(2021)
Table des Matières | Articles |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 1-3 |
Expressions Abrégées | 1 |
Champ d’application du Règlement | 2-3 |
INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE | 4-9 |
Demande d’introduction d’une procédure accéléré | 4 |
Demande | 5 |
Réponse à la demande et le mémoire préventif | 6 |
Inspection du stand du défendeur | 7 |
Retrait provisoire des objets | 8 |
Représentation | 9 |
SÉLECTION ET NOMINATION DE L'EXPERT | 10-14 |
Liste de candidats | 10 |
Nomination de l'expert | 11 |
Impartialité et indépendance | 12 |
Acceptation | 13 |
Remplacement de l’expert | 14 |
CONDUITE DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE | 15-18 |
Pouvoirs généraux de l’expert | 15 |
Langue de la procédure | 16 |
Défault d’une partie | 17 |
Président | 18 |
DÉCISIONS | 19-26 |
Décisions | 19 |
Forme et notification des décisions | 20 |
Droit applicable au fond du litige | 21 |
Délai pour statuer | 22 |
Effet de la décision | 23 |
Règlement à l’amiable | 24 |
Taxes et honoraires | 25 |
Arbitrage | 26 |
DISPOSITIONS DIVERSES | 27-28 |
Confidentialité | 27 |
Exclusion de responsabilité | 28 |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Expressions Abrégées
Article 1
Aux fins du présent règlement, on entend par :
“procédure accélérée”, la procédure pour le règlement des litiges de propriété intellectuelle survenant dans le cadre de salons organisés à Palexpo et/ou d’une plateforme d’exposition virtuelle de tels salons;
“demandeur”, la partie qui introduit la présente procédure accélérée; le demandeur doit être un exposant ou un non exposant au sens de la procédure accélérée;
“défendeur”, l’exposant contre lequel la procédure est dirigée, tel qu’il est désigné dans la demande d’introduction d’une procédure accélérée;
“exposant”, une entité ayant un contrat avec Palexpo ou l’organisateur, et présentant des objets dans un salon organisé dans l’enceinte de Palexpo et/ou sur une plateforme d’exposition virtuelle d’un tel salon;
“non exposant”, tout tiers qui n’est pas un exposant;
“organisateur”, l’organisateur de salons. Le secrétariat, fonctionnant durant les heures d’ouverture des salons organisés dans l’enceinte de Palexpo et/ou d’une plateforme d’exposition virtuelle de tels salons, sera assuré par Palexpo, notamment en ce qui concerne les tâches définies dans les articles ci-après;
“convention”, un accord en vertu duquel un non-exposant accepte de soumettre à une procédure accélérée un litige né ou susceptible de naître contre un défendeur au cours d’un salon organisé par un organisateur dans l’enceinte de Palexpo et/ou d’une plateforme d’exposition virtuelle d’un tel salon;
“expert”, l’expert unique;
“président”, la personne à la disposition du Centre pour l’aider dans l’administration de la procédure accélérée;
“OMPI”, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
“Centre”, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.
Les termes employés au singulier s’entendent aussi au pluriel et vice versa, selon le contexte.
Champ d’application du Règlement
Article 2
a) Conformément aux conditions de participation remises par l’organisateur d’un salon qui se tient à Palexpo, le présent Règlement s’applique aux litiges survenant, pendant la durée et dans l’enceinte du salon et/ou d’une plateforme d’exposition virtuelle du salon, entre exposants ou entre exposants et non-exposants, qui sont tranchés selon le présent Règlement dans la version en vigueur à la date d’introduction de la procédure accélérée.
b) Le champ d’application du présent Règlement se limite aux litiges relatifs aux atteintes présumées au droit d’auteur ou aux droits attachés à des marques ou à des dessins et modèles ainsi qu’aux violations de la législation sur la concurrence déloyale selon le droit suisse.
c) Le champ d’application du présent Règlement ne s’étend pas aux litiges relatifs à des atteintes présumées à des brevets.
d) Les décisions rendues en vertu de l’article 19 du présent Règlement sont reconnues comme ayant force obligatoire et sont exécutoires avec effet immédiat pendant la durée et dans l’enceinte du salon et/ou d’une plateforme d’exposition virtuelle du salon.
Article 3
La procédure accélérée est régie par le présent Règlement; toutefois, il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre l’un des présents articles et une disposition du droit suisse à laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière prévaut.
