Introduction
Collaboration entre l’ICOM et l’OMPI
Reconnaissant l’utilité potentielle du règlement alternatif des litiges, et en particulier de la médiation, le Conseil International des Musées (l’ICOM) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (l’OMPI) ont décidé de collaborer dans le développement et l’organisation d’un processus de médiation pour des litiges concernant les domaines d’activités de l’ICOM. L’OMPI et l’ICOM sont en relation depuis de nombreuses années et collaborent également dans d’autres domaines.
Les musées et les autres acteurs du secteur de l’art et du patrimoine culturel peuvent être impliqués dans différents types de litiges, par exemple concernant la provenance, le retour, la restitution, la conservation et la propriété d’objets dans des collections, ainsi que des questions de propriété intellectuelle et des revendications concernant le patrimoine culturel immatériel. De tels litiges peuvent faire intervenir non seulement des questions juridiques complexes, mais aussi des éléments délicats et non-juridiques de nature culturelle, économique, éthique, historique, morale, politique, religieuse ou spirituelle. L’un de ces litiges peut combiner des problèmes de nature à la fois matérielle et immatérielle. Ces litiges peuvent présenter des obstacles en termes de preuve et de prescription ; ils peuvent poser des questions de droit coutumier ; ils peuvent impliquer des coûts juridiques et autres dépenses considérables ; ils ont souvent une dimension internationale. Des enjeux de réputation ainsi que les relations à long-terme peuvent se poser.
La médiation est un forum neutre qui offre la flexibilité ainsi que l’expertise juridique et technique nécessaires pour résoudre ces litiges de manière plus efficace permettant de prendre en compte les différents éléments mentionnés ci-dessus. La médiation est une alternative à l'action en justice qui est efficace en termes de coûts et de temps. En outre, elle permet aux parties de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes sur une base plus durable. Les parties ont également la possibilité d’opter pour un processus de médiation confidentiel qui leur permet de préserver leurs relations et leur réputation.
La politique de l’ICOM consiste à encourager la résolution à l’amiable des litiges relatifs aux droits de propriété des objets des collections de musées qui auraient été volés ou illégalement exportés du pays d’origine. Elle a aussi pour but de régler au plus vite ces litiges grâce à des processus volontaires de négociation plutôt qu’à des procès coûteux et longs ou à des décisions politiques. Notant que de multiples litiges concernant la propriété des collections de musée et des plaintes à l’encontre des musées conduisent à des actions en justice qui peuvent s’avérer longues et très onéreuses, la 22e Assemblée générale de l'ICOM a adopté en 2007 la résolution n° 4 consistant à "Prévenir le trafic illicite et promouvoir le retour, le rapatriement et la restitution physiques de la propriété culturelle", qui :
- recommande de développer des méthodes nouvelles et innovantes pour promouvoir et faciliter le retour, le rapatriement et la restitution ;
- appelle les membres de l’ICOM à soutenir et à initier des actions pour mener à bien le rapatriement physique, dans tous les cas où cela est possible.
- salue la décision du Conseil exécutif de privilégier la médiation plutôt que les actions en justice, et de constituer au sein de l'ICOM un groupe de médiateurs formés, qualifiés, expérimentés et indépendants pour se tenir disponibles pour aider les parties dans la résolution des conflits ;
- recommande l’utilisation du processus de médiation en premier recours, tel que suggéré dans la Déclaration de la Présidente de l’ICOM, Alissandra Cummins, qui promeut le "recours à la médiation pour résoudre les conflits sur la propriété des objets appartenant aux collections des musées" (janvier 2006).
L’OMPI est active dans un grand nombre de domaines, y compris le droit d’auteur, le patrimoine culturel, les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Elle travaille souvent en consultation avec des institutions culturelles, comme par exemple des musées, des archives et des bibliothèques, ainsi qu’avec des peuples autochtones et des communautés locales et d’autres acteurs dans ces domaines. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Centre de l’OMPI) offre des services à but non lucratif pour le règlement de litiges concernant des questions de propriété intellectuelle. En tant que institution internationale et neutre de règlement de litiges reconnue, le Centre de l’OMPI administre des procédures en vertu de différents règlements, comme par exemple celui relatif à la médiation, à l’arbitrage, à l’arbitrage accéléré et à l’expertise. Il développe également des procédures de règlement de litiges sur mesure pour certains secteurs et entités concernés par la propriété intellectuelle. Ceci inclut notamment des services de règlement de litiges dans le domaine de l’art et du patrimoine culturel.
