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Règlement de médiation et d’arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias

Règlement de médiation de l’OMPI pour le secteur du film et des médias

(Entré en vigueur le 1er janvier 2020)

Table des matières Articles
Expressions abrégées 1
Champ d’application du Règlement 2
Introduction de la procédure de médiation 3-5
Liste des médiateurs, arbitres et experts 6
Nomination du médiateur 7
Nationalité du médiateur 8
Impartialité et indépendance 9
Disponibilité, acceptation et notification 10
Représentation des parties et participation aux réunions 11
Déroulement de la procédure de médiation 12-15
Rôle du médiateur 16
Confidentialité 17-20
Clôture de la procédure de médiation 21-23
Taxe d’administration 24
Honoraires du médiateur 25
Consignation du montant des frais 26
Frais 27
Exclusion de responsabilité 28
Renonciation au droit d’agir en diffamation 29
Suspension des délais de prescription prévus par un régime de prescription 30

Expressions abrégées

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

"convention de médiation" l'accord en vertu duquel les parties ont convenu de soumettre à  la médiation tous les litiges, ou certains des litiges, nés ou à  naître entre elles; la convention de médiation peut prendre la forme soit d'une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d'un contrat indépendant;

"médiateur" le médiateur unique ou l'ensemble des médiateurs lorsqu'il en est nommé plusieurs;

"OMPI" l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

"Centre" le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI qui est un service du Bureau international de l'OMPI;

"Règlement de médiation pour le secteur du film et des médias" le Règlement de médiation de l'OMPI pour le secteur du film et des médias;

Les termes employés au singulier s'entendent aussi au pluriel et vice versa, selon le contexte.

Champ d'application du règlement

Article 2

Lorsqu'une convention de médiation prévoit une médiation conformément au Règlement de médiation pour le secteur du film et des médias, ce règlement sera réputé faire partie intégrante de cette convention de médiation. A moins que les parties n'en aient convenu autrement, le règlement est appliqué dans la version en vigueur à la date d'introduction de la procédure.

Introduction de la procédure de médiation

Article 3

a) Une partie à une convention de médiation qui souhaite introduire une procédure de médiation soumet par écrit au Centre une demande de médiation. Elle en adresse simultanément copie à l'autre partie.

b) Doivent figurer dans la demande de médiation ou y être joints:

i) les noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopie et les adresses électroniques des parties au litige et du représentant de la partie qui soumet la demande de médiation, ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux;

ii) une copie de la convention de médiation; et

iii) une brève description de la nature du litige.

Article 4

a) En l’absence de convention de médiation, une partie qui souhaite proposer la soumission d’un litige à médiation doit soumettre au Centre une demande de médiation par écrit. Elle doit en adresser simultanément copie à l’autre partie. Cette demande de médiation doit inclure les éléments indiqués à l’article 3.b)i) et iii). Le Centre peut aider les parties à considérer la demande de médiation.

b) Sur demande de l’une des parties, le Centre peut nommer un intermédiaire externe neutre pour aider les parties à considérer la demande de médiation. L’intermédiaire externe neutre peut, à condition que toutes les parties y consentent, agir en tant que médiateur dans le litige. Les articles 15 à 18 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 5

Le Centre informe immédiatement par écrit les parties de la réception de la demande de médiation et de la date à  laquelle la procédure de médiation a été introduite.

Liste des médiateurs, arbitres et experts

Article 6

a) Le Centre tient à  sa disposition et publie une liste spécifique de médiateurs, arbitres et experts ayant des connaissances spécifiques du domaine de la résolution des litiges dans le secteur du film et des médias.

b) Les médiateurs, arbitres et experts sont nommés de cette liste. Toutefois, dans certaines circonstances (par exemple, lorsque les parties s'entendent sur la nomination), des médiateurs, arbitres et experts disposant des qualifications requises, peuvent également être nommés hors de cette liste.

Nomination du médiateur

Article 7

a) Si dans un délai de sept jours à  compter de l'introduction de la médiation, les parties parviennent à  s'entendre sur la personne du médiateur ou se sont entendues sur une autre procédure de nomination, le Centre doit nommer le médiateur ainsi choisi, après s' être assuré que ce dernier remplit les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du présent règlement.

b) Si les parties ne peuvent pas s'entendre dans un délai de sept jours à  compter de l'introduction de la médiation sur la personne du médiateur, ou n'ont pas convenu d'une autre procédure de nomination, le médiateur doit être nommé conformément à  la procédure suivante:

i) Le Centre adresse à  chaque partie une liste identique de candidats. Cette liste comprend le nom d'au moins trois candidats classés par ordre alphabétique. Une brève description des qualifications de chaque candidat doit figurer dans cette liste ou y être jointe. Si les parties ont convenu de qualifications particulières, la liste doit contenir seulement le nom des candidats qui possèdent ces qualifications.

ii) Chaque partie a le droit de rayer de la liste le nom du candidat ou des candidats à  la nomination desquels elle s'oppose et doit numéroter les candidats restants par ordre de préférence.

iii) Chaque partie renvoie la liste annotée au Centre (sans obligation d'envoyer une copie à  l'autre partie) dans les sept jours suivant la date à  laquelle elle l'a reçue. Toute partie qui n'a pas renvoyé la liste annotée dans ce délai est réputée avoir accepté tous les candidats dont le nom figure sur la liste.

iv) Dès que possible après réception des listes des parties, le Centre, en tenant compte des préférences et des objections exprimées par les parties, invite une personne de la liste à  être le médiateur.

v) Lorsque les listes renvoyées par les parties n'indiquent aucun candidat susceptible d'être accepté comme médiateur par les deux parties, le Centre est autorisé à  nommer le médiateur. Le Centre est autorisé à agir de même lorsqu'une personne n'est pas en mesure ou ne souhaite pas accepter l'invitation du Centre à être le médiateur, ou s'il apparaît que d'autres raisons l'empêchent d'être le médiateur et qu'il ne reste pas sur la liste une personne qui puisse être acceptée comme médiateur par les deux parties.

c) Nonobstant l'alinéa b), le Centre est autorisé à  nommer le médiateur s'il estime, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la procédure décrite au présent paragraphe n'est pas appropriée en l'espèce.

Nationalité du médiateur

Article 8

a) Tout accord entre les parties concernant la nationalité du médiateur doit être respecté.

b) Lorsque les parties n'ont pas convenu de la nationalité du médiateur, celui-ci, en l'absence de circonstances spéciales telles que la nécessité de nommer une personne possédant des qualifications particulières, devra être ressortissant d'un pays autre que ceux des parties.

Impartialité et indépendance

Article 9

a) Le médiateur doit être impartial et indépendant.

b) Avant d'accepter sa nomination, le médiateur pressenti doit faire connaître aux parties et au Centre toute circonstance de nature à  soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirmer par écrit que de telles circonstances n'existent pas.

c) Si, à  un moment quelconque de la procédure de médiation, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à  soulever des doutes sérieux quant à  son impartialité ou son indépendance, le médiateur fait immédiatement connaître ces circonstances aux parties et au Centre

Disponibilité, acceptation et notification

Article 10

a) Le médiateur est réputé, en acceptant sa nomination, s'être engagé à consacrer à  la procédure d'arbitrage le temps nécessaire pour qu'elle puisse être conduite et achevée avec célérité.

b) Le médiateur pressenti doit accepter sa nomination par écrit et communiquer son acceptation au Centre.

c) Le Centre notifie aux parties la nomination du médiateur.

Représentation des parties et participation aux réunions

Article 11

a) Les parties peuvent se faire représenter ou assister dans leurs réunions avec le médiateur.

b) Immédiatement après la nomination du médiateur, les noms et adresses des personnes autorisées à  représenter une partie, ainsi que les noms et qualités des personnes qui participeront aux réunions entre les parties et le médiateur au nom de cette partie, sont communiqués par cette partie à  l'autre partie, au médiateur et au Centre.

Déroulement de la procédure de médiation

Article 12

La procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à  ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation.

Article 13

Chaque partie coopère de bonne foi avec le médiateur afin que la procédure de médiation progresse aussi rapidement que possible.

Article 14

Le médiateur est libre de rencontrer séparément les parties et de s'entretenir séparément avec elles, étant entendu que les informations communiquées lors de ces rencontres et entretiens ne peuvent être divulguées à  l'autre partie sans l'autorisation expresse de la partie de qui elles émanent.