INTRODUCTION DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Demande d’introduction d’une procédure accélérée
Article 4
Le demandeur dépose la demande d’introduction d’une procédure accélérée auprès du Centre et de l’organisateur, pour transmission à l’expert. La demande doit être déposée par écrit au plus tôt le jour précédant l’ouverture du salon et au plus tard l’avant-dernier jour du salon. La demande doit être déposée avant 12h00 (midi). La demande type doit être utilisée pour le dépôt des demandes.
Demande
Article 5
La demande d’introduction d’une procédure accéléré doit contenir :
a) la demande tendant à ce que le litige soit soumis à la procédure accélérée conformément au Règlement régissant la procédure accélérée;
b) les noms, adresses et numéros de téléphone, adresses électroniques ou autres coordonnées permettant de communiquer avec les parties;
c) un exposé des moyens de fait et de droit étayant la demande, tels que des extraits des registres nationaux ou internationaux établissant les droits conformément au droit suisse, ainsi qu'une description de l’objet de la demande;
d) les preuves documentaires sur lesquelles se fonde le demandeur, telles que des photographies des objets portant prétendument atteinte à ses droits exposés au salon et/ou sur une plateforme d’exposition virtuelle du salon par le défendeur; et
e) le justificatif du paiement des taxes visées à l’article 25.
Si la demande est déposée par un non-exposant, elle doit également contenir une convention type signée .
Réponse à la demande et le mémoire préventif
Article 6
a) À réception de la demande, l’expert informe le défendeur, lors de l’inspection de son stand prévue à l’article 7 ou par courrier électronique ou autre communication électronique, de l’introduction de la procédure accélérée à son encontre.
b) La demande est communiquée au défendeur, qui a la possibilité de soumettreune réponse comportant notamment des arguments à l’encontre de tout élément invoqué dans la demande. Le défendeur doit utiliser à cet effet la réponse type à la demande.
c) Tout exposant qui a des raisons de croire qu’une demande sera déposée contre lui peut déposer auprès du Centre et de l’organisateur un mémoire préventif avant le dépôt d’une demande. Si le défendeur confirme lors de l’inspection que le mémoire préventif constitue sa réponse à la demande, le demandeur se voit remettre le mémoire préventif. Si le défendeur indique qu’il souhaite soumettre une réponse à la demande, le mémoire préventif doit être restitué au défendeur et ne doit pas être remis au demandeur.
d) La réponse à la demande doit contenir:
i. les noms, adresses et numéros de téléphone, adresses électroniques ou autres coordonnées permettant de communiquer avec le défendeur;
ii. un exposé des moyens de fait et de droit étayant la réponse à la demande, tels que des extraits des registres nationaux ou internationaux établissant les droits conformément au droit suisse et toute preuve documentaire.
e) Le défendeur doit soumettre sa réponse par écrit ou oralement à l’expert dans les trois [3] heures d’ouverture du salon suivant la réception de la notification de la demande.
Inspection du stand du défendeur
Article 7
a) Aux fins de l’article 6 a) et b), et en vue d’obtenir des informations supplémentaires, l’expert peut inspecter le stand du défendeur et/ou son stand virtuel et ordonner à celui-ci, ou à la personne présente sur son stand, de mettre à disposition tous les objets pour une inspection.
b) L’expert peut recueillir des preuves, notamment en photographiant et en collectant des objets exposés.
c) L’expert peut ordonner au demandeur d’être présent au cours de l’inspection du stand du défendeur et de répondre à toute question ou demande de précisions.
d) L’expert peut établir un procès verbal consignant les déclarations des parties, lequel doit être signé par le demandeur et le défendeur.
Retrait provisoire des objets
Article 8
L'expert peut décider, à l’issue de l’inspection, que le défendeur devra retirer tous les objets litigieux jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision finale. Si le défendeur refuse de retirer ces objets, l’expert peut demander à l’organisateur de procéder au retrait d'office des objets litigieux.
Représentation
Article 9
Les parties peuvent se faire représenter par les personnes de leur choix, quelles que soient notamment leur nationalité ou leurs qualifications professionnelles. Les parties communiquent à l’expert les noms, adresses et numéros de téléphone, adresses électroniques ou autres coordonnées permettant de communiquer avec leurs représentants.
