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La gestion des noms et adresses de l’Internet :
Questions de propriété intellectuelle


ANNEXE V

Règlement applicable à la procédure administrative concernant l’enregistrement abusif de noms de domaine

 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par

"demandeur" la partie qui dépose une plainte concernant l’enregistrement d’un nom de domaine;

"commission" la commission administrative constituée pour se prononcer sur une plainte concernant l’enregistrement d’un nom de domaine;

"partie" le demandeur ou le défendeur;

"principes directeurs" les principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs à l’enregistrement abusif de noms de domaine adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN);

"institution de règlement" l’organisme de règlement des litiges habilité à administrer la procédure établie par les principes directeurs et désigné dans le contrat d’enregistrement de nom de domaine;

"unité d’enregistrement" le service d’enregistrement agréé auprès duquel le défendeur a enregistré le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte;

"défendeur" le titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine contre lequel une plainte est introduite.

 

Champ d’application du règlement

Article 2

Lorsqu’une plainte est introduite à l’égard d’un nom de domaine qui a été enregistré dans un domaine de premier niveau auquel s’appliquent les principes directeurs, la commission statue sur la plainte conformément à ces principes directeurs et au présent règlement, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de la plainte.

 

Notifications et délais

Article 3

  1. Toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent règlement est remise par pli postal exprès ou par service de messagerie, envoyée par télécopie, ou, lorsque l’institution de règlement possède un équipement à cet effet, transmise par la voie électronique via l’Internet.
  2. Les indications permettant d’entrer en contact avec une partie ("coordonnées"), telles qu’elles figurent dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine ou ont été mises à jour auprès de l’unité d’enregistrement conformément à ce contrat, constituent une adresse à laquelle peut être valablement faite toute notification ou autre communication, en l’absence de modification notifiée par cette partie.
  3. Aux fins de déterminer le point de départ d’un délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue à la date où elle a été remise ou, en cas de transmission par télécommunication ou par l’Internet, à la date de la transmission.
  4. Aux fins de déterminer si un délai a été respecté, une notification ou autre communication est réputée avoir été envoyée ou transmise si elle est expédiée au plus tard le jour de l’expiration du délai.
  5. Aux fins du calcul d’un délai prévu par le présent règlement, le délai court à compter du lendemain du jour où une notification ou autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu du domicile ou de l’établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant le délai sont comptés.
  6. L’institution de règlement peut, à la demande d’une partie ou d’office, proroger le délai visé à l’article 8.a).

 

Représentation

Article 4

  1. Toute partie peut se faire représenter ou assister par des personnes de son choix, quelles que soient notamment leur nationalité ou leurs qualifications professionnelles.
  2. Chaque partie communique à l’institution de règlement et à l’autre partie les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur de ses représentants.

 

Exonération de responsabilité

Article 5

Sauf en cas de faute délibérée, aucun membre d’une commission constituée en vertu du présent règlement ni l’institution de règlement ne peut être tenu pour responsable à l’égard d’aucune partie d’aucun acte ni omission lié à une procédure menée en vertu du présent règlement.

II. INTRODUCTION DE LA PLAINTE

La plainte

Article 6

  1. Toute personne peut introduire en vertu du présent règlement une plainte concernant un nom de domaine qui a été enregistré dans un domaine de premier niveau auquel s’appliquent les principes directeurs en adressant cette plainte à l’institution de règlement des litiges désignée dans le contrat d’enregistrement du nom de domaine.
  2. La plainte doit contenir

i) une demande tendant à ce qu’une commission soit saisie de la plainte conformément au présent règlement;

ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et du défendeur ainsi que, le cas échéant, de son représentant;

iii) l’indication du nom de domaine qui fait l’objet de la plainte;

iv) l’indication de l’unité d’enregistrement qui a enregistré le nom de domaine;

v) une déclaration alléguant que l’enregistrement du nom de domaine est abusif, selon la définition donnée dans les principes directeurs;

vi) un exposé des motifs de la plainte;

vii) toute pièce écrite à l’appui de la plainte, ainsi qu’une liste de ces pièces; et

viii) l’indication de la décision demandée.

  1. La plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine enregistrés dans le même domaine de premier niveau ou dans des domaines de premier niveau différents auxquels s’appliquent les principes directeurs, à condition que ces noms aient été enregistrés par la même personne.