Article 15

a) Dès que possible après sa nomination, le médiateur, en consultation avec les parties, fixe le calendrier selon lequel chaque partie remettra au médiateur et à  l'autre partie un exposé résumant le fondement du litige, les intérêts de cette partie, ses arguments au sujet du litige et l'état actuel de celui-ci, ainsi que tout autre renseignement et pièce qu'elle estime nécessaire aux fins de la médiation et, notamment, afin de définir les questions en litige.

b) A tout moment de la procédure de médiation, le médiateur peut proposer qu'une partie fournisse tous les renseignements et pièces complémentaires qu'il juge utiles.

c) Une partie peut, à  tout moment, soumettre au médiateur, pour sa considération exclusive, des renseignements et pièces écrits qu'elle considère comme confidentiels. Le médiateur ne peut, sans l'autorisation écrite de cette partie, divulguer ces renseignements ou pièces à  l'autre partie.

Rôle du médiateur

Article 16

a) Le médiateur favorise le règlement des questions en litige entre les parties de la manière qu'il estime appropriée, mais il n'a pas le pouvoir d'imposer un règlement aux parties.

b) S'il estime que les questions en litige entre les parties ne sont pas de nature à être réglées par voie de médiation, le médiateur peut proposer à  l'examen des parties les procédures ou moyens qui, compte tenu des particularités du litige et des relations d'affaires pouvant exister entre les parties, lui paraissent offrir les meilleures chances d'aboutir au règlement le plus efficace, le moins coûteux et le plus fructueux de ces questions. En particulier, le médiateur peut proposer :

i) le recours à  la décision d'un expert sur une ou plusieurs questions;

ii) le recours à  l'arbitrage (accéléré); ou

iii) la communication des dernières offres de règlement de chaque partie et, à  défaut de règlement par la médiation et sur la base de ces dernières offres, le recours à  un arbitrage dans lequel le rôle du tribunal arbitral se limite à  décider laquelle de ces dernières offres doit prévaloir.

Confidentialité

Article 17

Les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit.

Article 18

Toute personne associée à  la procédure de médiation - y compris en particulier le médiateur, les parties, leurs représentants et conseillers, tout expert indépendant et toute autre personne assistant aux réunions entre les parties et le médiateur - doit respecter le caractère confidentiel de la procédure de médiation; elle ne peut, à  moins que les parties et le médiateur n'en décident autrement, utiliser ou révéler à  un tiers aucun renseignement concernant cette procédure ou obtenu au cours de celle-ci. Chacune de ces personnes doit, avant de prendre part à  la médiation, signer l'engagement d'en respecter le caractère confidentiel.

Article 19

Sauf convention contraire des parties, toute personne associée à  la procédure de médiation doit, à  la clôture de celle-ci, restituer tout exposé, document ou autre pièce à la partie qui l'a fourni, sans en conserver de copie. Toute note prise par une personne concernant les réunions entre les parties et le médiateur doit être détruite à  la clôture de la procédure de médiation.

Article 20

Sauf convention contraire des parties, le médiateur et les parties s'interdisent d'invoquer comme preuve ou d'aucune autre manière dans une procédure judiciaire ou arbitrale:

i) toute opinion exprimée ou toute suggestion formulée par l'une des parties quant à  un éventuel règlement du litige;

ii) tout aveu fait par l'une des parties au cours de la procédure de médiation;

iii) toute proposition présentée ou toute opinion exprimée par le médiateur;

iv) le fait qu'une partie se soit ou non déclarée prête à accepter une proposition de règlement émanant du médiateur ou de l'autre partie.

v) toute transaction entre les parties, sauf dans la mesure nécessaire si une action est intentée en justice relativement à l’exécution de ladite transaction, ou si la loi en dispose autrement.

Clôture de la procédure de médiation

Article 21

La procédure de médiation prend fin:

i) à  la signature d'une transaction entre les parties réglant une partie ou la totalité des questions en litige entre elles;

ii) sur décision du médiateur, si celui-ci estime que la poursuite de la médiation n'est pas de nature à  aboutir au règlement du litige; ou

iii) par une déclaration écrite d'une partie, faite à tout moment.

Article 22

a) A l'issue de la procédure de médiation, le médiateur adresse au Centre, à bref délai, une notification écrite l'informant de la clôture de la procédure de médiation, indiquant la date de clôture, l'issue de la médiation et, en cas de règlement, si celui-ci est total ou partiel. Le médiateur envoie aux parties une copie de la notification adressée au Centre.

b) Le Centre garde secrète cette notification du médiateur et ne peut, sans l'autorisation écrite des parties, sauf dans la mesure nécessaire si une action est intentée en justice relativement à l’exécution de ladite transaction, ou si la loi en dispose autrement, divulguer à  quiconque, ni l'existence, ni l'issue de la procédure de médiation sauf autorisation écrite des parties.

c) Le Centre peut néanmoins faire figurer des renseignements concernant la médiation dans toutes données statistiques globales qu'il publie sur ses activités, à  condition que ces renseignements ne permettent pas d'identifier les parties ou les circonstances particulières du litige.

Article 23

Sauf sur injonction d'un tribunal ou autorisation écrite des parties, le médiateur ne peut, à aucun autre titre que celui de médiateur, intervenir dans une procédure judiciaire, arbitrale ou autre, en instance ou à venir, liée à  la question en litige.

Taxe d'administration

Article 24

a) La demande de médiation est assujettie au paiement au Centre d'une taxe d'administration, dont le montant est fixé dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à  la date de la demande de médiation.

b) La taxe d'administration n'est pas remboursable.

c) Aucune suite n'est donnée par le Centre à  une demande de médiation tant que la taxe d'administration n'a pas été versée.

d) Si une partie qui a introduit une demande de médiation ne verse pas la taxe d'administration dans les sept jours suivant un rappel écrit du Centre, elle est réputée avoir retiré sa demande.

Honoraires du médiateur

Article 25

a) Le montant et la monnaie de paiement des honoraires du médiateur sont fixés par le Centre, après consultation du médiateur et des parties.

b) Sauf décision contraire des parties et du médiateur, le montant des honoraires est calculé sur la base du taux horaire ou indiqué dans le barème des taxes et honoraires applicable à  la date de la demande de médiation, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l'affaire et de toute autre circonstance pertinente du litige.

Consignation du montant des frais

Article 26

a) Le Centre peut, au moment de la nomination du médiateur, demander à  chaque partie de consigner une même somme à  titre de provision pour les frais de la médiation couvrant, en particulier, le montant estimatif des honoraires du médiateur et les autres dépenses afférentes à  la médiation. Le montant de cette provision est fixé par le Centre.

b) Le Centre peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.

c) Si une partie ne consigne pas le montant requis dans les sept jours qui suivent un rappel écrit du Centre, la médiation est réputée close. Le Centre, par notification écrite, en informe les parties et le médiateur, en indiquant la date de la clôture.

d) Après la clôture de la médiation, le Centre rend compte aux parties de l'utilisation des sommes consignées et leur restitue tout solde non dépensé ou leur demande le paiement de toute somme restant due.

Frais

Article 27

A moins que les parties n'en décident autrement, la taxe d'administration, les honoraires du médiateur et tous les autres frais de la procédure de médiation, y compris notamment les frais de déplacement nécessaires du médiateur et tous frais liés aux services d'experts, sont répartis à  égalité entre les parties.

Exclusion de responsabilité

Article 28

Sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité du médiateur, de l'OMPI et du Centre n'est engagée à  l'égard d'aucune partie pour aucun acte ou omission lié à  une médiation conduite conformément au présent règlement.

Renonciation au droit d'agir en diffamation

Article 29

Les parties et, par l'acceptation de sa nomination, le médiateur conviennent qu'aucune déclaration ou observation, écrite ou orale, formulée ou utilisée par eux ou leurs représentants dans les préparatifs de la médiation ou au cours de la procédure ne pourra fonder une action en diffamation de quelque sorte que ce soit ou autre action analogue et que le présent article du règlement pourra être invoqué comme fin de non-recevoir.

Suspension des délais de prescription

Article 30

Les parties conviennent, dans la mesure autorisée par la loi applicable, que les délais de prescription prévus par la loi sont suspendus, en ce qui concerne le litige soumis à  la médiation, depuis la date d'introduction de la médiation jusqu'à  la date de clôture de la procédure de médiation.


Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias

(Entré en vigueur le 1er janvier 2020)

Contenus Articles
I. Dispositions générales Articles 1 à 5
Expressions abrégées Article premier
Champ d'application du règlement Articles 2 à 3
Notifications et délais Article 4
Documents devant être soumis au Centre Article 5
II. Introduction de la procédure d’arbitrag Articles 6 à 13
Demande d'arbitrage Articles 6 à 10
Réponse à la demande et réponse en défense Articles 11 à 12
Représentation Article 13
III. Composition et constitution du tribunal Articles 14 à 31
Liste des arbitres, médiateurs et experts Article 14
Nombre d’arbitres et nomination Article 15
Nationalité de l’arbitre Article 16
Communication entre les parties et les candidats à la fonction d’arbitre Article 17
Impartialité et indépendance Article 18
Disponibilité, acceptation et notification Article 19
Récusation de l’arbitre Articles 20 à 25
Relève de fonctions Articles 26 à 28
Remplacement de l’arbitre Articles 29 à 30
Exceptions d’incompétence Article 31
IV. Déroulement de l'arbitrage Articles 32 à 55
Pouvoirs généraux du tribunal Article 32
Lieu de l’arbitrage Article 33
Langue de la procédure Article 34
Conférence préparatoire Article 35
Requête Article 36
Réponse en défense Article 37
Autres pièces écrites Article 38
Modification des demandes ou des moyens de défense Article 39
Communications entre les parties et le tribunal Article 40
Intervention Article 41
Jonction Article 42
Mesures provisoires ou conservatoires; garantie des demandes et des frais Article 43
Procédure d’urgence Article 44
Preuves Article 45
Expériences Article 46
Visite sur les lieux Article 47
Documentation technique de base et modèles agréés Article 48
Divulgation de secrets de fabrication et d’affaires et autres informations confidentielles Article 49
Audiences Article 50
Témoins Article 51
Experts nommés par le tribunal Article 52
Défaut Article 53
Clôture de la procédure Article 54
Renonciation au droit de faire objection Article 55
V. Sentences et autres décisions Articles 56 à 62
Droit applicable au fond du litige, à l’arbitrage et à la convention d’arbitrage Article 56
Monnaie et intérêts Article 57
Forme et notification des sentences Article 58
Délai pour le prononcé de la sentence définitive Article 59
Effet de la sentence Article 60
Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure Article 61
Rectification de la sentence et sentence additionnelle Article 62
VI. Taxes, honoraires et frais Articles 63 à 67
Taxes du Centre Article 63
Honoraires de l’arbitre Article 64
Consignation du montant des frais Article 65
Décision sur les frais d'arbitrage Article 66
Décision sur les frais encourus par une partie Article 67
VII. Confidentialité Articles 68 à 71
Caractère confidentiel de l’existence de l’arbitrage Article 68
Caractère confidentiel des informations divulguées pendant la procédure d’arbitrage Article 69
Caractère confidentiel de la sentence arbitrale Article 70
Respect du caractère confidentiel par le Centre et l’arbitre Article 71
VIII. Dispositions diverses Articles 72 à 73
Exclusion de responsabilité Article 72
Renonciation au droit d’agir en diffamation Article 73

I. DISPOSITIONS GENERALES

Expressions abrégées

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

"convention d'arbitrage" l'accord en vertu duquel les parties ont convenu de soumettre à  l'arbitrage tous les litiges, ou certains des litiges, nés ou à  naître entre elles; la convention d'arbitrage peut prendre la forme soit d'une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d'un contrat indépendant;

"demandeur" la partie qui prend l'initiative de recourir à  l'arbitrage;

"défendeur" la partie contre qui la procédure d'arbitrage est dirigée, telle qu'elle est désignée dans la demande d'arbitrage;

"tribunal" l'arbitre unique, sauf si les parties ont choisi un tribunal composé de trois arbitres, auquel cas le Règlement d'arbitrage standard de l'OMPI s'applique;

"OMPI" l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

"Centre" le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI qui est un service du Bureau international de l'OMPI;

"Règlement d'arbitrage accéléré pour le secteur du film et des médias" le Règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour le secteur du film et des médias;

Les termes employés au singulier s'entendent aussi au pluriel et vice versa, selon le contexte.

Champ d'application du règlement

Article 2

Lorsqu'une convention d'arbitrage prévoit un arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage accéléré pour le secteur du film et des médias, ce règlement est réputé faire partie intégrante de cette convention d'arbitrage et le litige est tranché selon ce règlement, dans la version en vigueur à  la date d'introduction de la procédure, à  moins que les parties n'en aient convenu autrement.

Article 3

a) Le présent règlement régit l'arbitrage, sous réserve cependant qu'en cas de conflit entre l'une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable à  l'arbitrage à  laquelle les parties ne peuvent déroger, cette dernière disposition prévaut.

b) La loi applicable à  l'arbitrage est déterminée conformément aux dispositions de l'article 54.b).

Notifications et délais

Article 4

a) Toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent règlement doit revêtir la forme écrite et être envoyée par courrier postal exprès ou service de courrier privé rapide ou transmise par télécopie, courrier électronique ou un autre moyen de télécommunication permettant d'en fournir la preuve.

b) A défaut de notification d'un changement d'adresse par une partie, son dernier lieu de résidence ou adresse professionnelle connu constitue une adresse valide à  laquelle pourront être effectuées toutes notifications ou autres communications. Les communications pourront, en toutes circonstances, être adressées à  une partie de la façon stipulée ou, à  défaut d'une telle stipulation, conformément à  la pratique suivie par les parties dans le cadre de leurs relations.

c) Aux fins de déterminer la date de commencement d'un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue le jour où elle a été remise ou, dans le cas d'une télécommunication, transmise, conformément aux alinéas a) et b) du présent article.

d) Aux fins de déterminer la conformité à  un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été envoyée, effectuée ou transmise si l'expédition a eu lieu conformément aux alinéas a) et b) du présent article, au plus tard le jour de l'expiration du délai.

e) Aux fins du calcul d'un délai aux termes du présent règlement, ledit délai commence à  courir le jour suivant celui où la notification ou autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de résidence ou à  l'adresse professionnelle du destinataire, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.

f) Les parties peuvent convenir de réduire ou de proroger les délais visés aux articles 11, 15, 39.a), 48.b) et 50.a).

g) Le Centre peut, à  la demande d'une partie ou de sa propre initiative, proroger les délais visés aux articles 11, 15, 39.a), 48.b), 50.a), 61.d) et 63.e).

h) Le Centre peut, en consultation avec les parties, réduire le délai mentionné à  l'article 11.

Documents devant être soumis au Centre

Article 5

a) Jusqu'à  ce que le Centre notifie la constitution du tribunal, toute pièce écrite, notification ou autre communication requise ou permise en vertu du présent règlement doit lui être transmise par l'une des parties, qui doit en adresser simultanément copie à  l'autre partie.

b) Toute pièce écrite, notification ou autre communication ainsi adressée au Centre doit l'être dans un nombre d'exemplaires suffisant afin qu'il puisse en être fourni un au tribunal et au Centre.

c) Dès que le Centre a notifié la constitution du tribunal, toute pièce écrite, notification ou autre communication est transmise directement au tribunal par toute partie qui en adresse simultanément copie à  l'autre partie.

d) Le tribunal adresse au Centre un exemplaire de chaque ordonnance ou autre décision qu'il rend.

II. INTRODUCTION DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE

Demande d'arbitrage

Article 6

Le demandeur adresse la demande d'arbitrage au Centre et au défendeur.

Article 7

La date d'introduction de la procédure d'arbitrage est la date à  laquelle la demande d'arbitrage, accompagnée de la requête, conformément à  l'article 10, est reçue par le Centre.

Article 8

Le Centre informe le demandeur et le défendeur de la réception de la demande d'arbitrage et de la date à  laquelle la procédure d'arbitrage a été introduite.

Article 9

La demande d'arbitrage doit contenir :

i) la demande tendant à  ce que le litige soit soumis à  l'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage accéléré pour le secteur du film et des médias;

ii) les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie et adresses électroniques des parties et du représentant du demandeur, ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux;

iii) une copie de la convention d'arbitrage et, le cas échéant, toute clause distincte relative au droit applicable; et

iv) toute observation que le demandeur estime utile eu égard aux dispositions des articles 15 et 16.

Article 10

La demande d'arbitrage doit être accompagnée de la requête, en conformité avec les dispositions de l'article 36.a) et b).

Réponse à  la demande et réponse en défense

Article 11

Dans les 20 jours suivant la date à  laquelle il a reçu la demande d'arbitrage et la requête du demandeur, le défendeur adresse au Centre et au demandeur une réponse à  la demande contenant des observations sur les éléments de la demande d'arbitrage.