SÉLECTION ET NOMINATION DE L'EXPERT
Liste de candidats
Article 10
a) Le Centre invite des candidats à exercer les fonctions d’expert dans les litiges relevant du présent Règlement. L'expert doit être un juriste qualifié en droit suisse, et ayant l’expérience en matière de propriété intellectuelle.
b) Le Centre tient à jour une liste de candidats assortie des qualifications et de l’expérience déclarées par chacun d’entre eux.
c) Avant l’ouverture du salon, les candidats à la nomination informent l’organisateur et le Centre de leur disponibilité à conduire et mener à bien la procédure accélérée dans les délais prescrits par le présent Règlement.
Nomination de l'expert
Article 11
Les candidats à la nomination seront invités à exercer les fonctions d’expert selon un système de rotation; en cas d’empêchement d’un candidat, le candidat suivant sur la liste est nommé.
Impartialité et indépendance
Article 12
a) L’expert est impartial et indépendant;
b) Avant d’accepter sa nomination dans un litige, l’expert doit divulguer au Centre et à l’organisateur toute circonstance de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance ou confirmer par écrit que de telles circonstances n’existent pas.
Acceptation
Article 13
Les candidats confirment par écrit au Centre et à l’organisateur qu’ils acceptent d’intervenir en qualité d’expert dans un litige particulier. Ils doivent à cet effet utiliser la déclaration type d’acceptation et déclaration d’impartialité et d’indépendance.
Remplacement de l’expert
Article 14
a) Si l’expert informe le Centre et l’organisateur, à tout stade de la procédure accélérée, de circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance, il est immédiatement relevé de ses fonctions.
b) Si nécessaire, le candidat suivant sur la liste est nommé, conformément à l’article 11, immédiatement après que l’expert initial ait été relevé de ses fonctions.
c) Lorsqu’un autre candidat est nommé, il décide, à sa seule discrétion et compte tenu de toute observation formulée par les parties, si les étapes de la procédure accélérée déjà accomplies doivent être répétées en totalité ou en partie.
CONDUITE DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Pouvoirs généraux de l’expert
Article 15
a) Sous réserve des articles 3 et 13, l’expert peut conduire la procédure accélérée de la manière qu’il juge appropriée.
b) Dans tous les cas, l’expert fait en sorte que les parties soient traitées en toute égalité et que chacune ait la possibilité de faire valoir ses arguments.
c) L’expert s’assure que la procédure d’urgence est conduite avec célérité.
d) L’expert peut refuser de se saisir de litiges complexes, en particulier ceux qui mettent en jeu des questions techniques complexes, et renvoyer les parties aux juridictions étatiques.
Langue de la procédure
Article 16
Sauf convention contraire des parties, la langue de la procédure est le français ou l’anglais. Sous réserve de l’approbation de l’expert, les parties peuvent utiliser les deux langues dans la procédure accélérée.
Défault d’une partie
Article 17
a) L’expert peut poursuivre la procédure accélérée et statuer si le défendeur, sans motif légitime, ne saisit pas l’opportunité de faire valoir ses moyens conformément à l’article 6;
b) Si une partie, sans motif légitime, ne se conforme pas à une disposition ou exigence du présent Règlement ou à une instruction de l’expert, celui-ci peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées.
Président
Article 18
a) Le Centre nomme le président pour un mandat d’un an;
b) Le Centre et l’expert peuvent consulter le président sur des questions particulières soulevées par eux. L’avis du président est soumis au pouvoir d’appréciation de l’expert compte tenu toutes les circonstances du litige. Lorsqu’il est sollicité par le Centre ou l’expert, le président porte à leur connaissance et à celle de l’organisateur toute circonstance de nature à compromettre son impartialité ou son indépendance dans un litige particulier.
DÉCISIONS
Décisions
Article 19
a) L’expert peut prendre toute décision qu’il estime urgente pour préserver les droits des parties pendant la durée et dans l’enceinte du salon et/ou d’une plateforme d’exposition virtuelle du salon.
b) L’expert peut subordonner ses décisions à toute condition qu’il juge appropriée. L’expert peut notamment ordonner la fermeture d’un stand et/ou d’un stand virtuel, le retrait des objets litigieux d’un stand et/ou d’une plateforme d’exposition virtuelle, l’arrêt de la vente des objets litigieux et l’observation d’autres obligations juridiques par une partie pendant la durée du salon.
Forme et notification des décisions
Article 20
a) L’expert rend ses décisions sous forme écrite et motivée.
b) La décision doit être signée par l’expert.
c) L’expert notifie la décision aux parties, à l’organisateur et au Centre en nombre d’exemplaires suffisant pour qu’un original puisse être remis à chaque partie, à l’organisateur et au Centre.
