La gestion des noms et adresses de lInternet :
Questions de propriété intellectuelle
ANNEXE V
Règlement applicable à la procédure administrative concernant lenregistrement abusif de noms de domaine
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par
"demandeur" la partie qui dépose une plainte concernant lenregistrement dun nom de domaine;
"commission" la commission administrative constituée pour se prononcer sur une plainte concernant lenregistrement dun nom de domaine;
"partie" le demandeur ou le défendeur;
"principes directeurs" les principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs à lenregistrement abusif de noms de domaine adoptés par lInternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN);
"institution de règlement" lorganisme de règlement des litiges habilité à administrer la procédure établie par les principes directeurs et désigné dans le contrat denregistrement de nom de domaine;
"unité denregistrement" le service denregistrement agréé auprès duquel le défendeur a enregistré le nom de domaine qui fait lobjet de la plainte;
"défendeur" le titulaire de lenregistrement dun nom de domaine contre lequel une plainte est introduite.
Champ dapplication du règlement
Article 2
Lorsquune plainte est introduite à légard dun nom de domaine qui a été enregistré dans un domaine de premier niveau auquel sappliquent les principes directeurs, la commission statue sur la plainte conformément à ces principes directeurs et au présent règlement, dans leur version en vigueur à la date dintroduction de la plainte.
Notifications et délais
Article 3
- Toute notification ou autre communication qui peut ou doit être effectuée conformément au présent règlement est remise par pli postal exprès ou par service de messagerie, envoyée par télécopie, ou, lorsque linstitution de règlement possède un équipement à cet effet, transmise par la voie électronique via lInternet.
- Les indications permettant dentrer en contact avec une partie ("coordonnées"), telles quelles figurent dans le contrat denregistrement du nom de domaine ou ont été mises à jour auprès de lunité denregistrement conformément à ce contrat, constituent une adresse à laquelle peut être valablement faite toute notification ou autre communication, en labsence de modification notifiée par cette partie.
- Aux fins de déterminer le point de départ dun délai, une notification ou autre communication est réputée avoir été reçue à la date où elle a été remise ou, en cas de transmission par télécommunication ou par lInternet, à la date de la transmission.
- Aux fins de déterminer si un délai a été respecté, une notification ou autre communication est réputée avoir été envoyée ou transmise si elle est expédiée au plus tard le jour de lexpiration du délai.
- Aux fins du calcul dun délai prévu par le présent règlement, le délai court à compter du lendemain du jour où une notification ou autre communication a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu du domicile ou de létablissement du destinataire, le délai est prorogé jusquau premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant le délai sont comptés.
- Linstitution de règlement peut, à la demande dune partie ou doffice, proroger le délai visé à larticle 8.a).
Représentation
Article 4
- Toute partie peut se faire représenter ou assister par des personnes de son choix, quelles que soient notamment leur nationalité ou leurs qualifications professionnelles.
- Chaque partie communique à linstitution de règlement et à lautre partie les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur de ses représentants.
Exonération de responsabilité
Article 5
Sauf en cas de faute délibérée, aucun membre dune commission constituée en vertu du présent règlement ni linstitution de règlement ne peut être tenu pour responsable à légard daucune partie daucun acte ni omission lié à une procédure menée en vertu du présent règlement.
II. INTRODUCTION DE LA PLAINTE
La plainte
Article 6
- Toute personne peut introduire en vertu du présent règlement une plainte concernant un nom de domaine qui a été enregistré dans un domaine de premier niveau auquel sappliquent les principes directeurs en adressant cette plainte à linstitution de règlement des litiges désignée dans le contrat denregistrement du nom de domaine.
- La plainte doit contenir
i) une demande tendant à ce quune commission soit saisie de la plainte conformément au présent règlement;
ii) les nom, adresses postale et électronique, et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et du défendeur ainsi que, le cas échéant, de son représentant;
iii) lindication du nom de domaine qui fait lobjet de la plainte;
iv) lindication de lunité denregistrement qui a enregistré le nom de domaine;
v) une déclaration alléguant que lenregistrement du nom de domaine est abusif, selon la définition donnée dans les principes directeurs;
vi) un exposé des motifs de la plainte;
vii) toute pièce écrite à lappui de la plainte, ainsi quune liste de ces pièces; et
viii) lindication de la décision demandée.
