Aux fins du présent Règlement, on entend par :
“décision d’expert” la décision rendue par un expert sur la question soumise à la procédure d’expertise en vertu de l’article 17 du Règlement;
“expert” l’expert unique ou l’ensemble des experts lorsqu’il en est nommé plusieurs;
“convention d’expertise” l’accord en vertu duquel les parties ont convenu de soumettre à la procédure d’expertise toutes ou certaines des questions qui ont surgi ou qui vont surgir entre elles; la convention d’expertise peut prendre la forme soit d’une clause insérée dans un contrat, soit d’un contrat indépendant;
“OMPI” l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
“Centre” le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.
Les termes employés au singulier s’entendent aussi au pluriel et vice versa, selon le contexte.
Lorsqu’une convention d’expertise prévoit une procédure d’expertise conformément au Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI, ce présent Règlement est réputé faire partie intégrante de cette convention. Sauf convention contraire des parties, ce Règlement s’applique dans la version en vigueur à la date d’introduction de la procédure d’expertise.
a) Sauf convention contraire des parties, ou décision contraire du Centre ou de l’expert, toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent Règlement doit :
i) revêtir la forme écrite et être envoyée par courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant d’en fournir la preuve, à moins qu’une des parties ne décide de l’envoyer par courrier postal exprès ou service de messagerie; et
ii) être transmise à l’autre partie, à l’expert et au Centre.
b) Aux fins du calcul d’un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir le jour suivant celui où la notification ou une autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de résidence ou à l’adresse professionnelle du destinataire, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.
c) Une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue le jour où elle a été remise, conformément à l’alinéa a) du présent article.
d) Aux fins de déterminer le respect d’un délai, une notification ou une autre communication est réputée avoir été envoyée, effectuée ou transmise si l’expédition a eu lieu conformément à l’alinéa a) du présent article, au plus tard le jour de l’expiration du délai.
e) Le Centre ou l’expert peuvent, à la demande d’une partie ou de leur propre initiative, proroger les délais fixés par le présent Règlement.
a) Sauf convention contraire des parties, la langue de la procédure d’expertise est celle de la convention d’expertise, sous réserve du pouvoir de l’expert d’en décider autrement au regard de toute observation des parties et des circonstances de la procédure d’expertise.
b) L’expert peut ordonner que toutes les pièces soumises dans des langues autres que celle de la procédure soient accompagnées d’une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure d’expertise.
a) Une partie à une convention d’expertise qui souhaite introduire une procédure d’expertise soumet une demande d’expertise au Centre. Elle en adresse simultanément copie à l’autre partie. La demande d’expertise peut également être soumise conjointement par les parties à la convention d’expertise.
b) Doivent figurer dans la demande d’expertise ou y être joints :
i) les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques des parties de l’expertise et de tout représentant de la partie qui soumet la demande d’expertise, ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux;
ii) une copie de la convention d’expertise;
iii) une description de la question soumise à expertise;
iv) un exposé indiquant les droits en litige, ainsi que la nature de toute technologie en cause;
v) tout document que la partie estime pertinent pour l’expertise;
vi) des observations sur l’étendue et le calendrier de la procédure d’expertise;
vii) lorsque les parties ont convenu de la nomination d’un expert en particulier, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’expert ou toute autre indication permettant de communiquer avec l’expert; lorsque les parties n’ont pas convenu de la nomination d’un expert en particulier, des observations sur les qualifications attendues de l’expert;
viii) des informations sur toute autre procédure judiciaire ou de règlement de litige qui a éventuellement été commencée ou menée à terme en rapport avec la question soumise à expertise; et
ix) le paiement de la taxe administrative conformément à l’article 21.
Article 6
a) En l’absence de convention d’expertise, une partie qui souhaite proposer la soumission d’un litige à expertise doit soumettre au Centre une demande d’expertise par écrit. Elle doit en adresser simultanément copie à l’autre partie. Cette demande d’expertise doit inclure les éléments indiqués à l’article 5.b)i) et iii) à viii). Le Centre peut aider les parties à considérer la demande d’expertise.
b) Sur demande de l’une des parties, le Centre peut nommer un intermédiaire externe neutre pour aider les parties à considérer la demande d’expertise. L’intermédiaire externe neutre peut, à condition que toutes les parties y consentent, agir en tant qu’expert dans le litige. L’article 16 s’applique mutatis mutandis.