Droit applicable au fond du litige
Article 21
L’expert statue sur le fond du litige conformément au droit suisse.
Délai pour statuer
Article 22
a) L’expert rend sa décision et la notifie dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans les 24 heures suivant la réception de la demande.
b) Dans des circonstances exceptionnelles, le Centre peut, à la demande de l’expert ou de sa propre initiative, prolonger le délai prévu à l’alinéa a) du présent article.
Effet de la décision
Article 23
a) En souscrivant au présent Règlement, les parties s’engagent à exécuter la décision de l’expert sans délai.
b) Si le défendeur refuse de se conformer à la décision de l’expert ou à une déclaration exécutoire de cessation, l’expert peut demander à l’organisateur d’exécuter la décision sans délai pendant la durée du salon. L’expert peut également recommander à l’organisateur de ne pas accepter le défendeur lors de salons futurs.
Règlement à l’amiable
Article 24
a) L’expert peut suggérer aux parties d’explorer la possibilité d’un règlement à l’amiable du litige à tout moment qu’il estime opportun.
b) Si, avant que la décision ne soit rendue, les parties mettent fin au litige par un règlement à l’amiable, l’expert clôt la procédure accélérée et, si les parties lui en font conjointement la demande, constate l’accord entre les parties par une décision à cet effet. L’expert n’a pas l’obligation de motiver cette décision.
c) Cette décision est rendue et notifiée conformément à l’article 20.
Taxes et honoraires
Article 25
a) La demande est soumise au paiement au profit de Palexpo d’une taxe forfaitaire d’un montant de 5'000 francs suisses couvrant les frais afférents à la procédure accélérée, à savoir les honoraires de l’expert (3'000 francs suisses), du président (1'000 francs suisses), et les taxes administratives à l’intention de Palexpo (500 francs suisses) et du Centre (500 francs suisses).
b) Aucune mesure n’est prise par le Centre, l’organisateur ou l’expert avant le versement de la taxe forfaitaire de 5'000 francs suisses.
c) En cas de décision en faveur du demandeur, celui-ci a droit au remboursement des taxes par le défendeur.
d) En cas de décision en faveur du défendeur, le demandeur assume les coûts de procédure visés à l’alinéa a) du présent article.
e) Le mémoire préventif est soumis au paiement, au profit de Palexpo, par la partie le déposant d’une taxe forfaitaire d’un montant de 1’000 francs suisses couvrant les frais administratifs de Palexpo (500 francs suisses) et du Centre (500 francs suisses).
f) Après avoir été informé de l’introduction d’une procédure accélérée à son encontre conformément à l’article 6, le défendeur peut signer une déclaration de cessation dans un délai d’une heure suivant cette notification. Il doit utiliser à cet effet la déclaration type de cessation.
g) Si le défendeur signe une déclaration de cessation conformément à l’alinéa f) du présent article, il doit s’acquitter d’un montant de 2'000 francs suisses au profit du demandeur. Le demandeur obtiendra également le remboursement d’un montant de 3'000 francs suisses sur la taxe acquittée en vertu de l’alinéa a) du présent article. Le solde (2'000 francs suisses) sera réparti entre l'expert et le président, en fonction des circonstances du litige.
h) L’expert peut répartir les coûts afférents à la procédure accélérée entre les parties compte tenu des circonstances du litige et de l’issue de la procédure, notamment en cas de règlement à l’amiable du litige conformément à l’article 24.
Arbitrage
Article 26
a) Chaque partie peut soumettre la décision de l’expert à un arbitrage accéléré de l’OMPI dans les 30 jours suivant la communication de ladite décision aux parties;
b) La partie qui entend introduire une procédure d’arbitrage accéléré de l’OMPI adresse au Centre une notification écrite faisant part de son intention de déposer une demande d’arbitrage contre l’autre partie. À la réception de cette notification, le Centre invite les parties à signer une convention d’arbitrage.
DISPOSITIONS DIVERSES
Confidentialité
Article 27
L’expert, l’organisateur, le président, le Centre et les parties préservent le caractère confidentiel des informations, pièces et preuves dès lors qu’elles contiennent des renseignements qui ne se trouvent pas dans le domaine public, sauf dans la mesure nécessaire aux fins de la procédure d’arbitrage.
Exclusion de responsabilité
Article 28
Sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité de l’expert, de l’organisateur, du président et du Centre ne peut être engagée à l’égard d’une partie pour un acte ou omission en relation avec la procédure accélérée.