- La plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine enregistrés dans le même domaine de premier niveau ou dans des domaines de premier niveau différents auxquels sappliquent les principes directeurs, à condition que ces noms aient été enregistrés par la même personne.
Notifications adressées par linstitution de règlement lors du dépôt de la plainte
Article 7
- La date douverture de la procédure est la date à laquelle la plainte est reçue par linstitution de règlement.
- Linstitution de règlement transmet la plainte au défendeur et informe le demandeur et le défendeur de la date douverture de la procédure.
Réponse
Article 8
- Dans les 10 jours suivant la date douverture de la procédure, le défendeur soumet à linstitution de règlement une réponse contenant un mémoire en défense, qui comprend notamment des observations sur les éléments de la plainte, et toute pièce à lappui de sa thèse, ainsi que la liste récapitulative de ces pièces.
- Linstitution de règlement des litiges transmet la réponse au demandeur.
III. COMPOSITION ET CONSTITUTION DE LA COMMISSION
Nomination des membres de la commission
Article 9
- Linstitution de règlement nomme une commission de trois membres, parmi lesquels elle désigne le président, qui sera chargée de conduire la procédure et de statuer sur la plainte. À moins que les parties naient la même nationalité, le président ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être ressortissant du pays de lune ou lautre partie.
- Linstitution de règlement notifie aux parties la nomination des membres de la commission et du président.
Impartialité et indépendance
Article 10
- Chaque membre de la commission est impartial et indépendant.
- Avant daccepter sa nomination, toute personne pressentie doit faire connaître à linstitution de règlement, aux parties et aux autres membres de la commission toute circonstance de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance, ou confirmer par écrit que pareille circonstance nexiste pas.
- Si, à un moment quelconque de la procédure, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever un doute sérieux sur limpartialité ou lindépendance dun membre de la commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances à linstitution de règlement, aux parties et aux autres membres de la commission.
Disponibilité, acceptation et notification
Article 11
- Chaque membre de la commission est réputé sêtre engagé, en acceptant sa nomination, à consacrer à la procédure le temps nécessaire pour quelle puisse être conduite et achevée avec célérité.
- Toute personne pressentie pour être membre de la commission communique lacceptation de sa nomination à linstitution de règlement.
Récusation dun membre de la commission
Article 12
Un membre de la commission peut être récusé par le demandeur ou le défendeur sil existe des circonstances de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance à légard de la plainte.
Article 13
Le demandeur ou le défendeur qui demande la récusation dun membre de la commission soumet à linstitution de règlement, à la commission et à lautre partie une notification exposant les motifs de sa demande, dans les sept jours suivant la date à laquelle la nomination de ce membre lui a été notifiée ou à laquelle il a eu connaissance des circonstances quil juge de nature à soulever un doute sérieux sur limpartialité ou lindépendance de lintéressé.
Article 14
Lorsque la récusation dun membre de la commission est demandée par une partie, lautre partie a le droit de répondre à la demande de récusation; si elle exerce ce droit, cette partie doit communiquer sa réponse, dans les cinq jours suivant la réception de la notification visée à larticle 13, à linstitution de règlement, à lauteur de la demande et à la commission.
Article 15
La commission peut, dans lexercice de son pouvoir dappréciation, suspendre ou poursuivre la procédure pendant que la demande de récusation est en instance.
Article 16
Lautre partie ou le membre de la commission intéressé peut accepter la récusation. Dans ce cas, le membre est remplacé sans que cela implique en aucune façon la reconnaissance du bien-fondé de la récusation.
Article 17
Si la récusation nest pas acceptée par lautre partie ou par lintéressé, linstitution de règlement se prononce sur la demande de récusation conformément à ses procédures internes. La décision est de nature administrative et nest pas susceptible de recours. Linstitution de règlement nest pas tenue de la motiver.
Décharge de fonctions
Article 18
À sa propre demande, un membre de la commission peut être déchargé de ses fonctions soit avec laccord des parties, soit par linstitution de règlement.
Remplacement dun membre de la commission
Article 19
- Chaque fois que nécessaire, un membre suppléant est nommé par linstitution de règlement.
- Sauf convention contraire des parties, la procédure est suspendue jusquau remplacement.
