des personnes de leur choix.

III. COMPOSITION ET CONSTITUTION DU TRIBUNAL

Nombre et nomination des arbitres

Article 14

a) Le tribunal est composé du nombre d’arbitres convenu par les parties.

b) Lorsque les parties n’ont pas convenu du nombre d’arbitres, le tribunal est constitué d’un arbitre unique, à moins que le Centre ne considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, qu’au regard des circonstances du litige, un tribunal de trois membres s’avère plus approprié.

c) Toute désignation d’un arbitre effectuée par les parties conformément aux articles 16, 17 et 18 est confirmée par le Centre, à condition que les dispositions des articles 22 et 23 soient satisfaites. La nomination prend effet dès la notification du Centre aux parties.

Nomination conformément aux modalités convenues entre les parties

Article 15

a) Lorsque les parties ont convenu de modalités de nomination de l’arbitre ou des arbitres, ces modalités s’appliquent.

b) Si le tribunal n’est pas constitué selon ces modalités dans le délai convenu entre les parties ou, à défaut de délai convenu, dans les 45 jours suivant l’introduction de la procédure d’arbitrage, le tribunal est, selon le cas, constitué ou complété conformément à l’article 19.

Nomination d'un arbitre unique

Article 16

a) Lorsqu’un arbitre unique doit être nommé et que les parties n’ont pas convenu des modalités de nomination, l’arbitre unique est désigné conjointement par les parties.

b) Si l’arbitre unique n’est pas désigné dans le délai convenu entre les parties ou, à défaut de délai convenu, dans les 30 jours suivant l’introduction de la procédure d’arbitrage, l’arbitre unique est nommé conformément à l’article 19.

Nomination de trois arbitres

Article 17

a) Lorsque trois arbitres doivent être nommés et que les parties n’ont pas convenu des modalités de leur nomination, les arbitres sont nommés conformément au présent article.

b) Le demandeur désigne un arbitre dans sa demande d’arbitrage. Le défendeur désigne un arbitre dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande d’arbitrage. Les deux arbitres désignent, dans les 20 jours suivant la nomination du deuxième arbitre, un troisième arbitre qui présidera le tribunal.

c) Nonobstant l’alinéa b), lorsque trois arbitres doivent être nommés suite à l’exercice du pouvoir d’appréciation du Centre prévu à l’article 14.b), le demandeur, par notification adressée au Centre et au défendeur, désigne un arbitre dans les 15 jours suivant la date à laquelle il a reçu la notification du Centre l’informant que le tribunal sera composé de trois arbitres. Le défendeur désigne un arbitre dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu ladite notification. Dans les 20 jours suivant la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres en désignent un troisième, qui présidera le tribunal.

d) Si un arbitre n’est pas désigné dans les délais fixés dans les précédents alinéas, il est nommé conformément à l’article 19.

Nomination de trois arbitres en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs

Article 18

i) En cas de pluralité de demandeurs et/ou de défendeurs; et

ii) lorsque trois arbitres doivent être nommés,

les demandeurs multiples désignent conjointement un arbitre dans leur demande d’arbitrage, et/ou les défendeurs multiples désignent conjointement un arbitre dans les 30 jours après la date de réception de la demande d’arbitrage, selon le cas. Si une désignation conjointe n’est pas faite dans le délai imparti, le Centre nomme un ou les deux arbitres. Dans les 20 jours suivant la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres désignent un troisième arbitre qui présidera le tribunal.

Nomination par défaut

Article 19

a) Lorsqu’une partie n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre conformément aux articles 15, 17 ou 18, le Centre doit procéder immédiatement à la nomination de l’arbitre.

b) Lorsque l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral n’a pas été nommé conformément aux articles 15, 16, 17 ou 18, la nomination est effectuée selon la procédure suivante :

i) Le Centre adresse à chaque partie une liste identique de candidats. Cette liste comprend normalement le nom d’au moins trois candidats classés par ordre alphabétique. Une description des qualifications de chaque candidat doit figurer dans cette liste ou y être jointe. Si les parties ont convenu de qualifications particulières, la liste doit contenir les noms des candidats qui possèdent ces qualifications.

ii) Chaque partie a le droit de rayer de la liste le nom du candidat ou des candidats à la nomination desquels elle s’oppose et doit numéroter les candidats restants par ordre de préférence.

iii) Chaque partie renvoie la liste annotée au Centre dans les 20 jours suivant la date à laquelle elle l’a reçue. Toute partie qui n’a pas renvoyé la liste annotée dans ce délai est réputée avoir accepté tous les candidats dont le nom figure sur la liste.

iv) Dès que possible après réception des listes des parties ou, à défaut, après l’expiration du délai fixé au sous-alinéa précédent, le Centre, en tenant compte des préférences et des objections exprimées par les parties, nomme une personne de la liste à la fonction d’arbitre unique ou de président du tribunal arbitral.

v) Lorsque les listes renvoyées par les parties n’indiquent aucun candidat susceptible d’être accepté comme arbitre par les deux parties, le Centre est autorisé à nommer l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral. Le Centre est autorisé à agir de même lorsqu’une personne n’est pas en mesure ou ne souhaite pas accepter l’invitation du Centre à être l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral, ou s’il apparaît que d’autres raisons l’empêchent d’être l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral et qu’il ne reste pas sur la liste une personne qui puisse être acceptée comme arbitre par les deux parties.

c) Nonobstant la procédure énoncée à l’alinéa b), le Centre est autorisé à nommer l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral selon une autre procédure s’il estime, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que la procédure décrite au présent paragraphe n’est pas appropriée en l’espèce.

Nationalité des arbitres

Article 20

a) Tout accord entre les parties concernant la nationalité des arbitres doit être respecté.

b) Lorsque les parties n’ont pas convenu de la nationalité de l’arbitre unique ou du président du tribunal arbitral, cet arbitre, en l’absence de circonstances spéciales telles que la nécessité de nommer une personne possédant des qualifications particulières, devra être ressortissant d’un pays autre que ceux des parties.