Afin de donner plus d’effet aux recommandations de médiation faites par le Comité pour les affaires juridiques de l’ICOM en avril 2005, ainsi qu’à la Résolution n° 4 de la 22e Assemblée Générale de l’ICOM de 2007 mentionnée ci-dessus, l’ICOM et le Centre de l’OMPI, grâce à leurs expertises respectives, ont développé conjointement le Règlement de médiation ICOM-OMPI.
Le Règlement de médiation ICOM-OMPI
Le Règlement de médiation ICOM-OMPI offre une option de règlement de litiges sur mesure pour des parties impliquées dans des litiges concernant les domaines d’activités de l’ICOM. Ce règlement a été adapté afin de prendre en compte les besoins spécifiques dans ce domaine et comprend notamment :
- une Liste des médiateurs spécifique de l’ICOM et de l’OMPI comprenant des médiateurs expérimentés et experts en art et patrimoine culturel et dans des domaines connexes ;
- des dispositions sur l’impartialité et l’indépendance des médiateurs;
- une référence dans le déroulement de la médiation aux principes du Code de déontologie de l’ICOM pour les musées;
- un barème de taxes réduit, non lucratif, avec possibilité d’appliquer des taxes encore plus réduites dans des circonstances exceptionnelles;
- un modèle de clauses contractuelles de médiation et de conventions de médiation recommandées.
Electronic Case Facility
Les parties à un litige soumis au Règlement de médiation ICOM-OMPI peuvent choisir d'utiliser le système ECAF de l'OMPI (WIPO Electronic Case Facility). L’ECAF permet aux parties et à tous les autres acteurs du litige de soumettre leurs documents par voie électronique afin de faciliter la communication. D'une manière générale, l’ICOM et le Centre de l'OMPI s'engagent fermement à garantir l'efficacité des procédures.
Bons Offices
Dans des litiges où il n’y a pas d’accord de médiation (clause ou convention), l’OMPI et l’ICOM sont à la disposition des parties et exercent leurs bons offices sur demande. Au regard de la nature consensuelle de la médiation, ces bons offices ont pour but de faciliter la soumission d’un litige à la médiation.
A cette occasion, une partie intéressée qui souhaite soumettre un litige existant à la médiation en vertu du Règlement de médiation ICOM-OMPI peut demander soit à l’ICOM soit au Centre de l’OMPI de contacter l’autre partie et d’explorer avec elle si elle serait prête à considérer d’accepter une telle procédure. Dans de telles situations, l’ICOM et le Centre de l’OMPI se mettent à la disposition des parties pour les conseiller et les assister dans la procédure et faciliter la conclusion d’une convention de médiation. Les bons offices sont offerts sans charge et de manière confidentielle.
Autres options de procédure
Finalement, les parties dans les médiations en vertu du Règlement ICOM-OMPI ont également la possibilité de combiner la procédure de médiation avec d’autres mécanismes de règlement de litiges, comme par exemple l’arbitrage, l’arbitrage accéléré ou l’expertise de l’OMPI.
Table des matières
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par :
"convention de médiation" l'accord en vertu duquel les parties ont convenu de soumettre à la médiation tous les litiges, ou certains des litiges, nés ou à naître entre elles ; la convention de médiation peut prendre la forme soit d'une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d'un contrat indépendant ;
"médiateur" le médiateur unique ou l'ensemble des médiateurs lorsque plusieurs sont nommés ;
"ICOM" le Conseil international des musées ;
"Secrétariat de l’ICOM" le Secrétariat général de l’ICOM ;
"OMPI" l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ;
"Centre" le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI qui est un service du Bureau international de l'OMPI ;
"Règlement de médiation" ou "règlement" le Règlement de médiation ICOM-OMPI.
Les termes employés au singulier s'entendent aussi au pluriel et vice versa, selon le contexte.
Champ d'application du règlement
Article 2
(a) Le champ d’application de la procédure de médiation est prévu pour couvrir des litiges concernant les domaines d’activités de l’ICOM, y compris, mais sans s’y limiter, le retour, la restitution, le prêt, le dépôt, l’acquisition et la propriété intellectuelle. La procédure de médiation s’applique aux parties privées ou publiques, y compris, mais sans s’y limiter, aux Etats, aux musées, à des communautés indigènes et à des individus.