 

Notifications adressées par l’institution de règlement lors du dépôt de la plainte

Article 7

  1. La date d’ouverture de la procédure est la date à laquelle la plainte est reçue par l’institution de règlement.
  2. L’institution de règlement transmet la plainte au défendeur et informe le demandeur et le défendeur de la date d’ouverture de la procédure.

 

Réponse

Article 8

  1. Dans les 10 jours suivant la date d’ouverture de la procédure, le défendeur soumet à l’institution de règlement une réponse contenant un mémoire en défense, qui comprend notamment des observations sur les éléments de la plainte, et toute pièce à l’appui de sa thèse, ainsi que la liste récapitulative de ces pièces.
  2. L’institution de règlement des litiges transmet la réponse au demandeur.

 

 

III. COMPOSITION ET CONSTITUTION DE LA COMMISSION

Nomination des membres de la commission

Article 9

  1. L’institution de règlement nomme une commission de trois membres, parmi lesquels elle désigne le président, qui sera chargée de conduire la procédure et de statuer sur la plainte. À moins que les parties n’aient la même nationalité, le président ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être ressortissant du pays de l’une ou l’autre partie.
  2. L’institution de règlement notifie aux parties la nomination des membres de la commission et du président.

 

Impartialité et indépendance

Article 10

  1. Chaque membre de la commission est impartial et indépendant.
  2. Avant d’accepter sa nomination, toute personne pressentie doit faire connaître à l’institution de règlement, aux parties et aux autres membres de la commission toute circonstance de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirmer par écrit que pareille circonstance n’existe pas.
  3. Si, à un moment quelconque de la procédure, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever un doute sérieux sur l’impartialité ou l’indépendance d’un membre de la commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances à l’institution de règlement, aux parties et aux autres membres de la commission.

 

Disponibilité, acceptation et notification

Article 11

  1. Chaque membre de la commission est réputé s’être engagé, en acceptant sa nomination, à consacrer à la procédure le temps nécessaire pour qu’elle puisse être conduite et achevée avec célérité.
  2. Toute personne pressentie pour être membre de la commission communique l’acceptation de sa nomination à l’institution de règlement.

 

Récusation d’un membre de la commission

Article 12

Un membre de la commission peut être récusé par le demandeur ou le défendeur s’il existe des circonstances de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance à l’égard de la plainte.

 

Article 13

Le demandeur ou le défendeur qui demande la récusation d’un membre de la commission soumet à l’institution de règlement, à la commission et à l’autre partie une notification exposant les motifs de sa demande, dans les sept jours suivant la date à laquelle la nomination de ce membre lui a été notifiée ou à laquelle il a eu connaissance des circonstances qu’il juge de nature à soulever un doute sérieux sur l’impartialité ou l’indépendance de l’intéressé.

 

Article 14

Lorsque la récusation d’un membre de la commission est demandée par une partie, l’autre partie a le droit de répondre à la demande de récusation; si elle exerce ce droit, cette partie doit communiquer sa réponse, dans les cinq jours suivant la réception de la notification visée à l’article 13, à l’institution de règlement, à l’auteur de la demande et à la commission.

 

Article 15

La commission peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, suspendre ou poursuivre la procédure pendant que la demande de récusation est en instance.

 

Article 16

L’autre partie ou le membre de la commission intéressé peut accepter la récusation. Dans ce cas, le membre est remplacé sans que cela implique en aucune façon la reconnaissance du bien-fondé de la récusation.

 

Article 17

Si la récusation n’est pas acceptée par l’autre partie ou par l’intéressé, l’institution de règlement se prononce sur la demande de récusation conformément à ses procédures internes. La décision est de nature administrative et n’est pas susceptible de recours. L’institution de règlement n’est pas tenue de la motiver.

 

Décharge de fonctions

Article 18

À sa propre demande, un membre de la commission peut être déchargé de ses fonctions soit avec l’accord des parties, soit par l’institution de règlement.

 

Remplacement d’un membre de la commission

Article 19

  1. Chaque fois que nécessaire, un membre suppléant est nommé par l’institution de règlement.
  2. Sauf convention contraire des parties, la procédure est suspendue jusqu’au remplacement.

 

IV. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Transmission du dossier à la commission

Article 20

L’institution de règlement transmet le dossier à chaque membre de la commission dès sa nomination.