Communication entre les parties et les candidats à la fonction d’arbitre

Article 21

Aucune partie ni quiconque agissant en son nom ne doit avoir de communication ex parte avec un candidat à la fonction d’arbitre, excepté pour s’entretenir avec lui de ses qualifications ou de sa disponibilité, ou de son indépendance à l’égard des parties.

Impartialité et indépendance

Article 22

a) Chaque arbitre doit être impartial et indépendant.

b) Avant d’accepter sa nomination, chaque arbitre pressenti doit faire connaître aux parties, au Centre et, le cas échéant, à tout autre arbitre déjà nommé toute circonstance de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirme par écrit que de telles circonstances n’existent pas.

c) Si, à un moment quelconque de la procédure d’arbitrage, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever des doutes sérieux quant à son impartialité ou son indépendance, l’arbitre fait immédiatement connaître ces circonstances aux parties, au Centre et aux autres arbitres.

Disponibilité, acceptation et notification

Article 23

a) Chaque arbitre est réputé, en acceptant sa nomination, s’être engagé à consacrer à la procédure d’arbitrage le temps nécessaire pour qu’elle puisse être conduite et achevée avec célérité.

b) Tout arbitre pressenti doit accepter sa nomination par écrit et communique son acceptation au Centre.

c) Le Centre notifie aux parties la nomination de chaque membre du tribunal et la constitution du tribunal.

Récusation d’un arbitre

Article 24

a) Un arbitre peut être récusé par une partie s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.

b) Une partie ne peut récuser un arbitre à la désignation duquel elle a procédé ou participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Article 25

La partie qui demande la récusation d’un arbitre adresse au Centre, au tribunal et à l’autre partie une notification indiquant les motifs de sa demande de récusation dans les 15 jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou à laquelle elle a eu connaissance des circonstances qu’elle considère de nature à soulever des doutes sérieux quant à l’impartialité ou à l’indépendance de cet arbitre.

Article 26

Lorsque la récusation d’un arbitre a été demandée par une partie, l’autre partie a le droit de répondre à la demande de récusation et doit, si elle exerce ce droit, envoyer, dans les 15 jours suivant la réception de la notification mentionnée à l’article 25, une copie de sa réponse au Centre, à la partie qui demande la récusation et à tout arbitre nommé.

Article 27

Le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, suspendre ou poursuivre la procédure d’arbitrage pendant que la demande de récusation est en instance.

Article 28

L’autre partie peut accepter la récusation ou l’arbitre récusé peut démissionner. Dans les deux cas, l’arbitre est remplacé sans que cela n’implique en aucune façon la reconnaissance des motifs de la récusation.

Article 29

Si la récusation n’est pas acceptée par l’autre partie et si l’arbitre récusé ne démissionne pas, le Centre se prononce sur la demande de récusation conformément à ses procédures internes. Cette décision est de nature administrative et est définitive. Le Centre n’est pas tenu de la motiver.

Relève de fonctions

Article 30

À sa propre demande, un arbitre peut être relevé de ses fonctions soit avec l’accord des parties, soit par le Centre.

Article 31

Indépendamment de toute demande de l’arbitre, les parties peuvent conjointement relever celui-ci de ses fonctions. Les parties doivent sans délai donner notification au Centre de cette relève.

Article 32

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le Centre peut relever un arbitre de ses fonctions si celui-ci est devenu de jure ou de facto incapable de les accomplir, ou s’il manque à ses devoirs d’arbitre. Dans ce cas, il doit être offert aux parties la possibilité d’exprimer leur point de vue à ce propos et les dispositions des articles 26 à 29 s’appliquent mutatis mutandis.

Remplacement d’un arbitre

Article 33

a) Chaque fois que de besoin, un arbitre remplaçant est nommé conformément à la procédure prévue aux articles 15 à 19 qui était applicable à la nomination de l’arbitre remplacé.

b) Lorsqu’un arbitre désigné par une partie a été récusé et écarté pour des motifs qui étaient ou auraient dû être connus de cette partie au moment de la désignation, ou a été relevé de ses fonctions en vertu de l’article 32, le Centre a tout pouvoir de ne pas autoriser cette partie à procéder à une nouvelle désignation. S’il choisit d’exercer ce pouvoir, le Centre nomme lui-même l’arbitre remplaçant.

c) Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale est suspendue jusqu’au remplacement.

Article 34

Lorsqu’un arbitre remplaçant est nommé, le tribunal décide, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, compte tenu de toute observation faite par les parties, si les audiences doivent être répétées en tout ou en partie.

Carence d’un arbitre

Article 35

a) Lorsqu’un arbitre d’un tribunal de trois membres, quoique dûment notifié, s’abstient sans motif légitime de participer aux travaux du tribunal, et à moins qu’une partie n’ait demandé qu’il soit relevé de ses fonctions en vertu de l’article 32, les deux autres arbitres ont toute liberté pour poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre toute sentence, ordonnance ou autre décision, nonobstant la carence du troisième arbitre. Aux fins de décider s’ils doivent poursuivre l’arbitrage ou rendre une sentence, ordonnance ou autre décision en l’absence d’un arbitre, les deux autres arbitres prennent en considération l’état d’avancement de la procédure d’arbitrage, le motif éventuellement invoqué par le troisième arbitre pour excuser sa carence, ainsi que tout autre élément qu’ils jugent pertinent eu égard aux circonstances du litige.

b) Lorsque les deux autres arbitres décident de ne pas poursuivre la procédure d’arbitrage sans la participation d’un troisième arbitre, le Centre, sur preuves jugées par lui satisfaisantes sur la carence de l’arbitre, déclare la fonction vacante et, sauf convention contraire des parties, nomme un arbitre remplaçant dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation défini à l’article 33.