(b) Lorsqu'une convention de médiation prévoit une médiation conformément au Règlement de médiation, ce règlement sera réputé faire partie intégrante de cette convention de médiation. À moins que les parties n'en aient convenu autrement, le règlement est appliqué dans la version en vigueur à la date d'introduction de la procédure.
Introduction de la procédure de médiation
Article 3
(a) Une partie à une convention de médiation qui souhaite introduire une procédure de médiation soumet par écrit au Secrétariat de l’ICOM une demande de médiation. Elle en adresse simultanément une copie à l'autre partie.
(b) Doivent figurer dans la demande de médiation ou y être joints :
(i) les noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopie et les adresses électroniques des parties au litige et du représentant de la partie qui soumet la demande de médiation, ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux ;
(ii) une copie de la convention de médiation ; et
(iii) une brève description de la nature du litige.
(c) La transmission de la demande de médiation peut être faite par n’importe quel moyen, à condition qu’une preuve de la transmission soit disponible, notamment par email ou toute autre option en ligne. Cette règle s’applique à toutes les autres communications par écrit en vertu de ce règlement.
(d) Le Secrétariat de l’ICOM effectue un examen préliminaire de la demande de médiation afin de déterminer si le litige entre dans le champ d’application prévu par la procédure de médiation conformément à l’article 2(a). Le Secrétariat de l’ICOM s’efforcera de compléter cet examen dans les 30 jours suivant la réception de la demande de médiation par le Secrétariat de l’ICOM. S’il considère que la demande de médiation est en ordre, il la transmet aussitôt au Centre.
Article 4
La date d'introduction de la procédure de médiation est la date à laquelle la demande de médiation est reçue par le Centre.
Article 5
Le Centre informe immédiatement par écrit les parties de la réception de la demande de médiation et de la date à laquelle la procédure de médiation a été introduite.
Article 6
Le Centre envoie au Secrétariat de l’ICOM une copie des communications de la procédure, à l’exception des correspondances qui requièrent la confidentialité.
Article 7
(a) Une Commission de sélection composée de membres de l’ICOM et du Centre maintient à sa discrétion une Liste des médiateurs comprenant des médiateurs ayant une expertise spécifique dans les domaines de l’art et du patrimoine culturel.
(b) Les médiateurs sont nommés à partir de cette liste, à moins que les parties ne s’entendent pour nommer un médiateur hors de la liste mais disposant des qualifications requises.
Article 8
(a) Si dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la médiation, les parties parviennent à s’entendre sur la personne du médiateur ou se sont entendues sur une autre procédure de nomination, le Centre doit nommer, en consultation avec le Secrétariat de l’ICOM, le médiateur ainsi choisi, après s’être assuré que ce dernier remplit les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du présent règlement.
(b) Si les parties ne peuvent pas s'entendre dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la médiation sur la personne du médiateur, ou n’ont pas convenu d'une autre procédure de nomination, le médiateur doit être nommé conformément à la procédure suivante :
(i) Le Centre adresse à chaque partie une liste identique de candidats. Au moment de la composition de cette liste, le Secrétariat de l’ICOM est consulté. Cette liste comprend le nom d'au moins trois candidats classés par ordre alphabétique. Une brève description des qualifications de chaque candidat doit y figurer ou être jointe. Si les parties ont convenu de qualifications particulières, la liste doit contenir seulement le nom des candidats qui possèdent ces qualifications.
(ii) Chaque partie a le droit de rayer de la liste le nom du candidat ou des candidats à la nomination desquels elle s'oppose et doit numéroter les candidats restants par ordre de préférence.
(iii) Chaque partie renvoie la liste annotée au Centre (sans obligation d'envoyer une copie à l'autre partie) dans les sept jours suivant la date à laquelle elle l'a reçue. Toute partie qui n'a pas renvoyé la liste annotée dans ce délai est réputée avoir accepté tous les candidats dont le nom figure sur la liste.
(iv) Dès que possible après réception des listes des parties, le Centre, en consultant le Secrétariat de l’ICOM et en tenant compte des préférences et des objections exprimées par les parties, invite une personne de la liste à être le médiateur.