a) La date d’introduction de la procédure d’expertise est la date à laquelle la demande d’expertise est reçue par le Centre.
b) Le Centre informe les parties par écrit de la réception de la demande d’expertise et de la date d’introduction de la procédure d’expertise.
a) Lorsque la demande d’expertise n’est pas soumise conjointement par les deux parties, la partie qui n’a pas soumis la demande peut adresser une réponse à la demande dans les 14 jours civils suivant la date d’introduction de la procédure d’expertise.
b) La réponse à la demande doit répondre aux éléments de la demande d’expertise et doit être accompagnée de tout document supplémentaire et de toute autre information que la partie estime pertinente pour l’expertise.
a) À moins que les parties ne se soient entendues sur la personne de l’expert, le Centre procède à la nomination de l’expert dès réception de la réponse à la demande ou après écoulement du délai pour la soumission de cette réponse. Lorsque la demande d’expertise est soumise conjointement par les deux parties et que les parties ne se sont pas entendues sur la personne de l’expert, le Centre procède à la nomination de l’expert dès réception de la demande d’expertise.
b) Lorsque les parties n’ont pas convenu du nombre d’experts, le Centre nomme un expert unique, à moins que le Centre ne considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, qu’au regard de toutes les circonstances pertinentes, il s’avère plus approprié de nommer plus d’un expert.
c) À moins que les parties ne se soient entendues sur la personne de l’expert ou sur une autre procédure de nomination de l’expert, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties.
d) Lors de la nomination de l’expert, le Centre tient notamment compte :
i) des commentaires des parties;
ii) de la question soumise à expertise;
iii) de l’expertise pertinente de l’expert;
iv) de la capacité de l’expert de rendre une décision avec célérité;
v) de la langue de la procédure d’expertise;
vi) du lieu et de la nationalité de l’expert et des parties.
e) Aux fins de l’alinéa d)i) du présent article, le Centre peut communiquer les coordonnées d’un ou de plusieurs candidats à la nomination et inviter les parties à communiquer leurs commentaires.
f) L’expert est réputé, en acceptant sa nomination, s’être engagé à consacrer à la procédure d’expertise le temps nécessaire pour qu’elle puisse être achevée avec célérité.
a) L’expert doit être impartial et indépendant.
b) Avant d’accepter sa nomination, l’expert pressenti fait connaître aux parties et au Centre toute circonstance de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirme par écrit que de telles circonstances n’existent pas.
c) Si, à un moment quelconque de la procédure d’expertise, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever des doutes sérieux quant à son impartialité ou son indépendance, l’expert fait immédiatement connaître ces circonstances aux parties et au Centre.
d) Sauf sur injonction d’un tribunal ou autorisation écrite des parties, l’expert ne peut, à aucun autre titre que celui d’expert, intervenir dans une procédure judiciaire, arbitrale ou autre, en instance ou à venir, liée à la question en litige.
a) L’expert peut être récusé par une partie s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
b) La partie qui demande la récusation d’un expert adresse au Centre et à l’autre partie une notification indiquant les motifs de sa demande de récusation dans les sept jours civils suivant la date à laquelle la nomination de cet expert lui a été notifiée ou à laquelle elle a eu connaissance des circonstances sur lesquelles est fondée la récusation.
c) L’expert ou le Centre peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, suspendre ou poursuivre la procédure d’expertise pendant que la demande de récusation est en instance.
d) Si l’expert est récusé par une partie et si la récusation n’est pas acceptée par l’autre partie et si l’expert récusé ne démissionne pas, le Centre se prononce sur la demande de récusation conformément à son règlement intérieur. Cette décision est de nature administrative et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Le Centre n’est pas tenu de la motiver.
a) Les parties peuvent conjointement relever l’expert de ses fonctions. Les parties doivent sans délai donner notification au Centre de cette relève.
b) Si l’expert est incapable de rendre une décision d’expert conformément à ce Règlement pour quelque raison que ce soit, le Centre peut relever l’expert de ses fonctions en tenant compte de toute opinion exprimée par l’expert et/ou les parties.
a) Chaque fois que de besoin, un expert remplaçant est nommé. La procédure prévue à l’article 9 qui était applicable à la nomination de l’expert s’applique mutatis mutandis.
b) Sauf convention contraire des parties, la procédure d’expertise est suspendue jusqu’au remplacement.
a) Sous réserve des dispositions du présent Règlement, l’expert conduit la procédure d’expertise de la façon qu’il juge appropriée.