Exceptions d’incompétence du tribunal

Article 36

a) Le tribunal a le pouvoir de statuer sur les exceptions opposées à sa compétence, y compris sur toute exception relative à la forme, à l’existence, à la validité ou au champ d’application de la convention d’arbitrage examinée selon les dispositions de l’article 61.c).

b) Le tribunal a compétence pour se prononcer sur l’existence ou la validité de tout contrat dont la convention d’arbitrage fait partie ou auquel elle se rapporte.

c) L’exception d’incompétence du tribunal doit être soulevée au plus tard dans la réponse en défense, ou pour une demande reconventionnelle ou une exception de compensation, dans la réplique à celle-ci, à peine d’irrecevabilité dans la suite de la procédure arbitrale ou dans une procédure judiciaire. Une exception selon laquelle un tribunal excède ses pouvoirs doit être soulevée dès que la question en vertu de laquelle il est reproché au tribunal d’excéder ses pouvoirs est soulevée dans la procédure d’arbitrage. Le tribunal peut, dans les deux cas, admettre une exception soulevée tardivement, s’il estime ce retard justifié.

d) Le tribunal peut statuer sur l’exception mentionnée à l’alinéa c) à titre préliminaire ou, s’il en décide ainsi dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, statuer sur cette exception dans la sentence arbitrale définitive.

e) L’exception d’incompétence soulevée à l’encontre du tribunal n’interdit pas au Centre d’administrer l’arbitrage.

IV. DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE

Pouvoirs généraux du tribunal

Article 37

a) Sous réserve de l’article 3, le tribunal conduit l’arbitrage de la façon qu’il juge appropriée.

b) Dans tous les cas, le tribunal s’assure que les parties sont traitées de façon égale et que chacune a une possibilité équitable de faire valoir ses moyens.

c) Le tribunal s’assure que la procédure d’arbitrage est conduite avec célérité. Dans des cas exceptionnels, il peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, proroger un délai fixé par le présent Règlement ou par lui-même, ou convenu entre les parties. En cas d’urgence, cette prorogation peut être accordée par le président du tribunal agissant seul.

Lieu de l'arbitrage

Article 38

a) Sauf convention contraire des parties, le lieu de l’arbitrage est fixé par le Centre, compte tenu de toute observation des parties et des circonstances de l’arbitrage.

b) Le tribunal peut, après consultation des parties, tenir des audiences en tout lieu qu’il considère approprié. Il peut délibérer en tout lieu qu’il juge approprié.

c) La sentence est réputée avoir été rendue au lieu de l’arbitrage.

Langue de la procédure

Article 39

a) Sauf convention contraire des parties, la langue de la procédure est la langue de la convention d’arbitrage sous réserve du pouvoir du tribunal d’en décider autrement au regard de toute observation des parties et des circonstances de l’arbitrage.

b) Le tribunal peut ordonner que toutes les pièces soumises dans des langues autres que celle de la procédure soient accompagnées d’une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure.

Conférence préparatoire

Article 40

Le tribunal peut, en général dans les 30 jours suivant sa constitution, tenir une conférence préparatoire avec les parties, par conférence téléphonique, visio-conférence, ou autres moyens électroniques et forme appropriée, en vue d’organiser et de planifier la suite de la procédure de manière rapide et économique.

Requête

Article 41

a) Si sa requête n’était pas jointe à la demande d’arbitrage, le demandeur l’adresse au défendeur et au tribunal dans les 30 jours suivant la réception de la notification du Centre l’informant de la constitution du tribunal.

b) La requête contient un exposé complet des faits et des arguments juridiques présentés à l’appui de la demande, y compris l’indication de l’objet de la demande.

c) La requête doit, autant que possible, être accompagnée des éléments de preuve sur lesquels se fonde le demandeur, ainsi que d’une liste de ces éléments de preuve. Lorsque les éléments de preuve sont particulièrement volumineux, le demandeur peut mentionner les autres éléments de preuve qu’il est disposé à produire.

Réponse en défense

Article 42

a) Le défendeur adresse sa réponse en défense au demandeur et au tribunal, soit dans les 30 jours suivant la réception de la requête, soit dans les 30 jours suivant la réception de la notification du Centre l’informant de la constitution du tribunal.

b) La réponse en défense doit répondre aux éléments obligatoirement contenus dans la requête en vertu de l’article 41.b). Elle doit être accompagnée des éléments de preuve présentés à l’appui de la défense, comme décrit à l’article 41.c).

c) Le défendeur qui forme une demande reconventionnelle ou soulève une exception de compensation doit le faire dans sa réponse en défense ou, dans des circonstances exceptionnelles, à un stade ultérieur de la procédure si le tribunal le permet. Ces demandes reconventionnelles ou exceptions de compensation doivent contenir des éléments correspondant à ceux qui sont indiqués à l’article 41.b) et c).

Autres pièces écrites

Article 43

a) Lorsqu’une demande reconventionnelle a été formée ou qu’une exception de compensation a été soulevée, le demandeur répond à toutes les indications qui y figurent. L’article 42.a) et b) s’applique mutatis mutandis à cette réponse.

b) Le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, permettre ou ordonner la production de pièces écrites supplémentaires.

Modification des demandes ou des moyens de défense

Article 44

Sauf convention contraire des parties, une partie peut modifier ou compléter sa requête, sa demande reconventionnelle, sa réponse en défense ou son exception de compensation pendant le cours de la procédure d’arbitrage, sauf si le tribunal n’estime pas approprié de permettre cette modification, en raison de sa nature, de son caractère tardif et des dispositions de l’article 37.b) et c).

Communication entre les parties et le tribunal

Article 45

Sous réserve de dispositions contraires du présent Règlement ou de l’autorisation du tribunal, aucune partie ni quiconque agissant au nom d’une partie ne peut avoir de communications ex parte avec un arbitre sur des questions de fond touchant à l’arbitrage, étant entendu que rien dans le présent article n’interdit les communications ex parte concernant des questions purement matérielles telles que les locaux et leur agencement, le recours à des moyens électroniques, le lieu, la date ou l’heure des audiences.

Intervention

Article 46

À la demande d’une partie, le tribunal peut ordonner qu’une partie supplémentaire intervienne à la procédure d’arbitrage, à condition que toutes les parties, y compris la partie supplémentaire, y consentent. Cette décision tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de l’état d’avancement de la procédure d’arbitrage. La demande est adressée en même temps que la demande d’arbitrage ou la réponse à la demande, selon le cas, ou, si une partie a connaissance, à un stade ultérieur, de circonstances rendant une intervention pertinente, dans les 15 jours après en avoir eu connaissance.