(v) Lorsque les listes renvoyées par les parties n'indiquent aucun candidat susceptible d'être accepté comme médiateur par les deux parties, le Centre est autorisé à nommer le médiateur en consultant le Secrétariat de l’ICOM. Le Centre, après consultation du Secrétariat de l’ICOM, est autorisé à agir de même lorsqu'une personne n'est pas en mesure ou ne souhaite pas accepter l'invitation du Centre à être médiateur, ou s'il apparaît que d'autres raisons l'empêchent d'être médiateur et qu'il ne reste aucune personne sur la liste pouvant être acceptée comme médiateur par les deux parties.
(c) Nonobstant l’alinéa b), le Centre, en consultation avec le Secrétariat de l’ICOM, est autorisé à nommer le médiateur s'il estime, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la procédure décrite au présent paragraphe n'est pas appropriée en l'espèce.
Article 9
(a) Tout accord entre les parties concernant la nationalité du médiateur doit être respecté.
(b) Lorsque les parties n’ont pas convenu de la nationalité du médiateur, celui-ci, en l’absence de circonstances spéciales telles que la nécessité de nommer une personne possédant des qualifications particulières, devra être ressortissant d’un pays autre que ceux des parties.
Article 10
(a) Le médiateur doit être impartial et indépendant.
(b) Avant d’accepter sa nomination, le médiateur pressenti doit faire connaître aux parties et au Centre toute circonstance de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirmer par écrit que de telles circonstances n’existent pas.
(c) Si, à un moment quelconque de la procédure de médiation, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever des doutes sérieux quant à son impartialité ou son indépendance, le médiateur fait immédiatement connaître ces circonstances aux parties et au Centre.
Disponibilité, acceptation et notification
Article 11
(a) Le médiateur est réputé, en acceptant sa nomination, s’être engagé à consacrer à la procédure de médiation le temps nécessaire pour qu’elle puisse être conduite et achevée avec célérité.
(b) Le médiateur pressenti doit accepter sa nomination par écrit et communiquer son acceptation au Centre.
(c) Le Centre notifie aux parties la nomination du médiateur.
Représentation des parties et participation aux réunions
Article 12
(a) Les parties peuvent se faire représenter ou assister dans leurs réunions avec le médiateur.
(b) Immédiatement après la nomination du médiateur, les noms et adresses des personnes autorisées à représenter une partie, ainsi que les noms et qualités des personnes qui participeront aux réunions entre les parties et le médiateur au nom de cette partie, sont communiqués par cette partie à l'autre partie, au médiateur et au Centre.
Déroulement de la procédure de médiation
Article 13
La procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si et dans la mesure où les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation.
Article 14
(a) Pendant le déroulement de la procédure de médiation le médiateur et les parties doivent garder à l’esprit le Code de déontologie de l’ICOM pour les musées.
(b) Chaque partie coopère de bonne foi avec le médiateur afin que la procédure de médiation progresse aussi rapidement que possible.
Article 15
Le médiateur est libre de rencontrer séparément les parties et de s'entretenir séparément avec elles, étant entendu que les informations communiquées lors de ces rencontres et entretiens ne peuvent être divulguées à l'autre partie sans l'autorisation expresse de la partie de qui elles émanent.
Article 16
(a) Dès que possible après sa nomination, le médiateur, en consultation avec les parties, fixe le calendrier selon lequel chaque partie remettra au médiateur et à l'autre partie un exposé résumant le fondement du litige, les intérêts de cette partie, ses arguments au sujet du litige et l'état actuel de celui-ci, ainsi que tout autre renseignement et pièce qu'elle estime nécessaire aux fins de la médiation et notamment afin de définir les questions en litige.
(b) À tout moment de la procédure de médiation, le médiateur peut proposer qu'une partie fournisse tous les renseignements et pièces complémentaires qu'il juge utiles.
(c) Une partie peut à tout moment soumettre au médiateur pour sa considération exclusive des renseignements et pièces écrits qu'elle considère confidentiels. Le médiateur ne peut, sans l'autorisation écrite de cette partie, divulguer ces renseignements ou pièces à l'autre partie.
Article 17
(a) Le médiateur favorise le règlement des questions en litige entre les parties de la manière qu'il estime appropriée, mais il n'a pas le pouvoir d'imposer un règlement aux parties.