Article 12

La réponse à  la demande doit être accompagnée de la réponse en défense, en conformité avec les dispositions de l'article 37.a) et b).

Représentation

Article 13

a) Les parties peuvent se faire représenter par les personnes de leur choix, quelles que soient notamment leur nationalité ou leurs qualifications professionnelles. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopie et adresses électroniques des représentants ou toute autre indication permettant de communiquer avec eux doivent être communiqués au Centre, à  l'autre partie et, après sa constitution, au tribunal.

b) Chaque partie s'assure de la disponibilité de ses représentants afin de permettre à  la procédure d'arbitrage d'être conduite avec célérité.

c) Les parties peuvent également se faire assister des personnes de leur choix.

 

III. COMPOSITION ET CONSTITUTION DU TRIBUNAL

Liste des arbitres, médiateurs et experts

Article 14

a) Le Centre tient à  sa disposition et publie une liste spécifique d'arbitres, médiateurs et experts ayant des connaissances spécifiques du domaine de la résolution des litiges dans le secteur du film et des médias.

b) Les arbitres, médiateurs et experts sont nommés de cette liste. Toutefois, dans certaines circonstances (par exemple, lorsque les parties s'entendent sur la nomination), des arbitres, médiateurs et experts disposant des qualifications requises, peuvent également être nommés hors de cette liste.

Nombre d'arbitres et nomination

Article 15

a) Le tribunal est composé d'un arbitre unique nommé par les parties.

b) Si dans un délai de sept jours à  compter de l'introduction de l'arbitrage, les parties parviennent à  s'entendre sur la personne de l'arbitre unique ou se sont entendues sur une autre procédure de nomination, le Centre doit nommer l'arbitre unique ainsi choisi, après s'être assuré que ce dernier remplit les conditions énoncées aux articles 18 et 19 du présent règlement.

c) Si les parties ne peuvent pas s'entendre dans un délai de sept jours à  compter de l'introduction de l'arbitrage sur la personne de l'arbitre unique, ou n'ont pas convenu d'une autre procédure de nomination, l'arbitre unique doit être nommé conformément à  la procédure suivante:

i) Le Centre adresse à  chaque partie une liste identique de candidats. Cette liste comprend le nom d'au moins trois candidats classés par ordre alphabétique. Une brève description des qualifications de chaque candidat doit figurer dans cette liste ou y être jointe. Si les parties ont convenu de qualifications particulières, la liste doit contenir seulement le nom des candidats qui possèdent ces qualifications.

ii) Chaque partie a le droit de rayer de la liste le nom du candidat ou des candidats à  la nomination desquels elle s'oppose et doit numéroter les candidats restants par ordre de préférence.

iii) Chaque partie renvoie la liste annotée au Centre (sans obligation d'envoyer une copie à  l'autre partie) dans les sept jours suivant la date à  laquelle elle l'a reçue. Toute partie qui n'a pas renvoyé la liste annotée dans ce délai est réputée avoir accepté tous les candidats dont le nom figure sur la liste.

iv) Dès que possible après réception des listes des parties, le Centre, en tenant compte des préférences et des objections exprimées par les parties, invite une personne de la liste à  être l'arbitre unique.

v) Lorsque les listes renvoyées par les parties n'indiquent aucun candidat susceptible d'être accepté comme arbitre par les deux parties, le Centre est autorisé à  nommer l'arbitre unique. Le Centre est autorisé à  agir de même lorsqu'une personne n'est pas en mesure ou ne souhaite pas accepter l'invitation du Centre à être l'arbitre unique, ou s'il apparaît que d'autres raisons l'empêchent d'être l'arbitre unique et qu'il ne reste pas sur la liste une personne qui puisse être acceptée comme arbitre par les deux parties.

d) Nonobstant les alinéas b) et c), le Centre est autorisé à  nommer l'arbitre unique s'il estime, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la procédure décrite au présent paragraphe n'est pas appropriée en l'espèce.

Nationalité de l'arbitre

Article 16

a) Tout accord entre les parties concernant la nationalité de l'arbitre doit être respecté.

b) Lorsque les parties n'ont pas convenu de la nationalité de l'arbitre, celui-ci, en l'absence de circonstances spéciales telles que la nécessité de nommer une personne possédant des qualifications particulières, devra être ressortissant d'un pays autre que ceux des parties.

Communication entre les parties et les candidats à  la fonction d'arbitre

Article 17

Aucune partie ni quiconque agissant en son nom ne doit avoir de communication ex parte avec un candidat à  la fonction d'arbitre, excepté pour s'entretenir avec lui de ses qualifications ou de sa disponibilité, ou de son indépendance à  l'égard des parties.

Impartialité et indépendance

Article 18

a) L'arbitre doit être impartial et indépendant.

b) Avant d'accepter sa nomination, l'arbitre pressenti doit faire connaître aux parties et au Centre toute circonstance de nature à  soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirmer par écrit que de telles circonstances n'existent pas.

c) Si, à  un moment quelconque de la procédure d'arbitrage, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à  soulever des doutes sérieux quant à  son impartialité ou son indépendance, l'arbitre fait immédiatement connaître ces circonstances aux parties et au Centre.

Disponibilité, acceptation et notification

Article 19

a) L'arbitre est réputé, en acceptant sa nomination, s'être engagé à  consacrer à  la procédure d'arbitrage le temps nécessaire pour qu'elle puisse être conduite et achevée avec célérité.

b) L'arbitre pressenti doit accepter sa nomination par écrit et communiquer son acceptation au Centre.

c) Le Centre notifie aux parties la constitution du tribunal.

Récusation de l'arbitre

Article 20

a) L'arbitre peut être récusé par une partie s'il existe des circonstances de nature à  soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.

b) Une partie ne peut récuser l'arbitre qui a été nommé avec son accord que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.

Article 21

La partie qui demande la récusation de l'arbitre adresse au Centre, au tribunal et à  l'autre partie une notification indiquant les motifs de sa demande de récusation dans les sept jours suivant la date à  laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou à  laquelle elle a eu connaissance des circonstances qu'elle considère de nature à  soulever des doutes sérieux quant à  l'impartialité ou à  l'indépendance de cet arbitre.

Article 22

Lorsque la récusation de l'arbitre a été demandée par une partie, l'autre partie a le droit de répondre à  la demande de récusation et doit, si elle exerce ce droit, envoyer, dans les sept jours suivant la réception de la notification mentionnée à  l'article 21, une copie de sa réponse au Centre, à  la partie qui demande la récusation et à  l'arbitre.

Article 23

Le tribunal peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, suspendre ou poursuivre la procédure d'arbitrage pendant que la demande de récusation est en instance.

Article 24

L'autre partie peut accepter la récusation ou l'arbitre récusé peut démissionner. Dans les deux cas, l'arbitre est remplacé sans que cela n'implique en aucune façon la reconnaissance des motifs de la récusation.

Article 25

Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre partie et si l'arbitre récusé ne démissionne pas, le Centre se prononce sur la demande de récusation conformément à  ses procédures internes. Cette décision est de nature administrative et est définitive. Le Centre n'est pas tenu de la motiver.

Relève de fonctions

Article 26

A sa propre demande, l'arbitre peut être relevé de ses fonctions soit avec l'accord des parties, soit par le Centre.

Article 27

Indépendamment de toute demande de l'arbitre, les parties peuvent conjointement relever celui-ci de ses fonctions. Les parties doivent sans délai donner notification au Centre de cette relève.

Article 28

A la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le Centre peut relever l'arbitre de ses fonctions si celui-ci est devenu de jure ou de facto incapable de les accomplir, ou s'il manque à  ses devoirs d'arbitre. Dans ce cas, il doit être offert aux parties la possibilité d'exprimer leur point de vue à  ce propos et les dispositions des articles 22 à  25 s'appliquent mutatis mutandis.

Remplacement de l'arbitre

Article 29

a) Chaque fois que de besoin, un arbitre remplaçant est nommé conformément à  la procédure prévue à  l'article 15 qui était applicable à  la nomination de l'arbitre remplacé.

b) Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale est suspendue jusqu'au remplacement.

Article 30

Lorsqu'un arbitre remplaçant est nommé, le tribunal décide, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, compte tenu de toute observation faite par les parties, si les audiences doivent être répétées en tout ou en partie.