Jonction

Article 47

Lorsqu’est introduite une procédure d’arbitrage qui concerne une affaire ayant un rapport substantiel avec l’objet du litige traité par une autre procédure d’arbitrage en cours en vertu du présent Règlement ou impliquant les mêmes parties, le Centre peut ordonner, après consultation de toutes les parties concernées et de tout tribunal saisi de la procédure en cours, la jonction de la nouvelle procédure avec la procédure en cours, à condition que toutes les parties et tout tribunal saisi y consentent. Cette jonction doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de l’état d’avancement de la procédure en cours.

Mesures provisoires ou conservatoires; garantie des demandes et des frais

Article 48

a) À la demande d’une partie, le tribunal peut rendre toute ordonnance provisoire ou prendre toute mesure provisoire qu’il juge nécessaire, notamment prononcer des injonctions et ordonner des mesures conservatoires pour les marchandises litigieuses, en prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d’un tiers ou la vente de marchandises périssables. Le tribunal peut subordonner la prise de ces mesures à la fourniture de garanties appropriées par la partie demanderesse.

b) À la demande d’une partie, le tribunal peut ordonner à l’autre partie de fournir une garantie, dont les modalités seront déterminées par le tribunal, tant pour une demande principale ou reconventionnelle que pour les frais mentionnés à l’article 74.

c) Les mesures et ordonnances considérées dans le présent article peuvent prendre la forme d’une sentence provisoire.

d) La demande de mesures provisoires ou de garantie de la demande principale ou reconventionnelle, ou d’exécution de telles mesures ou ordonnances prises par le tribunal, adressée par une partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d’arbitrage ni réputée être une renonciation au droit de se prévaloir de cette convention.

Procédure d’urgence

Article 49

a) À moins que les parties n’en décident autrement, les dispositions du présent article s’appliquent aux arbitrages conduits en vertu des conventions d’arbitrage conclues à compter du 1er juin 2014.

b) Toute partie demandant des mesures provisoires ou conservatoires d’urgence avant la constitution du tribunal peut adresser au Centre une demande de procédure d’urgence. Cette demande de procédure d’urgence inclut les éléments indiqués à l’article 9.ii) à iv), ainsi qu’un exposé des mesures provisoires demandées et les raisons pour lesquelles ces mesures sont urgentes. Le Centre informe l’autre partie de la réception de la demande de procédure d’urgence.

c) La date d’introduction de la procédure d’urgence est la date de réception de la demande visée par l’alinéa b) par le Centre.

d) La demande de procédure d’urgence doit s’accompagner d’un justificatif de paiement de la taxe d’administration et de la consignation initiale des honoraires de l’arbitre d’urgence, conformément au barème des taxes, honoraires et frais applicable à la date d’introduction de la procédure d’urgence.

e) Dès réception de la demande de procédure d’urgence, le Centre nomme sans délai, normalement dans les deux jours, un arbitre d’urgence unique. Les articles 22 à 29 s’appliquent mutatis mutandis, et les périodes mentionnées dans les articles 25 et 26 sont ramenées à trois jours.

f) L’arbitre d’urgence a les pouvoirs conférés au tribunal en vertu de l’article 36.a) et b), notamment celui de déterminer sa propre compétence. L’article 36.e) s’applique mutatis mutandis.

g) L’arbitre d’urgence peut conduire la procédure de la manière qu’il estime appropriée compte tenu du degré d’urgence de la demande.  L’arbitre d’urgence fait en sorte que chaque partie ait une possibilité équitable de faire valoir ses droits.  L’arbitre d’urgence peut organiser une conférence téléphonique, visio-conférence, ou recourir à d’autres moyens électroniques, ou accepter la présentation de pièces écrites au lieu d’organiser une audience.

h) Si les parties ont convenu du lieu d’arbitrage, ce lieu est celui où se déroule la procédure d’urgence. En l’absence de convention, c’est le Centre qui décide du lieu de la procédure d’urgence, compte tenu de toute observation faite par les parties et des circonstances de cette procédure.

i) L’arbitre d’urgence peut ordonner toute mesure provisoire qu’il estime nécessaire. Il peut rendre une telle ordonnance sous réserve de la fourniture d’une garantie appropriée par la partie demanderesse. L’article 48.c) et d) s’applique mutatis mutandis. Sur demande, l’arbitre d’urgence peut modifier l’ordonnance ou y mettre fin.

j) L’arbitre d’urgence clôt la procédure d’urgence si l’arbitrage n’est pas introduit dans les 30 jours à compter de la date d’introduction de la procédure d’urgence.

k) Les frais de la procédure d’urgence sont fixés initialement et répartis par l’arbitre d’urgence, après consultation du Centre, conformément au barème des taxes, honoraires et frais en vigueur à la date d’introduction de la procédure d’urgence, sous réserve du pouvoir conféré au tribunal de prendre une décision définitive quant à la répartition de ces frais en vertu de l’article 73.c).

l) À moins que les parties n’en décident autrement, l’arbitre d’urgence ne peut agir en qualité d’arbitre dans une procédure d’arbitrage en rapport avec le litige.

m) L’arbitre d’urgence n’a plus de pouvoirs pour agir une fois le tribunal constitué. À la demande d’une partie, le tribunal peut modifier toute mesure ordonnée par l’arbitre d’urgence, ou y mettre fin.

Preuves

Article 50

a) Le tribunal est juge de la recevabilité, de la pertinence, de l’existence et de la valeur des preuves.

b) À tout moment de la procédure, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner à une partie de produire les documents ou preuves qu’il juge nécessaires ou utiles, et ordonner à une partie de mettre à la disposition du tribunal, d’un expert nommé par celui-ci ou de l’autre partie tout bien en sa possession ou sous son contrôle pour inspection ou examen.