IV. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Transmission du dossier à la commission
Article 20
Linstitution de règlement transmet le dossier à chaque membre de la commission dès sa nomination.
Pouvoirs généraux de la commission
Article 21
- Sous réserve du présent règlement, la commission conduit la procédure de la façon quelle juge appropriée.
- Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
- La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Dans des cas exceptionnels, elle peut, à la demande dune partie ou doffice, proroger un délai fixé par le présent règlement ou par elle-même, ou convenu entre les parties. En cas durgence, la prorogation peut être accordée par le président de la commission, agissant seul.
Langue de la procédure
Article 22
- Sauf convention contraire des parties, la langue de la procédure est la langue du contrat denregistrement du nom de domaine; toutefois, la commission peut décider quil en sera autrement compte tenu des observations des parties et des circonstances.
- La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure soit accompagnée dune traduction complète ou partielle dans cette langue.
Autres écritures
Article 23
La commission peut, dans lexercice de son pouvoir dappréciation, permettre ou requérir la production dautres écritures par les parties.
Communications entre les parties et la commission
Article 24
Sauf disposition contraire du présent règlement ou autorisation de la commission, aucune partie ni quiconque agissant au nom dune partie ne peut avoir de communication en privé avec un membre de la commission sur des questions de fond touchant à la plainte.
Preuves
Article 25
- La commission décide de la recevabilité, de la pertinence, de la matérialité et de la valeur des preuves.
- À tout moment de la procédure, la commission peut, à la demande dune partie ou doffice, ordonner à une partie de produire les documents ou preuves quelle juge nécessaires ou utiles.
Renversement de la charge de la preuve dans certains cas
Article 26
Lorsque le demandeur, bénéficiaire dune exclusion prononcée en vertu des principes directeurs de lICANN régissant le règlement des litiges relatifs à lenregistrement abusif de noms de domaine, prouve que le nom de domaine objet de sa plainte est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque qui fait lobjet de lexclusion et que lutilisation du nom de domaine risque de léser ses intérêts liés à la marque, il incombe au défendeur de faire la preuve de la légitimité du nom de domaine enregistré par lui.
Audiences
Article 27
- Normalement, les décisions concernant les plaintes visées par le présent règlement sont rendues sur pièces. Toutefois, à titre exceptionnel, la commission peut, à la demande dune des parties ou doffice, décider de tenir une audience en présence des parties.
- Aux fins du présent article, le terme "audience" sapplique aussi aux réunions tenues entre personnes physiques, aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences et à léchange simultané de communications électroniques dune manière qui permette à la commission et aux parties denvoyer mutuellement des communications.
- Lorsquune audience est prévue, la commission en notifie aux parties suffisamment à lavance la date, le lieu et les modalités et décide si laudience sera privée; elle décide également si laudience donnera lieu à un procès-verbal et, dans laffirmative, sous quelle forme.
Défaut
Article 28
- Si le défendeur, sans motif légitime, ne présente pas sa réponse conformément à larticle 8.a), la commission poursuit néanmoins linstruction de la plainte et rend sa décision sauf si, dans lexercice de son pouvoir dappréciation, elle considère que des circonstances exceptionnelles justifient quil en soit autrement.
- La commission peut aussi poursuivre linstruction de la plainte et rendre sa décision lorsque, sans motif légitime, une partie qui a été mise en mesure de présenter ses arguments ne la pas fait dans le délai fixé par la commission.
- Si, sans motif légitime, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions du présent règlement ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions quelle juge appropriées.
Clôture du débat
Article 29
La commission prononce la clôture du débat lorsquelle juge que les parties ont eu des possibilités suffisantes de soumettre des observations et de présenter des preuves.
Renonciation au droit de faire objection
Article 30
Une partie qui, sachant quune disposition ou condition énoncée dans le présent règlement ou quune instruction donnée par la commission na pas été respectée, poursuit néanmoins la procédure sans soulever une objection à bref délai, est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.
V. DÉCISIONS
Enregistrement abusif dun nom de domaine
Article 31
La commission statue sur la plainte conformément aux principes directeurs.
Adoption des décisions
Article 32
- La commission adopte ses décisions ou ordonnances à la majorité. À défaut de majorité, le président de la commission adopte la décision ou lordonnance comme sil était membre unique.