Exceptions d'incompétence

Article 31

a) Le tribunal a le pouvoir de statuer sur les exceptions opposées à  sa compétence, y compris sur toute exception relative à  la forme, à  l'existence, à  la validité ou au champ d'application de la convention d'arbitrage examinée selon les dispositions de l'article 54.b).

b) Le tribunal a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité de tout contrat dont la convention d'arbitrage fait partie ou auquel elle se rapporte.

c) L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard dans la réponse en défense, ou pour une demande reconventionnelle ou une exception de compensation, dans la réplique à  celle-ci, à  peine d'irrecevabilité dans la suite de la procédure arbitrale ou dans une procédure judiciaire. Une exception selon laquelle un tribunal excède ses pouvoirs doit être soulevée dès que la question en vertu de laquelle il est reproché au tribunal d'excéder ses pouvoirs est soulevée dans la procédure d'arbitrage. Le tribunal peut, dans les deux cas, admettre une exception soulevée tardivement, s'il estime ce retard justifié.

d) Le tribunal peut statuer sur l'exception mentionnée à  l'alinéa c) à  titre préliminaire ou, s'il en décide ainsi dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, statuer sur cette exception dans la sentence arbitrale définitive.

e) L'exception d'incompétence soulevée à  l'encontre du tribunal n'interdit pas au Centre d'administrer l'arbitrage.

IV. DEROULEMENT DE L'ARBITRAGE

Pouvoirs généraux du tribunal

Article 32

a) Sous réserve de l'article 3, le tribunal conduit l'arbitrage de la façon qu'il juge appropriée.

b) Dans tous les cas, le tribunal s'assure que les parties sont traitées de façon égale et que chacune a une possibilité équitable de faire valoir ses moyens.

c) Le tribunal s'assure que la procédure d'arbitrage est conduite avec célérité. Dans des cas exceptionnels, il peut, à  la demande d'une partie ou de sa propre initiative, proroger un délai fixé par le présent règlement ou par lui-même, ou convenu entre les parties.

Lieu de l'arbitrage

Article 33

a) Sauf convention contraire des parties, le lieu de l'arbitrage est fixé par le Centre, compte tenu de toute observation des parties et des circonstances de l'arbitrage.

b) Le tribunal peut, après consultation des parties, tenir des audiences en tout lieu qu'il considère approprié. Il peut délibérer en tout lieu qu'il juge approprié.

c) La sentence est réputée avoir été rendue au lieu de l'arbitrage.

Langue de la procédure

Article 34

a) Sauf convention contraire des parties, la langue de la procédure est la langue de la convention d'arbitrage sous réserve du pouvoir du tribunal d'en décider autrement au regard de toute observation des parties et des circonstances de l'arbitrage.

b) Le tribunal peut ordonner que toutes les pièces soumises dans des langues autres que celle de la procédure soient accompagnées d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure.

Conférence préparatoire

Article 35

Le tribunal peut, en général dans les 15 jours suivant sa constitution, tenir une conférence préparatoire avec les parties, sous toute forme appropriée, en vue d’organiser et de planifier la suite de la procédure de manière rapide et économique.

Requête

Article 36

a) La requête contient un exposé complet des faits et des arguments juridiques présentés à  l'appui de la demande, y compris l'indication de l'objet de la demande.

b) La requête doit, autant que possible, être accompagnée des preuves écrites sur lesquelles se fonde le demandeur, ainsi que d'une liste de ces preuves. Lorsque les preuves écrites sont particulièrement volumineuses, le demandeur peut mentionner les autres documents qu'il est disposé à  produire.

Réponse en défense

Article 37

a) La réponse en défense doit répondre aux éléments obligatoirement contenus dans la requête en vertu de l'article 36.a). Elle doit être accompagnée des preuves écrites correspondantes, comme indiqué à  l'article 36.b).

b) Le défendeur qui forme une demande reconventionnelle ou soulève une exception de compensation doit le faire dans sa réponse en défense ou, dans des circonstances exceptionnelles, à  un stade ultérieur de la procédure si le tribunal le permet. Ces demandes reconventionnelles ou exceptions de compensation doivent contenir des éléments correspondant à  ceux qui sont indiqués à  l'article 36.a) et b).

Autres pièces écrites

Article 38

a) Lorsqu'une demande reconventionnelle a été formée ou qu'une exception de compensation a été soulevée, le demandeur répond à  toutes les indications qui y figurent dans les 20 jours suivant la réception de ces pièces. L'article 37.a) s'applique mutatis mutandis à  cette réponse.

b) Le tribunal peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, permettre ou ordonner la production de pièces écrites supplémentaires.

Modification des demandes ou des moyens de défense

Article 39

Sauf convention contraire des parties, une partie peut modifier ou compléter sa requête, sa demande reconventionnelle, sa réponse en défense ou son exception de compensation pendant le cours de la procédure d'arbitrage, sauf si le tribunal n'estime pas approprié de permettre cette modification, en raison de sa nature, de son caractère tardif et des dispositions de l'article 33.b) et c).

Communications entre les parties et le tribunal

Article 40

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement ou de l'autorisation du tribunal, aucune partie ni quiconque agissant au nom d'une partie ne peut avoir de communications ex parte avec le tribunal sur des questions de fond touchant à  l'arbitrage, étant entendu que rien dans le présent article n'interdit les communications ex parte concernant des questions purement matérielles telles que les locaux et leur agencement, le lieu, la date ou l'heure des audiences.

Intervention

Article 41

À la demande d’une partie, le tribunal peut ordonner qu’une partie supplémentaire intervienne à la procédure d’arbitrage, à condition que toutes les parties, y compris la partie supplémentaire, y consentent. Cette décision tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de l’état d’avancement de la procédure d’arbitrage. La demande est adressée en même temps que la demande d’arbitrage ou la réponse à la demande, selon le cas, ou, si une partie a connaissance, à un stade ultérieur, de circonstances rendant une intervention pertinente, dans les 15 jours après en avoir eu connaissance.

Jonction

Article 42

Lorsqu’est introduite une procédure d’arbitrage qui concerne une affaire ayant un Rapport substantiel avec l’objet du litige traité par une autre procédure d’arbitrage en cours en vertu du présent rapport Règlement ou impliquant les mêmes parties, le Centre peut ordonner, après consultation de toutes les parties concernées et de tout tribunal saisi de la procédure en cours, la jonction de la nouvelle procédure avec la procédure en cours, à condition que toutes les parties et tout tribunal saisi y consentent. Cette jonction doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de l’état d’avancement de la procédure en cours.

Mesures provisoires ou conservatoires; garantie des demandes et des frais

Article 43

a) A la demande d'une partie, le tribunal peut rendre toute ordonnance provisoire ou prendre toute mesure provisoire qu'il juge nécessaire, notamment prononcer des injonctions et ordonner des mesures conservatoires pour les biens litigieux, en prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d'un tiers ou leur vente. Le tribunal peut subordonner la prise de ces mesures à  la fourniture de garanties appropriées par la partie demanderesse.

b) A la demande d'une partie, le tribunal peut, s'il considère que des circonstances exceptionnelles l'exigent, ordonner à  l'autre partie de fournir une garantie, dont les modalités seront déterminées par le tribunal, tant pour une demande principale ou reconventionnelle que pour les frais mentionnés à  l'article 65.

c) Les mesures et ordonnances considérées dans le présent article peuvent prendre la forme d'une sentence provisoire.

d) La demande de mesures provisoires ou de garantie de la demande principale ou reconventionnelle, ou d'exécution de telles mesures ou ordonnances prises par le tribunal, adressée par une partie à  une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage ni réputée être une renonciation au droit de se prévaloir de cette convention.