Expériences

Article 51

a) Une partie peut notifier au tribunal et à l’autre partie, à tout moment dans un délai raisonnable avant une audience, que des expériences particulières ont été effectuées sur lesquelles elle entend s’appuyer. La notification doit indiquer le but de l’expérience, la résumer et en exposer le protocole, les résultats et les conclusions. L’autre partie peut, par une notification au tribunal, demander la répétition d’une, de plusieurs ou de toutes ces expériences, en sa présence. Lorsqu’il considère qu’une telle demande est justifiée, le tribunal fixe le calendrier pour la répétition des expériences.

b) Aux fins du présent article, le mot “expériences” comprend les tests et autres procédés de vérification.

Visites sur les lieux

Article 52

Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, inspecter ou faire inspecter tous lieux, propriétés, machines, installations, chaînes de production, modèles, films, matériaux, produits ou procédés s’il le juge utile. Une partie peut demander cette inspection à tout moment dans un délai raisonnable avant une audience et le tribunal, s’il fait droit à cette demande, fixe le calendrier et les modalités de l’inspection.

Documentation technique de base et modèles agréés

Article 53

Le tribunal peut, si les parties sont d’accord, décider qu’elles fourniront conjointement :

i) une documentation technique de base contenant le fondement des données scientifiques ou techniques ou autres informations spécialisées nécessaires à la bonne compréhension des questions litigieuses; et

ii) des modèles, dessins ou autres éléments dont le tribunal ou les parties ont besoin à titre de référence lors d’une audience.

Divulgation de secrets d’affaires et autres informations confidentielles

Article 54

a) Aux fins du présent article, on entend par information confidentielle toute information, quel qu’en soit le moyen d’expression, qui :

i) est détenue par une partie;

ii) n’est pas accessible au public;

iii) a une importance financière, industrielle ou commerciale; et

iv) est traitée comme confidentielle par la partie qui la détient.

b) Une partie invoquant le caractère confidentiel d’une information qu’elle est désireuse ou tenue de fournir au cours de l’arbitrage, y compris à un expert nommé par le tribunal, doit demander, par notification adressée au tribunal, avec copie à l’autre partie, que cette information soit classée comme confidentielle. Sans divulguer la teneur de cette information, cette partie indique dans sa notification les raisons pour lesquelles elle la considère comme confidentielle.

c) Le tribunal décide si l’information doit être classée comme confidentielle et de telle nature que l’absence de mesures spéciales de protection pendant la procédure risquerait de causer de sérieux dommages à la partie qui en invoque la confidentialité. Lorsque le tribunal décide qu’il en est ainsi, il indique dans quelles conditions et à qui elle peut être communiquée en tout ou en partie, et fait signer par toute personne à qui elle doit être divulguée l’engagement d’en respecter le caractère confidentiel.

d) Dans des circonstances exceptionnelles, au lieu de décider lui-même si l’information doit être classée comme confidentielle et de telle nature que l’absence de mesures spéciales de protection pendant la procédure risquerait de causer de sérieux dommages à la partie qui en invoque la confidentialité, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative et après consultation des parties, désigner un conseiller en confidentialité, qui décidera si l’information doit être ainsi classée et, dans l’affirmative, dans quelles conditions et à qui elle peut être divulguée, en tout ou en partie. Le conseiller en confidentialité doit signer l’engagement d’en respecter le caractère confidentiel.

e) Le tribunal peut aussi, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, nommer comme expert, conformément à l’article 57, le conseiller en confidentialité, afin que celui-ci lui fasse rapport, à partir des informations confidentielles, sur des points précis définis par le tribunal, mais sans divulguer les informations confidentielles, ni à la partie dont ces informations n’émanent pas, ni au tribunal.

Audiences

Article 55

a) Si une partie le demande, le tribunal organise une audience pour la présentation des preuves testimoniales, y compris celles des experts appelés comme témoins par les parties, ou pour l’exposé oral des arguments, ou pour les deux.  En l’absence d’une telle demande, le tribunal décide si des audiences auront lieu ou non.  Le tribunal décide, après consultation des parties, si l’audience se déroulera par visio-conférence ou autres moyens électroniques, ou sera conduite physiquement. S’il n’y a pas d’audiences, la procédure se déroule uniquement sur pièces.

b) Lorsqu’il est prévu de tenir une audience, le tribunal en notifie aux parties suffisamment à l’avance la date, l’heure, les outils de visio-conférence ou d’autres moyens de communication utilisés, ou et le lieu.

c) Sauf convention contraire des parties, toutes les audiences se tiennent à huis clos.

d) Le tribunal décide si un compte rendu de l’audience doit être tenu et, dans l’affirmative, sous quelle forme il doit l’être.

Témoins

Article 56

a) Avant une audience, le tribunal peut demander à toute partie de faire connaître l’identité des témoins qu’elle souhaite appeler à comparaître, qu’ils soient témoins des faits ou experts appelés comme témoins par une partie, de même que l’objet de leur témoignage et sa pertinence par rapport aux questions litigieuses.

b) Le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, limiter ou refuser la comparution d’un témoin, au motif que son témoignage est superflu ou sans rapport avec le sujet.

c) Un témoin qui dépose oralement peut être interrogé sous le contrôle du tribunal par chacune des parties. Le tribunal peut poser des questions à tout moment de l’audition des témoins.

d) Les témoignages peuvent, au choix d’une partie ou à la demande du tribunal, être présentés par écrit, sous forme de déclaration signée, de déclaration sous serment ou autre, auquel cas le tribunal peut subordonner la recevabilité du témoignage à sa présentation orale par le témoin en comparution personnelle.

e) Chaque partie est responsable des modalités pratiques, du coût et de la disponibilité des témoins qu’elle appelle à comparaître.

f) Le tribunal décide si un témoin doit se retirer pendant une partie de la procédure, en particulier pendant l’audition d’autres témoins.