(b) S'il estime que les questions en litige entre les parties ne sont pas de nature à être réglées par voie de médiation, le médiateur peut proposer à l'examen des parties les procédures ou moyens qui, compte tenu des particularités du litige et des relations d'affaires pouvant exister entre les parties, lui paraissent offrir les meilleures chances d'aboutir au règlement le plus efficace, le moins coûteux et le plus fructueux. En particulier, le médiateur peut proposer :
(i) le recours à la décision d'un expert sur une ou plusieurs questions ;
(ii) le recours à l'arbitrage (accéléré) ; ou
(iii) la communication des dernières offres de règlement de chaque partie et, à défaut de règlement par la médiation et sur la base de ces dernières offres, le recours à un arbitrage dans lequel le rôle du tribunal arbitral se limite à décider laquelle de ces dernières offres doit prévaloir.
Article 18
Les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit.
Article 19
Toute personne associée à la procédure de médiation – y compris en particulier le médiateur, les parties, leurs représentants et conseillers, tout expert indépendant et toute autre personne assistant aux réunions entre les parties et le médiateur – doit respecter le caractère confidentiel de la procédure de médiation ; elle ne peut, à moins que les parties et le médiateur n'en décident autrement, utiliser ou révéler à un tiers aucun renseignement concernant cette procédure ou obtenu au cours de celle-ci. Chacune de ces personnes doit, avant de prendre part à la médiation, signer l'engagement d'en respecter le caractère confidentiel.
Article 20
Sauf convention contraire des parties, toute personne associée à la procédure de médiation doit, à la clôture de celle-ci, restituer tout exposé, document ou autre pièce à la partie qui l'a fourni, sans en conserver de copie. Toute note prise par une personne concernant les réunions entre les parties et le médiateur doit être détruite à la clôture de la procédure de médiation.
Article 21
(a) Sauf convention contraire des parties, les parties s'interdisent d'invoquer comme preuve ou d'aucune autre manière dans une procédure judiciaire ou arbitrale :
(i) l’existence de la médiation ;
(ii) l’identité des parties ;
(iii) toute opinion exprimée ou toute suggestion formulée par l'une des parties quant à un éventuel règlement du litige ;
(iv) tout aveu fait par l'une des parties au cours de la procédure de médiation ;
(v) toute proposition présentée ou toute opinion exprimée par le médiateur ;
(vi) le fait qu'une partie se soit ou non déclarée prête à accepter une proposition de règlement émanant du médiateur ou de l'autre partie ;
(vii) le résultat de la médiation.
(b) Nonobstant l’alinéa (a), une telle information peut être divulguée à une tierce partie dès lors que :
(i) une telle information tombe dans le domaine public, par exemple en raison d’une action intentée devant une juridiction nationale ou une autre autorité compétente ;
(ii) elle doit être divulguée en vertu d’une obligation légale qui incombe à une partie, ou pour établir ou protéger les droits légalement reconnus d’une partie à l’égard d’un tiers.
Article 22
(a) Sauf convention contraire des parties, le médiateur, le Centre et le Secrétariat de l’ICOM doivent respecter le caractère confidentiel de la médiation, de tout accord de transaction et, dans la mesure où elle contient des informations qui ne sont pas dans le domaine public, de toute information divulguée au cours de la médiation sauf, dans la mesure du possible, si une action est intentée en justice ou si la loi en dispose autrement.
(b) Le Centre doit fournir le Secrétariat de l’ICOM de manière régulière avec des informations statistiques sur les médiations qu’il administre en vertu de ce règlement.
(c) Le Centre et le Secrétariat de l’ICOM peuvent faire figurer des informations concernant la médiation dans toutes statistiques globales qu'ils publient sur leurs activités, sous réserve que ces informations ne permettent pas d'identifier les parties ou les circonstances particulières du litige, à moins que cette information soit dans le domaine public.
Clôture de la procédure de médiation
Article 23
La procédure de médiation prend fin :
(i) à la signature d'une transaction entre les parties réglant une partie ou la totalité des questions en litige entre elles ;
(ii) sur décision du médiateur, si celui-ci estime que la poursuite de la médiation n'est pas de nature à aboutir au règlement du litige ; ou
(iii) par une déclaration écrite d'une partie, faite à tout moment et transmise à l’autre partie, au médiateur et au Centre.