Procédure d’urgence

Article 44

a) À moins que les parties n’en décident autrement, les dispositions du présent article s’appliquent aux arbitrages conduits en vertu des conventions d’arbitrage conclues à compter du 1er septembre 2014.

b) Toute partie demandant des mesures provisoires ou conservatoires d’urgence avant la constitution du tribunal peut adresser au Centre une demande de procédure d’urgence. Cette demande de procédure d’urgence inclut les éléments indiqués à l’article 9.ii) à iv), ainsi qu’un exposé des mesures provisoires demandées et les raisons pour lesquelles ces mesures sont urgentes. Le Centre informe l’autre partie de la réception de la demande de procédure d’urgence.

c) La date d’introduction de la procédure d’urgence est la date de réception de la demande visée par l’alinéa b) par le Centre.

d) La demande de procédure d’urgence doit s’accompagner d’un justificatif de paiement de la taxe d’administration et de la consignation initiale des honoraires de l’arbitre d’urgence, conformément au barème des taxes, honoraires et frais applicable à la date d’introduction de la procédure d’urgence.

e) Dès réception de la demande de procédure d’urgence, le Centre nomme sans délai, normalement dans les deux jours, un arbitre d’urgence unique. Les articles 17 à 24 s’appliquent mutatis mutandis, et les périodes mentionnées dans les articles 20 et 21 sont ramenées à trois jours.

f) L’arbitre d’urgence a les pouvoirs conférés au tribunal en vertu de l’article 30.a) et b), notamment celui de déterminer sa propre compétence. L’article 30.e) s’applique mutatis mutandis.

g) L’arbitre d’urgence peut conduire la procédure de la manière qu’il estime appropriée compte tenu du degré d’urgence de la demande. L’arbitre d’urgence fait en sorte que chaque partie ait une possibilité équitable de faire valoir ses droits. L’arbitre d’urgence peut organiser une téléconférence ou accepter la présentation de pièces écrites au lieu d’organiser une audience.

h) Si les parties ont convenu du lieu d’arbitrage, ce lieu est celui où se déroule la procédure d’urgence. En l’absence de convention, c’est le Centre qui décide du lieu de la procédure d’urgence, compte tenu de toute observation faite par les parties et des circonstances de cette procédure.

i) L’arbitre d’urgence peut ordonner toute mesure provisoire qu’il estime nécessaire. Il peut rendre une telle ordonnance sous réserve de la fourniture d’une garantie appropriée par la partie demanderesse. L’article 43.c) et d) s’applique mutatis mutandis. Sur demande, l’arbitre d’urgence peut modifier l’ordonnance ou y mettre fin.

j) L’arbitre d’urgence clôt la procédure d’urgence si l’arbitrage n’est pas introduit dans les 30 jours à compter de la date d’introduction de la procédure d’urgence.

k) Les frais de la procédure d’urgence sont fixés initialement et répartis par l’arbitre d’urgence, après consultation du Centre, conformément au barème des taxes, honoraires et frais en vigueur à la date d’introduction de la procédure d’urgence, sous réserve du pouvoir conféré au tribunal de prendre une décision définitive quant à la répartition de ces frais en vertu de l’article 66.c).

l) À moins que les parties n’en décident autrement, l’arbitre d’urgence ne peut agir en qualité d’arbitre dans une procédure d’arbitrage en rapport avec le litige.

m) L’arbitre d’urgence n’a plus de pouvoirs pour agir une fois le tribunal constitué. À la demande d’une partie, le tribunal peut modifier toute mesure ordonnée par l’arbitre d’urgence, ou y mettre fin.

Preuves

Article 45

a) Le tribunal est juge de la recevabilité, de la pertinence, de l'existence et de la valeur des preuves.

b) A tout moment de la procédure, le tribunal peut, à  la demande d'une partie ou de sa propre initiative, ordonner à  une partie de produire les documents ou preuves qu'il juge nécessaires ou utiles, et ordonner à  une partie de mettre à  la disposition du tribunal, d'un expert désigné par celui-ci ou de l'autre partie tout bien en sa possession ou sous son contrôle pour inspection ou examen.

Expériences

Article 46

a) Une partie peut notifier au tribunal et à  l'autre partie, à  tout moment dans un délai raisonnable avant une audience, que des expériences particulières ont été effectuées sur lesquelles elle entend s'appuyer. La notification doit indiquer le but de l'expérience, la résumer et en exposer le protocole, les résultats et les conclusions. L'autre partie peut, par une notification au tribunal, demander la répétition d'une, de plusieurs ou de toutes ces expériences, en sa présence. Lorsqu'il considère qu'une telle demande est justifiée, le tribunal fixe le calendrier pour la répétition des expériences.

b) Aux fins du présent article, le mot "expériences" comprend les tests et autres procédés de vérification.

Visite sur les lieux

Article 47

Le tribunal peut, à  la demande d'une partie ou de sa propre initiative, inspecter ou faire inspecter tous lieux, propriétés, machines, installations, chaînes de production, modèles, films, matériaux, produits ou procédés s'il le juge utile. Une partie peut demander cette inspection à  tout moment dans un délai raisonnable avant une audience et le tribunal, s'il fait droit à  cette demande, fixe le calendrier et les modalités de l'inspection.

Documentation technique de base et modèles agréés

Article 48

Le tribunal peut, si les parties sont d'accord, décider qu'elles fourniront conjointement:

i) une documentation technique de base contenant le fondement des données scientifiques ou techniques ou autres informations spécialisées nécessaires à  la bonne compréhension des questions litigieuses; et

ii) des modèles, dessins ou autres éléments dont le tribunal ou les parties ont besoin à  titre de référence lors d'une audience.

Divulgation de secrets de fabrication et d'affaires et autres informations confidentielles

Article 49

a) Aux fins du présent article, on entend par information confidentielle toute information, quel qu'en soit le moyen d'expression, qui

i) est détenue par une partie;

ii) n'est pas accessible au public;

iii) a une importance financière, industrielle ou commerciale; et

iv) est traitée comme confidentielle par la partie qui la détient.

b) Une partie invoquant le caractère confidentiel d'une information qu'elle est désireuse ou tenue de fournir au cours de l'arbitrage, y compris à  un expert nommé par le tribunal, doit demander, par notification adressée au tribunal, avec copie à  l'autre partie, que cette information soit classée comme confidentielle. Sans divulguer la teneur de cette information, cette partie indique dans sa notification les raisons pour lesquelles elle la considère comme confidentielle.

c) Le tribunal décide si l'information doit être classée comme confidentielle et de telle nature que l'absence de mesures spéciales de protection pendant la procédure risquerait de causer de sérieux dommages à  la partie qui en invoque la confidentialité. Lorsque le tribunal décide qu'il en est ainsi, il indique dans quelles conditions et à  qui elle peut être communiquée en tout ou en partie, et fait signer par toute personne à  qui elle doit être divulguée l'engagement d'en respecter le caractère confidentiel.

Audiences

Article 50

a) Si une partie le demande, le tribunal organise une audience pour la présentation des preuves testimoniales, y compris celles des experts appelés comme témoins par les parties, ou pour l'exposé oral des arguments, ou pour les deux. En l'absence d'une telle demande, le tribunal décide si des audiences auront lieu ou non. S'il n'y a pas d'audiences, la procédure se déroule uniquement sur pièces.

b) Lorsqu'il est décidé de tenir une audience, celle-ci doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de réception par le demandeur de la réponse à  la demande et de la réponse en défense. Le tribunal en notifie aux parties suffisamment à  l'avance la date, l'heure et le lieu. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des audiences ne peut excéder trois jours. Chaque partie est supposée faire venir à  l'audience les personnes nécessaires pour éclairer le tribunal sur le litige.

c) Sauf convention contraire des parties, toutes les audiences se tiennent à  huis clos.

d) Le tribunal décide si un compte rendu de l'audience doit être tenu et, dans l'affirmative, sous quelle forme il doit l'être.

e) Chaque partie peut communiquer au tribunal et à  l'autre partie une note en conclusion après la procédure orale, dans un bref délai convenu par les parties ou, à  défaut, fixé par le tribunal.

Témoins

Article 51

a) Avant une audience, le tribunal peut demander à  toute partie de faire connaître l'identité des témoins qu'elle souhaite appeler à  comparaître, de même que l'objet de leur témoignage et sa pertinence par rapport aux questions litigieuses.

b) Le tribunal peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, limiter ou refuser la comparution d'un témoin, qu'il soit témoin des faits ou expert appelé comme témoin par une partie, au motif que son témoignage est superflu ou sans rapport avec le sujet.

c) Un témoin qui dépose oralement peut être interrogé sous le contrôle du tribunal par chacune des parties. Le tribunal peut poser des questions à  tout moment de l'audition des témoins.

d) Les témoignages peuvent, au choix d'une partie ou à  la demande du tribunal, être présentés par écrit, sous forme de déclaration signée, de déclaration sous serment ou autre, auquel cas le tribunal peut subordonner la recevabilité du témoignage à  sa présentation orale par le témoin en comparution personnelle.

e) Chaque partie est responsable des modalités pratiques, du coût et de la disponibilité des témoins qu'elle appelle à  comparaître.

f) Le tribunal décide si un témoin doit se retirer pendant une partie de la procédure, en particulier pendant l'audition d'autres témoins.