Experts nommés par le tribunal

Article 57

a) Le tribunal peut, lors de la conférence préparatoire ou à un stade ultérieur, et après consultation des parties, nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés de lui faire rapport sur les points précis qu’il détermine. Une copie du mandat de l’expert, établi par le tribunal compte tenu des observations éventuelles des parties, est communiquée à ces dernières. Tout expert ainsi mandaté doit signer l’engagement de respecter le caractère confidentiel de la procédure.

b) Sous réserve de l’article 54, dès réception du rapport de l’expert, le tribunal communique ce rapport aux parties, qui ont la possibilité d’exprimer par écrit leur opinion à ce sujet. Une partie peut, sous réserve de l’article 54, examiner tout document sur lequel l’expert s’est fondé pour établir son rapport.

c) À la demande de l’une d’entre elles, les parties peuvent interroger l’expert lors d’une audience. À cette audience, les parties peuvent faire entendre comme témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses.

d) L’avis formulé par un expert sur les questions qui lui ont été soumises est laissé à l’appréciation du tribunal, compte tenu des circonstances du litige, à moins que les parties n’aient décidé que les conclusions de l’expert seront déterminantes sur un point particulier.

Défaut

Article 58

a) Si le demandeur, sans motif légitime, ne présente pas de requête conformément à l’article 41, le tribunal déclare la procédure close.

b) Si le défendeur, sans motif légitime, ne présente pas de réponse en défense conformément à l’article 42, le tribunal peut néanmoins poursuivre l’arbitrage et rendre la sentence.

c) Le tribunal peut également poursuivre l’arbitrage et rendre la sentence lorsqu’une partie, sans motif légitime, ne saisit pas l’occasion qui lui est donnée de faire valoir ses moyens dans le délai fixé par le tribunal.

d) Si une partie, sans motif légitime, ne se conforme pas à une disposition ou condition du présent Règlement ou à une instruction du tribunal, celui-ci peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées.

Clôture de la procédure

Article 59

a) Le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure lorsqu’il juge que les parties ont eu des possibilités suffisantes de soumettre des pièces et de présenter des preuves.

b) Le tribunal peut décider, s’il l’estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, de rouvrir la procédure qu’il a déclarée close, à tout moment avant le prononcé de la sentence.

Renonciation au droit de faire objection

Article 60

Toute partie qui, bien qu’elle sache qu’une disposition énoncée dans le présent Règlement, une condition stipulée dans la convention d’arbitrage ou une instruction donnée par le tribunal, n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler une objection à bref délai est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

V. SENTENCES ET AUTRES DÉCISIONS

Droit applicable au fond du litige, à l’arbitrage et à la convention d’arbitrage

Article 61

a) Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties. Toute désignation du droit d’un État donné est interprétée, sauf avis contraire, comme se référant au fond et non à la règle de conflit de lois de cet État. À défaut de choix des parties, le tribunal applique le droit ou les règles de droit qu’il juge appropriées. Dans tous les cas, le tribunal statue eu égard aux stipulations de tout contrat pertinent et des usages du commerce applicables. Le tribunal ne peut statuer en qualité d’amiable compositeur ou ex aequo et bono que si les parties l’ont expressément autorisé à le faire.

b) La loi applicable à l’arbitrage est la loi sur l’arbitrage du lieu de l’arbitrage, sauf lorsque les parties ont expressément convenu d’appliquer une autre loi sur l’arbitrage et que la loi du lieu de l’arbitrage les autorise à le faire.

c) Une convention d’arbitrage est considérée comme valide lorsqu’elle répond aux conditions de forme, d’existence, de validité et d’application du droit ou des règles de droit applicables conformément à l’alinéa a) ou de la loi applicable conformément à l’alinéa b).

Monnaie et intérêts

Article 62

a) Les sommes indiquées dans la sentence peuvent être libellées en quelque monnaie que ce soit.

b) Le tribunal peut décider que des intérêts simples ou composés soient payés par une partie sur toute somme mise à la charge de celle-ci. Il est libre de fixer le taux d’intérêt qu’il juge approprié, sans être lié par les taux d’intérêt légaux, et de fixer la période pour laquelle les intérêts sont dus.

Prise de décision

Article 63

Sauf convention contraire des parties, en cas de pluralité d’arbitres, toute sentence, ordonnance ou autre décision du tribunal est prise à la majorité. En l’absence de majorité, le président du tribunal rend la sentence, ordonnance ou autre décision comme s’il était arbitre unique.

Article 64

a) Le tribunal peut rendre des sentences distinctes sur des questions différentes à des dates différentes.

b) La sentence est rendue par écrit et précise la date à laquelle elle est rendue ainsi que le lieu de l’arbitrage, conformément à l’article 38.a).

c) La sentence doit être motivée, sauf si les parties en décident autrement et si la loi applicable à l’arbitrage ne l’exige pas.

d) La sentence doit être signée par l’arbitre ou les arbitres. La signature de la sentence par la majorité des arbitres ou, dans le cas de la deuxième phrase de l’article 63, par le président du tribunal arbitral, est suffisante. Lorsqu’un arbitre ne signe pas, la sentence mentionne les raisons de l’absence de sa signature.

e) Le tribunal peut consulter le Centre sur des questions de forme, afin notamment de garantir le caractère exécutoire de la sentence.

f) La sentence est communiquée au Centre par le tribunal en nombre suffisant d’exemplaires pour qu’un original puisse être remis à chaque partie, à l’arbitre ou aux arbitres et au Centre. Le Centre communique formellement un original de la sentence à chaque partie et à l’arbitre ou aux arbitres.

g) À la demande d’une partie, une copie de la sentence authentifiée par le Centre lui est délivrée par ce dernier contre paiement des frais correspondants. La copie ainsi authentifiée est réputée se conformer aux conditions requises à l’article IV.1.a) de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958.

Délai pour le prononcé de la sentence définitive

Article 65

a) Dans la mesure du possible, l’instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants.

b) Si la procédure n’est pas déclarée close dans les délais fixés à l’alinéa a), le tribunal adresse au Centre un rapport sur l’avancement de l’arbitrage, avec copie à chaque partie. Il adresse un rapport complémentaire au Centre, avec copie à chaque partie, à la fin de chaque période ultérieure de trois mois à l’issue de laquelle la procédure n’a pas été déclarée close.

c) Si la sentence définitive n’est pas rendue dans les trois mois suivant la clôture de la procédure, le tribunal adresse au Centre, avec copie à chaque partie, une justification écrite de ce retard. Il adresse une justification complémentaire, avec copie à chaque partie, à la fin de chaque période ultérieure d’un mois, jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue.