b) L’expert s’assure que les parties sont traitées de façon égale et que chaque partie a une possibilité adéquate de présenter des informations qu’elle considère pertinentes pour la décision.
c) Sous réserve d’une décision contraire de l’expert en concertation avec les parties ou d’une disposition contraire du présent Règlement, aucune partie ni quiconque agissant au nom d’une partie ne peut communiquer ex parte avec l’expert, étant entendu que rien dans le présent article n’interdit les communications ex parte concernant des questions purement matérielles telles que les locaux et leur agencement, le lieu, la date ou l’heure des réunions, ou dans le cas où un candidat à la nomination discute ses qualifications, sa disponibilité ou son indépendance par rapport aux parties.
d) L’expert s’assure que la procédure d’expertise est conduite avec célérité. À cette fin, chaque partie coopère de bonne foi avec l’expert.
e) Après sa nomination, l’expert, dans un délai raisonnable, en concertation avec les parties, prépare une description de la question soumise à expertise.
f) L’expert peut, s’il l’estime nécessaire ou si les parties l’ont convenu, tenir toute réunion par conférence téléphonique, visio-conférence, ou autres moyens électroniques et forme appropriée.
g) En sus de la demande d’expertise et de la réponse à la demande, l’expert peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, permettre ou ordonner la production de pièces supplémentaires, y compris la soumission de documents ou d’autres informations en la possession ou sous le contrôle d’une partie.
h) L’expert peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, demander des déclarations ou la comparution des témoins des parties.
i) L’expert peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, inspecter ou faire inspecter tous lieux, propriétés, produits ou procédés s’il le juge utile.
a) Le défaut d’une partie de soumettre une réponse à la demande n’empêche pas le Centre ou l’expert de poursuivre la procédure d’expertise.
b) Si une partie, sans motif légitime, ne se conforme pas à une disposition ou condition du présent Règlement ou à une instruction de l’expert, celui-ci peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées.
a) Toute personne associée à la procédure d’expertise, y compris en particulier les parties et leurs représentants et conseillers, l’expert et le Centre, doit respecter le caractère confidentiel de la procédure d’expertise et elle ne peut utiliser ou révéler à un tiers ni la procédure ni aucun renseignement concernant cette procédure ou obtenu exclusivement au cours de celle-ci, y compris son existence, sauf et dans la mesure où :
i) les parties n’en décident autrement; ou
ii) les informations sont déjà dans le domaine public; ou
iii) la divulgation est nécessaire en rapport avec d’autres procédures juridiques relatives à l’expertise; ou
iv) la divulgation est imposée par la loi.
b) Une partie qui invoque la confidentialité de toute information qu’elle souhaite produire ou qu’elle est requise de produire lors de la procédure d’expertise, doit soumettre cette information à l’expert en indiquant les raisons pour lesquelles elle considère que cette information doit être confidentielle. Si l’expert conclut que cette information est à traiter comme confidentielle, il décide à quelles conditions et à qui cette information confidentielle peut, en partie ou dans son intégralité, être divulguée et il ordonne à toute personne à qui cette information confidentielle est divulguée de signer l’engagement d’en respecter le caractère confidentiel.
a) L’expert peut rendre sa décision sur la base notamment de :
i) toute information fournie par les parties;
ii) son expertise;
iii) toute autre information que l’expert considère pertinente.
b) L’expert peut, après consultation des parties, rendre des décisions provisoires ou partielles.
c) Sauf convention contraire des parties, la décision d’expert doit :
i) être rendue par écrit;
ii) contenir une description de la question soumise à la procédure d’expertise;
iii) être motivée;
iv) mentionner la date à laquelle elle est rendue; et
v) être signée par l’expert.
d) Sous réserve de l’alinéa c) du présent article, l’expert communique sa décision au Centre en nombre suffisant d’exemplaires pour qu’un original puisse être remis à chaque partie et au Centre. Le Centre communique formellement un original de la décision d’expert à chaque partie.
e) La décision d’expert prend effet à compter de la date à laquelle elle est communiquée aux parties par le Centre conformément à l’alinéa d) du présent article. L’expert est réputé avoir terminé ses fonctions à compter de la date de sa décision définitive.
f) Sauf convention contraire des parties, la décision d’expert a un effet obligatoire pour les parties.
g) Dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision d’expert prend effet, une partie peut, par notification à l’expert avec copie au Centre et à l’autre partie, demander à l’expert de corriger dans la décision toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de calcul. Si l’expert juge la demande justifiée, il effectue les corrections dans les 30 jours suivant sa réception. Dans les 30 jours suivant la date de la décision, l’expert peut corriger d’office toute erreur matérielle, typographique ou toute erreur de calcul.