Article 24
(a) À l'issue de la procédure de médiation, le médiateur adresse au Centre, dans les plus brefs délais, une notification écrite l'informant de la clôture de la procédure de médiation, indiquant la date de clôture, l'issue de la médiation et, en cas de règlement, si celui-ci est total ou partiel. Le médiateur envoie aux parties une copie de la notification adressée au Centre.
(b) Le Centre envoie une copie de cette notification au Secrétariat de l’ICOM et garde secrète la notification du médiateur et ne peut, sans l'autorisation écrite des parties, divulguer à quiconque, ni l'existence, ni l'issue de la procédure de médiation, sous réserve de dispositions contraires du présent règlement en vertu de l’article 22.
Article 25
Sauf sur injonction d'un tribunal ou autorisation écrite des parties, le médiateur ne peut, à aucun autre titre que celui de médiateur, intervenir dans une procédure judiciaire, arbitrale ou autre, en instance ou à venir, liée à la question en litige.
Article 26
(a) La demande de médiation est assujettie au paiement au Centre d'une taxe d'administration, dont le montant est fixé dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à la date de la demande de médiation.
(b)La taxe d'administration n'est pas remboursable.
(c) Aucune suite n'est donnée par le Centre à une demande de médiation tant que la taxe d'administration n'a pas été versée.
(d) Si une partie qui a introduit une demande de médiation ne verse pas la taxe d'administration dans les sept jours suivant un rappel écrit du Centre, elle est réputée avoir retiré sa demande.
(e) En consultation avec le Secrétariat de l’ICOM, le Centre transfère cinquante pourcent (50%) de la taxe d’administration au Secrétariat de l’ICOM.
Article 27
(a) Le montant et la monnaie de paiement des honoraires du médiateur sont fixés par le Centre, après consultation du Secrétariat de l’ICOM, du médiateur et des parties.
(b) Sauf décision contraire des parties et du médiateur, le montant des honoraires est calculé sur la base du taux horaire ou indiqué dans le barème des taxes et honoraires applicable à la date de la demande de médiation, compte tenu du montant du litige, de la complexité de l'affaire et de toute autre circonstance pertinente du litige.
Consignation du montant des frais
Article 28
(a) Le Centre peut, au moment de la nomination du médiateur, demander à chaque partie de consigner une même somme à titre de provision pour les frais de la médiation couvrant, en particulier, le montant estimatif des honoraires du médiateur et les autres dépenses afférentes à la médiation. Le montant de cette provision est fixé par le Centre.
(b) Le Centre peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
(c) Si une partie ne consigne pas le montant requis dans les sept jours qui suivent un rappel écrit du Centre, la médiation est réputée close. Le Centre, par notification écrite, en informe les parties et le médiateur, en indiquant la date de la clôture.
(d) Après la clôture de la médiation, le Centre rend compte aux parties de l'utilisation des sommes consignées et leur restitue tout solde non dépensé ou leur demande le paiement de toute somme restant due.
Article 29
À moins que les parties n'en décident autrement, la taxe d'administration, les honoraires du médiateur et tous les autres frais de la procédure de médiation, y compris notamment les frais de déplacement nécessaires du médiateur et tous frais liés aux services d'experts, sont répartis à égalité entre les parties.
Article 30
Sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité du médiateur, de l'OMPI, du Centre, de l’ICOM et du Secrétariat de l’ICOM n'est engagée à l'égard d'aucune partie pour aucun acte ou omission lié à une médiation conduite conformément au présent règlement.
Renonciation au droit d'agir en diffamation
Article 31
Les parties et par l'acceptation de sa nomination le médiateur conviennent qu'aucune déclaration ou observation, écrite ou orale, formulée ou utilisée par eux ou leurs représentants dans les préparatifs de la médiation ou au cours de la procédure ne pourra fonder une action en diffamation de quelque sorte que ce soit ou autre action analogue et que le présent article du règlement pourra être invoqué comme fin de non-recevoir.
Suspension des délais de prescription
Article 32
Les parties conviennent, dans la mesure autorisée par la loi applicable, que les délais de prescription prévus par la loi sont suspendus, en ce qui concerne le litige soumis à la médiation, depuis la date d'introduction de la médiation jusqu'à la date de clôture de la procédure de médiation.