Effet de la sentence

Article 66

a) En acceptant de se soumettre à l’arbitrage conformément au présent Règlement, les parties s’engagent à exécuter la sentence sans délai et renoncent à leur droit d’exercer tout appel ou recours devant un tribunal ou une autre autorité judiciaire, pour autant que cette renonciation puisse être valablement faite en vertu de la loi applicable.

b) La sentence prend effet et devient obligatoire pour les parties à compter de la date à laquelle elle est communiquée par le Centre conformément à la deuxième phrase de l’article 64.f).

Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure

Article 67

a) Le tribunal peut suggérer aux parties de tenter de transiger à tout moment qu’il estime opportun, y compris par l’introduction d’une procédure de médiation.

b) Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties mettent fin au litige par une transaction, le tribunal clôt la procédure d’arbitrage et, si les parties lui en font conjointement la demande, constate la transaction par une sentence arbitrale rendue d’accord parties. Le tribunal n’a pas à motiver cette sentence.

c) Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible, pour toute raison autre que celle qui est mentionnée à l’alinéa b), de poursuivre l’arbitrage, le tribunal informe les parties de son intention de clore la procédure. Le tribunal est autorisé à rendre l’ordonnance de clôture de la procédure à moins que l’une des parties ne soulève des objections fondées dans un délai qu’il appartient au tribunal de fixer.

d) La sentence rendue d’accord parties ou l’ordonnance de clôture de la procédure d’arbitrage doit être signée par l’arbitre ou les arbitres, conformément à l’article 64.d), et être communiquée au Centre par le tribunal en nombre suffisant d’exemplaires pour qu’un original puisse être remis à chaque partie, à l’arbitre ou aux arbitres et au Centre. Le Centre adresse un original de la sentence rendue d’accord parties ou de l’ordonnance de clôture à chaque partie et à l’arbitre ou aux arbitres.

Rectification de la sentence et sentence additionnelle

Article 68

a) Dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, une partie peut, par notification au tribunal avec copie au Centre et à l’autre partie, demander au tribunal de corriger dans la sentence toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de calcul. Si le tribunal juge la demande justifiée, il effectue les corrections dans les 30 jours suivant sa réception. Toute correction est effectuée sous la forme d’un mémorandum distinct signé par le tribunal conformément à l’article 64.d) et fait partie intégrante de la sentence.

b) Dans les 30 jours suivant la date de la sentence, le tribunal peut corriger d’office toute erreur du type de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a).

c) Dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, l’une des parties peut, moyennant notification au tribunal avec copie au Centre et à l’autre partie, demander au tribunal de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais non traités dans la sentence. Avant de statuer sur cette demande, le tribunal donne aux parties la possibilité d’être entendues. Si le tribunal juge la demande justifiée, il rend la sentence additionnelle, dans la mesure du possible, dans les 60 jours suivant la réception de la demande.

VI. TAXES, HONORAIRES ET FRAIS

Taxes du Centre

Article 69

a) La demande d’arbitrage est assujettie au paiement au Centre d’une taxe d’enregistrement non remboursable. Le montant de la taxe d’enregistrement est fixé dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à la date à laquelle la demande d’arbitrage est reçue par le Centre.

b) Toute demande reconventionnelle formée par un défendeur est subordonnée au paiement au Centre d’une taxe d’enregistrement non remboursable. Le montant de la taxe d’enregistrement est fixé dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à la date à laquelle la demande d’arbitrage est reçue par le Centre.

c) Aucune suite n’est donnée par le Centre à une demande d’arbitrage ou à une demande reconventionnelle tant que la taxe d’enregistrement n’a pas été versée.

d) Le demandeur ou le défendeur qui n’acquitte pas la taxe d’enregistrement dans les 15 jours qui suivent un rappel écrit du Centre est réputé avoir retiré sa demande d’arbitrage ou sa demande reconventionnelle, selon le cas.

Article 70

a) Une taxe d’administration doit être versée au Centre par le demandeur dans les 30 jours qui suivent la réception par ce dernier de la notification du Centre précisant le montant à acquitter.

b) En cas de demande reconventionnelle, une taxe d’administration doit aussi être versée au Centre par le défendeur dans les 30 jours qui suivent la réception par ce dernier de la notification du Centre précisant le montant à acquitter.

c) Le montant de la taxe d’administration est calculé selon le barème des taxes, honoraires et frais en vigueur à la date d’introduction de l’arbitrage.

d) Lorsqu’une demande principale ou reconventionnelle est augmentée, le montant de la taxe d’administration peut être augmenté conformément au barème des taxes, honoraires et frais applicable en vertu de l’alinéa c), et le montant majoré est payable, selon le cas, par le demandeur ou par le défendeur.

e) Une partie qui n’acquitte pas une taxe d’administration due dans les 15 jours qui suivent un rappel écrit du Centre est réputée avoir retiré, selon le cas, sa demande principale ou reconventionnelle ou la modification visant à augmenter sa demande principale ou reconventionnelle.

f) Le tribunal informe le Centre en temps utile du montant de la demande principale et, s’il y a lieu, de la demande reconventionnelle, ainsi que de toute augmentation de ces montants.

Honoraires des arbitres

Article 71

Le montant et la monnaie de paiement des honoraires des arbitres, ainsi que les modalités et le calendrier de leur paiement, sont fixés par le Centre après consultation des arbitres et des parties, conformément au barème des taxes, honoraires et frais en vigueur à la date à laquelle la demande d’arbitrage est reçue par le Centre.