 

Pouvoirs généraux de la commission

Article 21

  1. Sous réserve du présent règlement, la commission conduit la procédure de la façon qu’elle juge appropriée.
  2. Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
  3. La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Dans des cas exceptionnels, elle peut, à la demande d’une partie ou d’office, proroger un délai fixé par le présent règlement ou par elle-même, ou convenu entre les parties. En cas d’urgence, la prorogation peut être accordée par le président de la commission, agissant seul.

 

Langue de la procédure

Article 22

  1. Sauf convention contraire des parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement compte tenu des observations des parties et des circonstances.
  2. La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure soit accompagnée d’une traduction complète ou partielle dans cette langue.

 

Autres écritures

Article 23

La commission peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, permettre ou requérir la production d’autres écritures par les parties.

 

Communications entre les parties et la commission

Article 24

Sauf disposition contraire du présent règlement ou autorisation de la commission, aucune partie ni quiconque agissant au nom d’une partie ne peut avoir de communication en privé avec un membre de la commission sur des questions de fond touchant à la plainte.

 

Preuves

Article 25

  1. La commission décide de la recevabilité, de la pertinence, de la matérialité et de la valeur des preuves.
  2. À tout moment de la procédure, la commission peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner à une partie de produire les documents ou preuves qu’elle juge nécessaires ou utiles.

 

Renversement de la charge de la preuve dans certains cas

Article 26

Lorsque le demandeur, bénéficiaire d’une exclusion prononcée en vertu des principes directeurs de l’ICANN régissant le règlement des litiges relatifs à l’enregistrement abusif de noms de domaine, prouve que le nom de domaine objet de sa plainte est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque qui fait l’objet de l’exclusion et que l’utilisation du nom de domaine risque de léser ses intérêts liés à la marque, il incombe au défendeur de faire la preuve de la légitimité du nom de domaine enregistré par lui.

 

Audiences

Article 27

  1. Normalement, les décisions concernant les plaintes visées par le présent règlement sont rendues sur pièces. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut, à la demande d’une des parties ou d’office, décider de tenir une audience en présence des parties.
  2. Aux fins du présent article, le terme "audience" s’applique aussi aux réunions tenues entre personnes physiques, aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences et à l’échange simultané de communications électroniques d’une manière qui permette à la commission et aux parties d’envoyer mutuellement des communications.
  3. Lorsqu’une audience est prévue, la commission en notifie aux parties suffisamment à l’avance la date, le lieu et les modalités et décide si l’audience sera privée; elle décide également si l’audience donnera lieu à un procès-verbal et, dans l’affirmative, sous quelle forme.

 

Défaut

Article 28

  1. Si le défendeur, sans motif légitime, ne présente pas sa réponse conformément à l’article 8.a), la commission poursuit néanmoins l’instruction de la plainte et rend sa décision sauf si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, elle considère que des circonstances exceptionnelles justifient qu’il en soit autrement.
  2. La commission peut aussi poursuivre l’instruction de la plainte et rendre sa décision lorsque, sans motif légitime, une partie qui a été mise en mesure de présenter ses arguments ne l’a pas fait dans le délai fixé par la commission.
  3. Si, sans motif légitime, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions du présent règlement ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriées.

 

Clôture du débat

Article 29

La commission prononce la clôture du débat lorsqu’elle juge que les parties ont eu des possibilités suffisantes de soumettre des observations et de présenter des preuves.

Renonciation au droit de faire objection

Article 30

Une partie qui, sachant qu’une disposition ou condition énoncée dans le présent règlement ou qu’une instruction donnée par la commission n’a pas été respectée, poursuit néanmoins la procédure sans soulever une objection à bref délai, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

 

V. DÉCISIONS

 

Enregistrement abusif d’un nom de domaine

Article 31

La commission statue sur la plainte conformément aux principes directeurs.

 

Adoption des décisions

Article 32

  1. La commission adopte ses décisions ou ordonnances à la majorité. À défaut de majorité, le président de la commission adopte la décision ou l’ordonnance comme s’il était membre unique.
  2. La commission communique à l’institution de règlement une copie de toute décision ou ordonnance qu’elle adopte.