Experts nommés par le tribunal

Article 52

a) Le tribunal peut, après consultation des parties, nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés de lui faire rapport sur les points précis qu'il détermine. Une copie du mandat de l'expert, établi par le tribunal compte tenu des observations éventuelles des parties, est communiquée à  ces dernières. Tout expert ainsi mandaté doit signer l'engagement de respecter le caractère confidentiel de la procédure. Le mandat doit prévoir que l'expert fait rapport au tribunal dans les 30 jours suivant la réception du mandat.

b) Sous réserve de l'article 47, dès réception du rapport de l'expert, le tribunal communique ce rapport aux parties, qui ont la possibilité d'exprimer par écrit leur opinion à  ce sujet. Une partie peut, sous réserve de l'article 47, examiner tout document sur lequel l'expert s'est fondé pour établir son rapport.

c) A la demande de l'une d'entre elles, les parties peuvent interroger l'expert lors d'une audience. A cette audience, les parties peuvent faire entendre comme témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses.

d) L'avis formulé par un expert sur les questions qui lui ont été soumises est laissé à  l'appréciation du tribunal, compte tenu des circonstances du litige, à  moins que les parties n'aient décidé que les conclusions de l'expert seront déterminantes sur un point particulier.

Défaut

Article 53

a) Si le demandeur, sans motif légitime, ne présente pas de requête conformément aux articles 10 et 36, le Centre n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à  l'article 8.

b) Si le défendeur, sans motif légitime, ne présente pas de réponse en défense conformément aux articles 11, 12 et 37, le tribunal peut néanmoins poursuivre l'arbitrage et rendre sa sentence.

c) Le tribunal peut également poursuivre l'arbitrage et rendre sa sentence lorsqu'une partie, sans motif légitime, ne saisit pas l'opportunité qui lui est donnée de faire valoir ses moyens dans le délai fixé par le tribunal.

d) Si une partie, sans motif légitime, ne se conforme pas à  une disposition ou condition du présent règlement ou à  une instruction du tribunal, celui-ci peut en tirer les conclusions qu'il juge appropriées.

Clôture de la procédure

Article 54

a) Le tribunal peut prononcer la clôture de la procédure lorsqu'il juge que les parties ont eu des possibilités suffisantes de soumettre des pièces et de présenter des preuves.

b) Le tribunal peut décider, s'il l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative ou à  la demande d'une partie, de rouvrir la procédure qu'il a déclarée close, à  tout moment avant le prononcé de la sentence.

Renonciation au droit de faire objection

Article 55

Toute partie qui, bien qu'elle sache qu'une disposition ou condition énoncée dans le présent règlement, ou qu'une instruction donnée par le tribunal, n'a pas été respectée, poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler une objection à  bref délai est réputée avoir renoncé à  son droit de faire objection.

V. SENTENCES ET AUTRES DECISIONS

Droit applicable au fond du litige, à  l'arbitrage et à  la convention d'arbitrage

Article 56

a) Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties. Toute désignation du droit d'un Etat donné est interprétée, sauf avis contraire, comme se référant au fond et non à la règle de conflit de lois de cet  Etat. A défaut de choix des parties, le tribunal applique le droit ou les règles de droit qu'il juge appropriées. Dans tous les cas, le tribunal statue eu égard aux stipulations de tout contrat pertinent et des usages du commerce applicables. Le tribunal ne peut statuer en qualité d'amiable compositeur ou ex aequo et bono que si les parties l'ont expressément autorisé à le faire.

b) La loi applicable à  l'arbitrage est la loi sur l'arbitrage du lieu de l'arbitrage, sauf lorsque les parties ont expressément convenu d'appliquer une autre loi sur l'arbitrage et que la loi du lieu de l'arbitrage les autorise à le faire.

c) Une convention d'arbitrage est considérée comme valide lorsqu'elle répond aux conditions de forme, d'existence, de validité et d'application du droit ou des règles de droit applicables conformément à  l'alinéa a) ou de la loi applicable conformément à  l'alinéa b).

Monnaie et intérêts

Article 57

a) Les sommes indiquées dans la sentence peuvent être libellées en quelque monnaie que ce soit.

b) Le tribunal peut décider que des intérêts simples ou composés soient payés par une partie sur toute somme mise à  la charge de celle-ci. Il est libre de fixer le taux d'intérêt qu'il juge approprié, sans être lié par les taux d'intérêt légaux, et de fixer la période pour laquelle les intérêts sont dus.

Forme et notification des sentences

Article 58

a) Le tribunal peut rendre des sentences préliminaires, provisoires, interlocutoires, partielles ou définitives.

b) La sentence est rendue par écrit et précise la date à  laquelle elle est rendue ainsi que le lieu de l'arbitrage, conformément à  l'article 34.a).

c) La sentence doit être motivée, sauf si les parties en décident autrement et si la loi applicable à  l'arbitrage ne l'exige pas.

d) La sentence doit être signée par l'arbitre. Lorsqu'un arbitre ne signe pas, la sentence mentionne les raisons de l'absence de sa signature.

e) Le tribunal peut consulter le Centre sur des questions de forme, afin notamment de garantir le caractère exécutoire de la sentence.

f) La sentence est communiquée au Centre par le tribunal en nombre suffisant d'exemplaires pour qu'un original puisse être remis à  chaque partie, à l'arbitre et au Centre. Le Centre communique formellement un original de la sentence à  chaque partie et à  l'arbitre.

g) A la demande d'une partie, une copie de la sentence authentifiée par le Centre lui est délivrée par ce dernier contre paiement des frais correspondants. La copie ainsi authentifiée est réputée se conformer aux conditions requises à  l'article IV.1.a) de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à  New York le 10 juin 1958.

Délai pour le prononcé de la sentence définitive

Article 59

a) Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les deux mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans le mois suivant.

b) Si la procédure n'est pas déclarée close dans les délais fixés à  l'alinéa a), le tribunal adresse au Centre un rapport sur l'avancement de l'arbitrage, avec copie à  chaque partie. Il adresse un rapport complémentaire au Centre, avec copie à  chaque partie, à  la fin de chaque période ultérieure d'un mois à  l'issue de laquelle la procédure n'a pas été déclarée close.

c) Si la sentence définitive n'est pas rendue dans le mois suivant la clôture de la procédure, le tribunal adresse au Centre, avec copie à  chaque partie, une justification écrite de ce retard. Il adresse une justification complémentaire, avec copie à  chaque partie, à  la fin de chaque période ultérieure d'un mois, jusqu'à  ce que la sentence définitive soit rendue.

Effet de la sentence

Article 60

a) En acceptant de se soumettre à  l'arbitrage conformément au présent règlement, les parties s'engagent à  exécuter la sentence sans délai et renoncent à  leur droit d'exercer tout appel ou recours devant un tribunal ou une autre autorité judiciaire, pour autant que cette renonciation puisse être valablement faite en vertu de la loi applicable.

b) La sentence prend effet et devient obligatoire pour les parties à  compter de la date à  laquelle elle est communiquée par le Centre conformément à  la deuxième phrase de l'article 56.f).

Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure

Article 61

a) Le tribunal peut suggérer aux parties de tenter de transiger, y compris par l’introduction d’une procédure de médiation, à tout moment qu'il estime opportun.

b) Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties mettent fin au litige par une transaction, le tribunal clôt la procédure d'arbitrage et, si les parties lui en font conjointement la demande, constate la transaction par une sentence arbitrale rendue d'accord parties. Le tribunal n'a pas à  motiver cette sentence.

c) Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible, pour toute raison autre que celle qui est mentionnée à  l'alinéa b), de poursuivre l'arbitrage, le tribunal informe les parties de son intention de clore la procédure. Le tribunal est autorisé à  rendre l'ordonnance de clôture de la procédure à  moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées dans un délai qu'il appartient au tribunal de fixer.

d) La sentence rendue d'accord parties ou l'ordonnance de clôture de la procédure d'arbitrage doit être signée par l'arbitre, conformément à  l'article 58.d), et être communiquée au Centre par le tribunal en nombre suffisant d'exemplaires pour qu'un original puisse être remis à  chaque partie, à  l'arbitre et au Centre. Le Centre adresse un original de la sentence rendue d'accord parties ou de l'ordonnance de clôture à  chaque partie et à  l'arbitre.