Consignation du montant des frais

Article 72

a) Dès réception de la notification du Centre relative à la constitution du tribunal arbitral, le demandeur et le défendeur consignent chacun une même somme à titre de provision pour les frais d’arbitrage visés à l’article 73. Le montant de cette somme est fixé par le Centre.

b) Au cours de la procédure, le Centre peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.

c) Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans les 30 jours qui suivent la réception de la notification correspondante, le Centre en informe les parties afin que l’une ou l’autre d’entre elles puisse effectuer le versement demandé.

d) Lorsque le montant de la demande reconventionnelle est nettement supérieur au montant de la demande principale ou suppose l’examen de questions sensiblement différentes, ou lorsque cela apparaît approprié compte tenu des circonstances, le Centre peut, à sa discrétion, effectuer deux consignations distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle. Dans ce cas, la totalité de la somme consignée pour la demande principale doit être versée par le demandeur et la totalité de la somme consignée pour la demande reconventionnelle doit être versée par le défendeur.

e) Une partie qui n’effectue pas la consignation du montant requis dans les 15 jours qui suivent un rappel écrit du Centre est réputée avoir retiré sa demande principale ou sa demande reconventionnelle.

f) Après le prononcé de la sentence, le Centre, conformément à la sentence, rend compte aux parties de l’utilisation des sommes consignées et leur restitue tout solde non dépensé ou leur demande le paiement de toute somme restant due.

Décision sur les frais d’arbitrage

Article 73

a) Le tribunal fixe dans sa sentence les frais d’arbitrage, qui comprennent :

i) les honoraires des arbitres;

ii) les frais de déplacement, de communication et autres dépenses correctement encourues par les arbitres;

iii) les frais d’expertise ou les frais découlant de tout autre concours requis par le tribunal conformément au présent Règlement; et

iv) les autres dépenses nécessaires pour le déroulement de la procédure d’arbitrage, telles que le coût des salles de réunion et d’audience.

b) Les frais précités sont autant que possible débités des sommes déposées en vertu de l’article 72.

c) Sauf convention contraire entre les parties, le tribunal répartit les frais d’arbitrage et les taxes d’enregistrement et d’administration du Centre entre les parties au regard de l’ensemble des circonstances et de l’issue de l’arbitrage.

Décision sur les frais encourus par une partie

Article 74

Sauf convention contraire entre les parties, le tribunal peut dans sa sentence, au regard de l’ensemble des circonstances et de l’issue de l’arbitrage, mettre à la charge d’une partie tout ou partie des dépenses raisonnables encourues par l’autre partie pour faire valoir ses droits et proposer ses moyens, y compris la rémunération des représentants légaux et les indemnités des témoins.

VII. CONFIDENTIALITÉ

Caractère confidentiel de l’existence de l’arbitrage

Article 75

a) Excepté dans la mesure nécessaire pour contester l’arbitrage en justice ou pour poursuivre l’exécution d’une sentence, une partie n’a le droit de communiquer unilatéralement à un tiers aucune information concernant l’arbitrage, à moins d’y être obligée par la loi ou par une autorité compétente; elle ne peut alors le faire que :

i) en divulguant strictement ce qu’elle est légalement tenue de divulguer; et

ii) en fournissant des précisions sur les informations divulguées, et des explications sur la raison de la divulgation, au tribunal et à l’autre partie si la divulgation intervient au cours de l’arbitrage, ou à l’autre partie seulement si la divulgation intervient après la clôture de la procédure.

b) Nonobstant l’alinéa a), une partie peut révéler à un tiers les noms des parties à l’arbitrage et l’objet de la demande, pour satisfaire à ses obligations de bonne foi ou de sincérité à l’égard de ce tiers.

Caractère confidentiel des informations divulguées pendant la procédure d’arbitrage

Article 76

a) Outre les mesures spécifiques prévues à l’article 54, toute preuve écrite ou autre apportée par une partie ou un témoin à l’arbitrage doit être traitée comme confidentielle et, dans la mesure où elle contient des informations qui ne sont pas dans le domaine public, ne doit pas être utilisée ou divulguée à un tiers, pour quelque fin que ce soit, par une partie qui y a eu accès exclusivement du fait de sa participation à l’arbitrage, sans le consentement des parties ou une ordonnance d’un tribunal compétent.

b) Aux fins du présent article, un témoin appelé par une partie n’est pas considéré comme un tiers. Dans la mesure où un témoin a accès à des preuves ou autres informations présentées au cours de l’arbitrage afin de préparer son témoignage, la partie qui appelle ce témoin répond pour lui du secret auquel elle est elle-même tenue.

Caractère confidentiel de la sentence arbitrale

Article 77

La sentence est traitée de manière confidentielle par les parties et ne peut être divulguée à un tiers sauf si, et dans la mesure où,

i) les parties y consentent; ou

ii) elle tombe dans le domaine public en raison d’une action intentée devant une juridiction nationale ou une autre autorité compétente; ou

iii) elle doit être divulguée en vertu d’une obligation légale qui incombe à une partie, ou pour établir ou protéger les droits légalement reconnus d’une partie à l’égard d’un tiers.

Respect du caractère confidentiel par le Centre et l’arbitre

Article 78

a) Sauf convention contraire des parties, le Centre et l’arbitre doivent respecter le caractère confidentiel de l’arbitrage, de la sentence et, dans la mesure où elle contient des informations qui ne sont pas dans le domaine public, de toute preuve écrite ou autre divulguée au cours de l’arbitrage sauf, dans la mesure nécessaire, si une action est intentée en justice relativement à la sentence ou si la loi en dispose autrement.

b) Nonobstant l’alinéa a), le Centre peut faire figurer des informations concernant l’arbitrage dans toutes statistiques globales qu’il publie sur ses activités, sous réserve que ces informations ne permettent pas d’identifier les parties ou les circonstances particulières du litige.

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Exclusion de responsabilité

Article 79

Sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité de l’arbitre ou des arbitres, de l’OMPI et du Centre n’est engagée à l’égard d’aucune partie pour aucun acte ou omission lié à l’arbitrage.

Renonciation au droit d’agir en diffamation

Article 80

Les parties et, par l’acceptation de sa nomination, l’arbitre, conviennent qu’aucune déclaration ou observation écrite ou orale, formulée ou utilisée par eux ou leurs représentants dans les préparatifs de l’arbitrage ou au cours de la procédure ne pourra fonder une action en diffamation de quelque sorte que ce soit ou autre action analogue et que le présent article pourra être invoqué comme fin de non-recevoir.