 

Forme et notification des décisions sur le fond

Article 33

  1. La décision sur le fond précise la date à laquelle elle a été rendue.
  2. La décision est motivée.
  3. La décision est revêtue de la signature électronique ou manuscrite des membres de la commission. Il suffit qu’elle soit revêtue de la signature de la majorité des membres ou, dans le cas visé par la seconde phrase de l’article 32.a), du président. Lorsqu’un membre n’appose pas sa signature, la décision indique pourquoi celle-ci fait défaut.
  4. La commission peut consulter l’institution de règlement sur des questions de forme concernant la décision.
  5. La décision est communiquée par la commission à l’institution de règlement, qui la transmet à chacune des parties.
  6. Sept jours après la communication de la décision aux parties, l’institution de règlement communique la décision à l’unité d’enregistrement, qui prend toutes mesures utiles pour l’exécuter, et à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui la publie sur un site Web accessible au public.
  7. L’institution de règlement délivre aux parties, sur leur demande, une copie certifiée conforme de la décision.

 

Délai pour le prononcé de la décision sur le fond

Article 34

Dans la mesure du possible, la clôture du débat doit être prononcée dans les 10 jours suivant soit la remise de la réponse, soit la constitution de la commission, le délai applicable étant celui qui expire en dernier. La décision définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les 10 jours suivant la clôture du débat.

 

Effet de la décision

Article 35

  1. Les parties et l’unité d’enregistrement s’engagent à exécuter la décision sans délai.
  2. La décision sur le fond prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle elle est communiquée à l’unité d’enregistrement conformément à l’article 33.f).

 

Transaction ou autre motif de clôture de la procédure

Article 36

  1. Si les parties transigent avant le prononcé de la décision sur le fond, la commission clôt la procédure et, si les parties lui en font conjointement la demande, elle constate la transaction dans une décision. La commission n’a pas à motiver la décision constatant la transaction.
  2. Si, avant le prononcé de la décision sur le fond, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure pour une raison autre que celle qui est visée à l’alinéa a), la commission informe les parties de son intention de clore la procédure. Elle est autorisée à prononcer ainsi la clôture de la procédure à moins que l’une des parties ne soulève des objections fondées dans un délai qu’il appartient à la commission de fixer.
  3. La décision constatant la transaction ou l’acte de clôture de la procédure doit être revêtu de la signature des membres de la commission conformément à l’article 33.c), et transmis par la commission à l’institution de règlement, qui la diffuse conformément à l’article 33.f).

 

 

VI. TAXES, HONORAIRESET FRAIS

 

Taxes d’administration

Article 37

  1. La plainte est assujettie au paiement à l’institution de règlement d’une taxe d’administration. Le montant de la taxe est fixé par celle-ci et porté à la connaissance du public.
  2. La taxe d’administration n’est pas remboursable.
  3. L’institution de règlement ne donne pas suite à une plainte tant que la taxe d’administration n’est pas acquittée.
  4. Si le demandeur n’a pas acquitté la taxe d’administration réglementaire dans les sept jours qui suivent le second rappel adressé par l’institution, il est réputé avoir retiré sa plainte.

 

Honoraires des membres de la commission

Article 38

Le montant des honoraires des membres de la commission est fixé par l’institution de règlement et porté à la connaissance du public.

 

Consignation du montant des frais<

Article 39

  1. Dès réception de la notification de l’institution de règlement l’informant de la constitution de la commission, le demandeur consigne une somme à titre de provision pour les frais de procédure visés à l’article 40. Le montant de cette somme est fixé par l’institution.
  2. Si une partie n’a pas effectué la consignation du montant requis dans les sept jours suivant le second rappel adressé par l’institution de règlement, elle est réputée avoir retiré sa plainte.

 

Frais de procédure

Article 40

a) La commission fixe dans sa décision les frais de procédure, qui comprennent

i) les honoraires des membres de la commission

ii) toutes dépenses régulièrement exposées par les membres de la commission et

iii) les autres dépenses nécessaires au déroulement de la procédure, notamment le coût des salles d’audience.

b) Les frais susmentionnés sont dans la mesure du possible débités des sommes consignées en vertu de l’article 39.

c) Sauf convention particulière entre les parties, la commission répartit entre celles-ci le montant des frais de procédure et de la taxe d’administration en tenant compte de l’ensemble des circonstances et de l’issue de la procédure.

 

[L’annexe VI suit]