Rectification de la sentence et sentence additionnelle

Article 62

a) Dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, une partie peut, par notification au tribunal avec copie au Centre et à  l'autre partie, demander au tribunal de corriger dans la sentence toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de calcul. Si le tribunal juge la demande justifiée, il effectue les corrections dans les 30 jours suivant sa réception. Toute correction est effectuée sous la forme d'un mémorandum distinct signé par le tribunal conformément à  l'article 58.d) et fait partie intégrante de la sentence.

b) Dans les 30 jours suivant la date de la sentence, le tribunal peut corriger d'office toute erreur du type de celles qui sont mentionnées à  l'alinéa a).

c) Dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification au tribunal avec copie au Centre et à  l'autre partie, demander au tribunal de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais non traités dans la sentence. Avant de statuer sur cette demande, le tribunal donne aux parties la possibilité d'être entendues. Si le tribunal juge la demande justifiée, il rend la sentence additionnelle, dans la mesure du possible, dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

VI. TAXES, HONORAIRES ET FRAIS

Taxes du Centre

Article 63

a) La demande d'arbitrage est assujettie au paiement au Centre d'une taxe d'administration non remboursable. Le montant de la taxe d'administration est fixé dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à  la date à  laquelle la demande d'arbitrage est reçue par le Centre.

b) Toute demande reconventionnelle formée par un défendeur est subordonnée au paiement au Centre d'une taxe d'administration non remboursable. Le montant de la taxe d'administration est fixé dans le barème des taxes et honoraires en vigueur à  la date à  laquelle la demande d'arbitrage a été reçue par le Centre.

c) Aucune suite n'est donnée par le Centre à  une demande d'arbitrage ou à  une demande reconventionnelle tant que la taxe d'administration n'a pas été versée.

d) Le demandeur ou le défendeur qui n'acquitte pas la taxe d'administration dans les sept jours qui suivent un rappel écrit du Centre est réputé avoir retiré sa demande d'arbitrage ou sa demande reconventionnelle, selon le cas.

Honoraires de l'arbitre

Article 64

Le montant et la monnaie de paiement des honoraires de l'arbitre, ainsi que les modalités et le calendrier de leur paiement, sont fixés par le Centre après consultation de l'arbitre et des parties, conformément au barème des taxes et honoraires en vigueur à  la date à  laquelle la demande d'arbitrage est reçue par le Centre.

Consignation du montant des frais

Article 65

a) Dès réception de la notification du Centre relative à  la constitution du tribunal arbitral, le demandeur et le défendeur consignent chacun une même somme à  titre de provision pour les frais d'arbitrage visés à  l'article 64. Le montant de cette somme est fixé par le Centre.

b) Au cours de la procédure, le Centre peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.

c) Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans les sept jours qui suivent la réception de la notification correspondante, le Centre envoie un rappel aux parties afin que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le versement demandé.

d) Lorsque le montant de la demande reconventionnelle est nettement supérieur au montant de la demande principale ou suppose l'examen de questions sensiblement différentes, ou lorsque cela apparaît approprié compte tenu des circonstances, le Centre peut, à  sa discrétion, effectuer deux consignations distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle. Dans ce cas, la totalité de la somme consignée pour la demande principale doit être versée par le demandeur et la totalité de la somme consignée pour la demande reconventionnelle doit être versée par le défendeur.

e) Une partie qui n'effectue pas la consignation du montant requis dans les sept jours qui suivent le rappel auquel il est fait référence au paragraphe c) du présent article est réputée avoir retiré sa demande principale ou sa demande reconventionnelle.

f) Après le prononcé de la sentence, le Centre, conformément à  la sentence, rend compte aux parties de l'utilisation des sommes consignées et leur restitue tout solde non dépensé ou leur demande le paiement de toute somme restant due.

Décision sur les frais d'arbitrage

Article 66

a) Le tribunal fixe dans sa sentence les frais d'arbitrage, qui comprennent:

i) les honoraires de l'arbitre,

ii) les frais de déplacement, de communication et autres dépenses correctement encourues par l'arbitre,

iii) les frais d'expertise ou les frais découlant de tout autre concours requis par le tribunal conformément au présent règlement, et

iv) les autres dépenses nécessaires pour le déroulement de la procédure d'arbitrage, telles que le coût des salles de réunion et d'audience.

b) Les frais précités sont autant que possible débités des sommes déposées en vertu de l'article 65.

c) Sauf convention contraire entre les parties, le tribunal répartit les frais de l'arbitrage et les taxes d'administration du Centre entre les parties au regard de l'ensemble des circonstances et de l'issue de l'arbitrage.

Décision sur les frais encourus par une partie

Article 67

Sauf convention contraire entre les parties, le tribunal peut dans sa sentence, au regard de l'ensemble des circonstances et de l'issue de l'arbitrage, mettre à  la charge d'une partie tout ou partie des dépenses raisonnables encourues par l'autre partie pour faire valoir ses droits et proposer ses moyens, y compris la rémunération des représentants légaux et les indemnités des témoins.

VII. CONFIDENTIALITE

Caractère confidentiel de l'existence de l'arbitrage

Article 68

a) Excepté dans la mesure nécessaire pour contester l'arbitrage en justice ou pour poursuivre l'exécution d'une sentence, une partie n'a le droit de communiquer unilatéralement à  un tiers aucune information concernant l'arbitrage, à  moins d'y être obligée par la loi ou par une autorité compétente; elle ne peut alors le faire que :

i) en divulguant strictement ce qu'elle est légalement tenue de divulguer, et

ii) en fournissant des précisions sur les informations divulguées, et des explications sur la raison de la divulgation, au tribunal et à  l'autre partie si la divulgation intervient au cours de l'arbitrage, ou à  l'autre partie seulement si la divulgation intervient après la clôture de la procédure.

b) Nonobstant l'alinéa a), une partie peut révéler à  un tiers les noms des parties à  l'arbitrage et l'objet de la demande, pour satisfaire à  ses obligations de bonne foi ou de sincérité à  l'égard de ce tiers.

Caractère confidentiel des informations divulguées pendant la procédure d'arbitrage

Article 69

a) Outre les mesures spécifiques prévues à  l'article 49, toute preuve écrite ou autre apportée par une partie ou un témoin à  l'arbitrage doit être traitée comme confidentielle et, dans la mesure où elle contient des informations qui ne sont pas dans le domaine public, ne doit pas être utilisée ou divulguée à  un tiers, pour quelque fin que ce soit, par une partie qui y a eu accès exclusivement du fait de sa participation à  l'arbitrage, sans le consentement des parties ou une ordonnance d'un tribunal compétent.

b) Aux fins du présent article, un témoin appelé par une partie n'est pas considéré comme un tiers. Dans la mesure où un témoin a accès à  des preuves ou autres informations présentées au cours de l'arbitrage afin de préparer son témoignage, la partie qui appelle ce témoin répond pour lui du secret auquel elle est elle-même tenue.

Caractère confidentiel de la sentence arbitrale

Article 70

La sentence est traitée de manière confidentielle par les parties et ne peut être divulguée à  un tiers sauf si, et dans la mesure où :

i) les parties y consentent, ou

ii) elle tombe dans le domaine public en raison d'une action intentée devant une juridiction nationale ou une autre autorité compétente, ou

iii) elle doit être divulguée en vertu d'une obligation légale qui incombe à  une partie, ou pour établir ou protéger les droits légalement reconnus d'une partie à  l'égard d'un tiers.

Respect du caractère confidentiel par le Centre et l'arbitre

Article 71

a) Sauf convention contraire des parties, le Centre et l'arbitre doivent respecter le caractère confidentiel de l'arbitrage, de la sentence et, dans la mesure où elle contient des informations qui ne sont pas dans le domaine public, de toute preuve écrite ou autre divulguée au cours de l'arbitrage sauf, dans la mesure nécessaire, si une action est intentée en justice relativement à  la sentence ou si la loi en dispose autrement.

b) Nonobstant l'alinéa a), le Centre peut faire figurer des informations concernant l'arbitrage dans toutes statistiques globales qu'il publie sur ses activités, sous réserve que ces informations ne permettent pas d'identifier les parties ou les circonstances particulières du litige.

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Exclusion de responsabilité

Article 72

Sauf en cas de faute délibérée, la responsabilité de l'arbitre, de l'OMPI ou du Centre n'est engagée à  l'égard d'aucune partie pour aucun acte ou omission lié à  l'arbitrage.

Renonciation au droit d'agir en diffamation

Article 73

Les parties et, par l'acceptation de sa nomination, l'arbitre, conviennent qu'aucune déclaration ou observation écrite ou orale, formulée ou utilisée par eux ou leurs représentants dans les préparatifs de l'arbitrage ou au cours de la procédure ne pourra fonder une action en diffamation de quelque sorte que ce soit ou autre action analogue et que le présent article du règlement pourra être invoqué comme fin de non-recevoir.