L’expert peut décider, lorsque cela est pertinent, que des intérêts simples ou composés soient payés par une partie sur toute somme mise à la charge de celle-ci. L’expert est libre de fixer le taux d’intérêt qu’il juge approprié et la période pour laquelle les intérêts sont dus.
a) Si, avant que la décision d’expert ne soit rendue, les parties conviennent d’une transaction qui réglera la question soumise à expertise, l’expert clôt la procédure d’expertise.
b) Si, avant que la décision d’expert ne soit rendue, il devient inutile ou impossible, pour toute raison autre que celle qui est mentionnée à l’alinéa a) du présent article, de poursuivre la procédure d’expertise, l’expert clôt la procédure.
Toute partie qui, bien qu’elle sache qu’une disposition ou condition énoncée dans le présent Règlement, ou qu’une instruction donnée par l’expert n’a pas été respectée, poursuit néanmoins la procédure d’expertise sans formuler une objection dans un bref délai, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.
a) La demande d’expertise est assujettie au paiement au Centre d’une taxe d’administration dont le montant est fixé dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à la date à laquelle la demande d’expertise est reçue par le Centre.
b) La taxe d’administration est non remboursable.
c) Le Centre n’est pas tenu de donner suite à une demande d’expertise tant que la taxe d’administration n’a pas été versée dans son intégralité.
d) La partie, qui soumet une demande d’expertise et qui n’acquitte pas la taxe d’administration dans les 15 jours qui suivent un rappel écrit du Centre, est réputée avoir retiré sa demande d’expertise.
a) Le montant et la monnaie de paiement des honoraires de l’expert, ainsi que les modalités et le calendrier de leur paiement, sont fixés par le Centre après consultation de l’expert et des parties.
b) Sauf décision contraire des parties et de l’expert, le montant des honoraires est calculé sur la base du taux horaire ou, lorsque cela est applicable, du taux journalier indiqué dans le barème des taxes et honoraires applicable à la date à laquelle la demande d’expertise est reçue par le Centre, compte tenu de tout montant concerné, de la complexité de la question soumise à l’expertise, des taux comparables pour un expert dans le domaine concerné de l’expertise et de toute autre circonstance pertinente de l’espèce.
a) Le Centre peut, au moment de la nomination de l’expert, demander à chaque partie de consigner une somme égale à titre de provision pour les frais de la procédure d’expertise couvrant, en particulier, le montant estimé des honoraires de l’expert et les autres dépenses afférentes à la procédure d’expertise. Le montant de cette consignation est fixé par le Centre après consultation de l’expert.
b) Au cours de la procédure, le Centre peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
c) Si une partie ne consigne pas le montant requis dans les 15 jours qui suivent un rappel écrit du Centre, celui-ci en informe les parties afin que l’une ou l’autre d’entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si la consignation n’est pas effectuée comme cela a été demandé, le Centre peut clôturer la procédure d’expertise.
d) Après la clôture de la procédure d’expertise, le Centre rend compte aux parties de l’utilisation des sommes consignées et leur restitue tout solde non dépensé ou leur demande le paiement d’une somme supplémentaire.
Sauf convention contraire des parties, la taxe d’administration, les honoraires de l’expert, les dépenses de l’expert et tous les autres frais nécessaires au déroulement de la procédure d’expertise sont répartis à égalité entre les parties.
Sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité de l’expert, de l’OMPI et du Centre n’est engagée à l’égard d’aucune partie pour aucun acte ou omission lié à la procédure d’expertise.
Les parties et, par l’acceptation de sa nomination, l’expert, conviennent qu’aucune déclaration ou observation écrite ou orale, formulée ou utilisée par eux ou leurs représentants dans les préparatifs ou au cours de la procédure d’expertise ne pourra fonder une action en diffamation de quelque sorte que ce soit ou une autre action analogue et que le présent article pourra être invoqué comme fin de non-recevoir.
Les parties conviennent que, dans la mesure autorisée par la loi applicable, les délais de prescription prévus par les lois sont suspendus, en ce qui concerne la question soumise à la décision d’expert et ce, à compter de la date d’introduction de la procédure d’expertise jusqu’à la date de la décision d’expert ou de clôture de la procédure d’expertise.