- La commission communique à linstitution de règlement une copie de toute décision ou ordonnance quelle adopte.
Forme et notification des décisions sur le fond
Article 33
- La décision sur le fond précise la date à laquelle elle a été rendue.
- La décision est motivée.
- La décision est revêtue de la signature électronique ou manuscrite des membres de la commission. Il suffit quelle soit revêtue de la signature de la majorité des membres ou, dans le cas visé par la seconde phrase de larticle 32.a), du président. Lorsquun membre nappose pas sa signature, la décision indique pourquoi celle-ci fait défaut.
- La commission peut consulter linstitution de règlement sur des questions de forme concernant la décision.
- La décision est communiquée par la commission à linstitution de règlement, qui la transmet à chacune des parties.
- Sept jours après la communication de la décision aux parties, linstitution de règlement communique la décision à lunité denregistrement, qui prend toutes mesures utiles pour lexécuter, et à lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui la publie sur un site Web accessible au public.
- Linstitution de règlement délivre aux parties, sur leur demande, une copie certifiée conforme de la décision.
Délai pour le prononcé de la décision sur le fond
Article 34
Dans la mesure du possible, la clôture du débat doit être prononcée dans les 10 jours suivant soit la remise de la réponse, soit la constitution de la commission, le délai applicable étant celui qui expire en dernier. La décision définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les 10 jours suivant la clôture du débat.
Effet de la décision
Article 35
- Les parties et lunité denregistrement sengagent à exécuter la décision sans délai.
- La décision sur le fond prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle elle est communiquée à lunité denregistrement conformément à larticle 33.f).
Transaction ou autre motif de clôture de la procédure
Article 36
- Si les parties transigent avant le prononcé de la décision sur le fond, la commission clôt la procédure et, si les parties lui en font conjointement la demande, elle constate la transaction dans une décision. La commission na pas à motiver la décision constatant la transaction.
- Si, avant le prononcé de la décision sur le fond, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure pour une raison autre que celle qui est visée à lalinéa a), la commission informe les parties de son intention de clore la procédure. Elle est autorisée à prononcer ainsi la clôture de la procédure à moins que lune des parties ne soulève des objections fondées dans un délai quil appartient à la commission de fixer.
- La décision constatant la transaction ou lacte de clôture de la procédure doit être revêtu de la signature des membres de la commission conformément à larticle 33.c), et transmis par la commission à linstitution de règlement, qui la diffuse conformément à larticle 33.f).
VI. TAXES, HONORAIRESET FRAIS
Taxes dadministration
Article 37
- La plainte est assujettie au paiement à linstitution de règlement dune taxe dadministration. Le montant de la taxe est fixé par celle-ci et porté à la connaissance du public.
- La taxe dadministration nest pas remboursable.
- Linstitution de règlement ne donne pas suite à une plainte tant que la taxe dadministration nest pas acquittée.
- Si le demandeur na pas acquitté la taxe dadministration réglementaire dans les sept jours qui suivent le second rappel adressé par linstitution, il est réputé avoir retiré sa plainte.
Honoraires des membres de la commission
Article 38
Le montant des honoraires des membres de la commission est fixé par linstitution de règlement et porté à la connaissance du public.
Consignation du montant des frais<
Article 39
- Dès réception de la notification de linstitution de règlement linformant de la constitution de la commission, le demandeur consigne une somme à titre de provision pour les frais de procédure visés à larticle 40. Le montant de cette somme est fixé par linstitution.
- Si une partie na pas effectué la consignation du montant requis dans les sept jours suivant le second rappel adressé par linstitution de règlement, elle est réputée avoir retiré sa plainte.
Frais de procédure
Article 40
a) La commission fixe dans sa décision les frais de procédure, qui comprennent
i) les honoraires des membres de la commission
ii) toutes dépenses régulièrement exposées par les membres de la commission et
iii) les autres dépenses nécessaires au déroulement de la procédure, notamment le coût des salles daudience.
b) Les frais susmentionnés sont dans la mesure du possible débités des sommes consignées en vertu de larticle 39.
c) Sauf convention particulière entre les parties, la commission répartit entre celles-ci le montant des frais de procédure et de la taxe dadministration en tenant compte de lensemble des circonstances et de lissue de la procédure.